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28/02/2018 | FRANCE | N°17-10033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-10033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2016), que M. Y... a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil, en invoquant une chaîne de filiation avec Amar Z..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 30 avril 1911, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que le ministère public conclut à la déchéance du pourvoi en l'absence

de signification au parquet général du mémoire ampliatif ;

Mais attendu que le mémoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2016), que M. Y... a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil, en invoquant une chaîne de filiation avec Amar Z..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 30 avril 1911, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que le ministère public conclut à la déchéance du pourvoi en l'absence de signification au parquet général du mémoire ampliatif ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ayant été signifié au parquet général le 30 juin 2017, la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable et de constater qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français ; que le greffier en chef du tribunal d'instance a qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ; qu'il peut refuser la délivrance dudit certificat si la fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française pour quiconque solliciterait la nationalité française postérieurement à ce délai cinquantenaire trouve à s'appliquer, ce dont il ressort que le greffier en chef peut ainsi constater la perte de la nationalité française ; que pour apprécier une telle perte de la nationalité lors d'une demande de certificat de nationalité française, c'est à la date de la demande de certificat que le greffier en chef se place pour déterminer si le délai cinquantenaire est écoulé ; qu'en affirmant cependant que c'est à la seule date de l'introduction de l'action déclaratoire devant le juge judiciaire que l'écoulement de ce délai cinquantenaire doit s'apprécier, la cour d'appel a violé les articles 31, 30-3 et 23-6 du code civil ;

2°/ que le greffier peut opposer au demandeur d'un certificat de nationalité française la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil s'il estime que le délai cinquantenaire est écoulé au jour de la demande de certificat, même s'il ne constate pas stricto sensu la perte de la nationalité française ; que ce ne peut dès lors être qu'à la date de la demande de la délivrance du certificat dont il est saisi que le greffier en chef apprécie l'écoulement du délai cinquantenaire justifiant son refus de délivrer ledit certificat ; qu'en affirmant que la date d'appréciation de l'écoulement de ce délai devait exclusivement être fixée au jour de l'action déclaratoire de nationalité et non au jour de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ;

Mais attendu que la perte de nationalité française par expatriation ne pouvant être décidée que par un juge, conformément à l'article 23-6 du code civil auquel renvoie l'article 30-3 de ce code, à l'exclusion de toute autorité administrative, la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'un demi-siècle devait s'apprécier au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité ; que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Kamel Y...   irrecevable en son action, jugé qu'il était réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ni les informations extraites des rubriques d'accueil des représentations diplomatiques françaises, ni les réponses à deux questions écrites, ni un document intitulé « Perte de la nationalité française : désuétude » ne sont susceptibles d'établir que le délai d'un demi-siècle des articles 30-3 et 23-6 du code civil s'apprécie à compter de la demande de certificat de nationalité française alors que la perte de la nationalité française, distincte de la fin de non-recevoir opposée par le greffier en chef, étant constatée par jugement, l'écoulement de ce délai s'apprécie au jour de l'action déclaratoire de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que la mère de M. Y..., Mme Sadia A..., est demeurée fixée à l'étranger depuis le 3 juillet 1962, date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et qu'elle y demeurait encore le 9 janvier 2013, date de l'introduction de l'action déclaratoire de son fils, soit depuis plus d'un demi-siècle ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. Y... réside en Algérie ; qu'il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état de française de Mme Sadia A... qui a été susceptible de transmettre à son fils la nationalité française ; que dès lors le jugement qui a déclaré M. Kamel Y... né le [...] à Tizi-Gheniff (Algérie) irrecevable en son action et qui a dit qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [l'article 30-3 du code civil] n'institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2230 et 2241 du code civil, mais instaure une fin de non-recevoir à l'action déclaratoire de nationalité, celui qui se prétend français par filiation n'étant pas admis à en faire la preuve si lui-même et son auteur immédiat n'ont pas eu la possession d'état de français pendant cinquante ans ; qu'il résulte par ailleurs des [articles 30-3 et 23-6 du code civil] que cette perte de la nationalité ne peut résulter que d'un jugement, de sorte que la durée de la période sans possession d'état de français s'apprécie nécessairement au jour de l'action déclaratoire de nationalité française et non de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; qu'en conséquence, l'argument de M. Kamel Y... , selon lequel sa demande de certificat de nationalité, formée en 2008, aurait interrompu le délai prévu par l'article 30-3 du code civil, doit être écarté, une telle demande ne constituant pas un élément de possession d'état, étant observé en outre que le service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité, par décision du 11 juillet 2008 ; que le demandeur ne conteste pas résider habituellement en Algérie où sa mère, Mme Sadia A..., est demeurée fixée depuis sa naissance en 1958 ; que l'Algérie constitue un territoire étranger depuis le 3 juillet 2012, date de son accession à l'indépendance ; qu'à la date de l'assignation, la mère de [M. Y...] résidait ainsi à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle ; que M. Y... ne justifie d'aucun élément de possession d'état de Français, que ce soit pour sa mère ou pour lui-même ; qu'au jour de la saisine du tribunal, M. Kamel Y... n'était plus admissible à revendiquer la nationalité française par filiation puisqu'il avait perdu cette nationalité le 4 juillet 2012 ; qu'il est réputé avoir perdu cette nationalité au 4 juillet 2012 ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français ; que le greffier en chef du tribunal d'instance a qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ; qu'il peut refuser la délivrance dudit certificat si la fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française pour quiconque solliciterait la nationalité française postérieurement à ce délai cinquantenaire trouve à s'appliquer, ce dont il ressort que le greffier en chef peut ainsi constater la perte de la nationalité française ; que pour apprécier une telle perte de la nationalité lors d'une demande de certificat de nationalité française, c'est à la date de la demande de certificat que le greffier en chef se place pour déterminer si le délai cinquantenaire est écoulé ; qu'en affirmant cependant que c'est à la seule date de l'introduction de l'action déclaratoire devant le juge judiciaire que l'écoulement de ce délai cinquantenaire doit s'apprécier, la cour d'appel a violé les articles 31, 30-3 et 23-6 du code civil ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE le greffier peut opposer au demandeur d'un certificat de nationalité française la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil s'il estime que le délai cinquantenaire est écoulé au jour de la demande de certificat, même s'il ne constate pas stricto sensu la perte de la nationalité française ; que ce ne peut dès lors être qu'à la date de la demande de la délivrance du certificat dont il est saisi que le greffier en chef apprécie l'écoulement du délai cinquantenaire justifiant son refus de délivrer ledit certificat ; qu'en affirmant que la date d'appréciation de l'écoulement de ce délai devait exclusivement être fixée au jour de l'action déclaratoire de nationalité et non au jour de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10033
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-10033


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10033
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