LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Dominique R...,
- M. Emmanuel X...,
- M. David Y...,
- M. Fabrice Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. R... et X... du chefs de proxénétisme aggravé, M. Y... des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de confiance, et M. Z... des chefs proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Gaillardot ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le parquet de Lille , destinataire d'un renseignement selon lequel un responsable de deux hôtels de cette ville mettait en relation des prostituées avec la clientèle, a demandé aux services de police judiciaire de procéder à des investigations ; qu'au vu du résultat de l'enquête préliminaire, il a ouvert une information le 28 mars 2011, puis, par des réquisitoires supplétifs, élargi le champ d'investigation des juges d'instruction co-saisis en raison de la révélation de faits nouveaux ; que, par ordonnance du 26 juillet 2013, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel quatorze prévenus, parmi lesquels MM. R... et X..., du chef de proxénétisme aggravé, M. Y..., des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de confiance, et M. Z..., des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux ; que, par jugement du 12 juin 2015, le tribunal a relaxé les quatre prévenus du chef de proxénétisme aggravé, M. Y... du chef d'abus de confiance et M. Z... du chef d'escroquerie ; qu'il a, en revanche, retenu la culpabilité de M. Y... pour le délit d'escroquerie et celle de M. Z... pour celui d'abus de biens sociaux, et prononcé des peines à leur encontre ; que, par la même décision, tirant les conséquences de la relaxe prononcée pour le délit de proxénétisme aggravé, le tribunal a débouté l'association "Mouvement du Nid" des demandes de dommages-intérêts présentées à l'encontre de MM. R..., X..., Y... et Z...; que cette association a, seule, interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. R..., pris de la violation des articles 2, 497, 498, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par l'association Mouvement du Nid, partie civile, sur les dispositions civiles du jugement ;
"aux motifs que l'appel interjeté à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Lille le 22 juin 2015, l'a été dans les formes et délais prévus aux articles 498 et 502 du code de procédure pénale ; que l'article 10 des statuts de l'association Mouvement du Nid prévoit qu'en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale ; qu'il résulte des pièces que Maître C... avocat de M. S... D... a remis à la cour à l'appui du moyen soulevé d'irrecevabilité de l'appel formé par l'association Mouvement du Nid ; que, l'association Mouvement du Nid s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Lille en application des articles 419 et 420 du code de procédure pénale par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2015 de Maître Emmanuel E... avocat, sur la base d'une déclaration d'élection de domicile signée le 26 janvier 2015 par M. Jacques F..., président de l'association désignant Maître E... comme avocat, le président de l'association tenant lui-même le pouvoir de se constituer partie civile au nom et pour le compte de l'association dans l'affaire dite du Carlton de Lille d'une délibération du comité national de l'association en date du 30 juin 2014 ; que ces éléments témoignent de la volonté de l'association d'être partie civile dans cette affaire et pas seulement pour la seule procédure devant le tribunal correctionnel de Lille ; que dès lors par ailleurs que l'article 502 du code de procédure pénale n'impose pas à un avocat de se munir d'un pouvoir spécial de son client pour faire appel, est régulier l'appel formé par Maître Chantal G... avocate au barreau de Lille substituant Maître E... qui avait donné pouvoir à Maître G... suivant écrit du 22 juin 2015 qui est annexé à la déclaration d'appel ;
"1°) alors que la cour d'appel a constaté que l'article 10 des statuts de l'association Mouvement du Nid prévoit qu'en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale, que l'appel a été formé par Maître Chantal G..., substituant Maître E..., lequel lui avait donné pouvoir, après s'être constitué partie civile pour l'association, en première instance, sur la base d'une déclaration d'élection de domicile le désignant comme avocat, signée, le 26 janvier 2015, par le président de l'association, qui tenait lui-même le pouvoir de se constituer partie civile, au nom et pour le compte de l'association dans l'affaire dite du Carlton d'une délibération du comité national de l'association, en date du 30 juin 2014, ce qui témoignerait de la volonté de l'association d'être partie civile dans cette affaire « et pas seulement pour la seule procédure devant le tribunal correctionnel de Lille » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légale de ses propres constatations d'où il résultait que l'appel avait été interjeté par un avocat n'ayant pas été valablement mandaté à cet effet par l'association Mouvement du Nid, à défaut de procuration spéciale, laquelle suppose que l'avocat ait été spécialement chargé d'exercer l'appel à l'encontre d'une décision déjà prononcée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'il résulte de ces mêmes constatations que le président de l'association n'avait pas reçu pouvoir du comité national de l'association de former un appel à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Lille , en date du 12 juin 2015 ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par l'association sur les dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 2, 497, 498, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par l'association Mouvement du Nid, partie civile, sur les dispositions civiles du jugement ;
"aux motifs que l'appel interjeté à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Lille le 22 juin 2015, l'a été dans les formes et délais prévus aux articles 498 et 502 du code de procédure pénale ; que l'article 10 des statuts de l'association Mouvement du Nid prévoit qu'en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale ; qu'il résulte des pièces que Maître C... avocat de M. S... D... a remis à la cour à l'appui du moyen soulevé d'irrecevabilité de l'appel formé par l'association Mouvement du Nid ; que, l'association Mouvement du Nid s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Lille en application des articles 419 et 420 du code de procédure pénale par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2015 de Maître E... avocat, sur la base d'une déclaration d'élection de domicile signée le 26 janvier 2015 par M. Jacques F... président de l'association désignant Maître E... comme avocat, le président de l'association tenant lui-même le pouvoir de se constituer partie civile au nom et pour le compte de l'association dans l'affaire dite du Carlton de Lille d'une délibération du comité national de l'association, en date du 30 juin 2014 ; que ces éléments témoignent de la volonté de l'association d'être partie civile dans cette affaire et pas seulement pour la seule procédure devant le tribunal correctionnel de Lille ; que dès lors par ailleurs que l'article 502 du code de procédure pénale n'impose pas à un avocat de se munir d'un pouvoir spécial de son client pour faire appel, est régulier l'appel formé par Maître Chantal G... avocate au barreau de Lille substituant Maître E... qui avait donné pouvoir à Maître G... suivant écrit du 22 juin 2015 qui est annexé à la déclaration d'appel ;
"1°) alors que la cour d'appel a constaté que l'article 10 des statuts de l'association Mouvement du Nid prévoit qu'en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale, que l'appel a été formé par Maître Chantal G..., substituant Maître E..., lequel lui avait donné pouvoir, après s'être constitué partie civile pour l'association, en première instance, sur la base d'une déclaration d'élection de domicile le désignant comme avocat, signée, le 26 janvier 2015, par le président de l'association, qui tenait lui-même le pouvoir de se constituer partie civile, au nom et pour le compte de l'association dans l'affaire dite du Carlton d'une délibération du comité national de l'association, en date du 30 juin 2014, ce qui témoignerait de la volonté de l'association d'être partie civile dans cette affaire « et pas seulement pour la seule procédure devant le tribunal correctionnel de Lille » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légale de ses propres constatations d'où il résultait que l'appel avait été interjeté par un avocat n'ayant pas été valablement mandaté à cet effet par l'association Mouvement du Nid, à défaut de procuration spéciale, laquelle suppose que l'avocat ait été spécialement chargé d'exercer l'appel à l'encontre d'une décision déjà prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il résulte de ces mêmes constatations que le président de l'association n'avait pas reçu pouvoir du comité national de l'association de former un appel à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Lille , en date du 12 juin 2015 ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par l'association sur les dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'association "Mouvement du Nid", l'arrêt retient, d'une part, que cette association s'est régulièrement constituée partie civile devant le tribunal correctionnel par l'intermédiaire d'un avocat désigné par le président de l'association, lui-même mandaté par une délibération spéciale du comité national de l'association, en date du 30 juin 2014, d'autre part, que le mandat délivré au président n'était pas limité à la procédure de première instance, enfin, que l'article 502 du code de procédure pénale n'exige pas que l'avocat soit muni d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. R..., pris de la violation des articles 225-5 et 225-10 du code pénal, 1240 du code civil, 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant en cela le jugement entrepris, a déclaré M. R... avec Mme H... et MM. U... Q... , Z..., X..., Y... et I... J... A..., responsables du préjudice moral de l'association Mouvement du Nid, et les a, en conséquence, condamnés, in solidum, à payer à celle-ci la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, à concurrence de 10 000 euros pour le demandeur ;
"aux motifs que l'association appelante « Mouvement du Nid » reproche à M. R... une faute civile ayant consisté en sa participation à une organisation prostitutionnelle par la mise à disposition de son appartement [...] , ce que le mis en cause conteste catégoriquement en précisant qu'il a toujours ignoré, au cours des rencontres sexuelles auxquelles il participait, que des prostituées étaient présentes, l'intéressé ajoutant qu'il n'a jamais rémunéré les services de prostituées au cours de ces soirées ; que les investigations menées au cours de l'instruction ont permis d'établir que cet appartement de type F2 de 45m² situé au second étage de la Résidence des Jardins de Chaillot, lot n°28, avait été loué du 1er février 2004 au 30 juin 2009, date de la résiliation du bail ; que le contrat a été conclu entre le propriétaire, la société Negma représentée par MM. K..., et Alex T..., résident américain et ami de M. R..., ce dernier ayant lui-même réglé le dépôt de garantie au bailleur ; qu'il apparaissait qu'Alex T... n'était pas connu des voisins contrairement à M. R... et s'il maintenait qu'il réglait régulièrement les loyers, il était incapable d'expliquer par quel biais il procédait à de tels règlements alors qu'il était régulièrement domicilié aux Etats-Unis ; qu'il résulte de la procédure que M. R... avait la disposition
de fait de cet appartement, pour y travailler et y organiser des soirées entre amis, ce qu'il a lui-même explicité, les circonstances précédemment rappelées caractérisant une volonté certaine de ne pas faire apparaître son identité dans les actes juridiques ; que l'instruction a également permis d'établir que : - Mme Florence P... qui se définissait comme libertine, mais qui a reconnu pendant l'instruction avoir eu une activité d'escort rémunérée, avait participé à trois soirées organisées dans cet appartement de la[...] à
Paris, au cours desquelles elle avait eu des relations sexuelles avec MM. R... et S... D... ; qu'elle précisait que ces prestations sexuelles étaient nécessairement rémunérées.
- Mme Aurélie L... dite Estelle avait elle aussi participé à trois soirées dans l'appartement parisien de [...], après avoir été contacté et rémunérée par M. Z... et y avait eu des relations sexuelles tant avec M. R... qu'avec d'autres hommes présents dont M. Y... ; qu'elle précisait que M. R... lui avait demandé s'il pouvait la voir en dehors de ses soirées, s'il la payait.
- Mme Sylvie M... avait participé à quatre soirées dans l'appartement de la [...] qu'elle décrivait comme une garçonnière, elle précisait que les « filles », dont elle, avait eu des relations sexuelles avec M. R... et d'autres hommes présents et quelle avait été rémunéré par M. Z... ; que ces femmes et d'autres prostituées qui ont eu des relations sexuelles avec M. R... et ses amis dans d'autres endroits que l'appartement de la rue [...] comme Mme N... et Mme O... ont précisé que si un silence certain était maintenu sur leur qualité de prostituées participant aux soirées où M. R... était lui-même présent, il n'en demeure pas moins que ce dernier avait une parfaite connaissance de la présence de professionnelles, ses exigences sexuelles orientées vers les rapports de domination où la femme n'était qu'un objet sexuel, pratique qui ne relèvent pas des rencontres libertines ou échangistes, ne pouvant être satisfaites que par des femmes qui acceptent de se prostituer et dont le consentement est donc acquis moyennant une rémunération ; que M. Z... que toutes les prostituées entendues aux cours de l'instruction décrivent comme le grand organisateur de ces rencontres sexuelles, confirmera l'existence de soirées dans l'appartement de la [...] , logement qu'il qualifiera comme étant celui de M. R..., lequel fixait effectivement les dates et heures des rendez-vous ; qu'il est donc acquis que si M. R... ne s'occupait aucunement des questions d'intendance, ce qui était l'affaire de M. Z... mais aussi, dans une moindre mesure, de M. Y..., la présence de prostituées au cours des soirées en question était connue par M. R..., le fait que la question de la rémunération ne soit pas évoquée en présence de M. R..., ne minorant en rien la responsabilité civile de ce dernier ; qu'en définitive, il est suffisamment démontré en l'état des éléments réunis au dossier, que M. R... a mis à disposition de ses amis son appartement [...] , entre le 29 mars 2008 et le 30 juin 2009 afin d'y accueillir pour ses amis et lui des prostituées recrutées et rémunérées par M. Z... en vue de leur participation aux rencontre sexuelles organisées dans l'appartement et qu'en cela il a commis une faute civile ;
"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour dire que la présence de prostituées au cours des soirées litigieuses aurait été connue par M. R... d'une part, à faire état de déclarations inopérantes selon lesquelles des prostituées ayant participé aux soirées litigieuses avaient été rémunérées par M. Z... et d'autre part à relever que Mmes P..., L... et M..., ainsi que d'autres prostituées ayant eu des relations sexuelles avec M. R... et ses amis dans d'autres endroits que l'appartement de la rue [...], comme Mmes N... et O..., ont précisé que « si un silence certain était maintenu sur leur qualité de prostituées participant aux soirées où M. R... était lui-même présent, il n'en demeure pas moins que ce dernier avait une parfaite connaissance de la présence de professionnelles, ses exigences sexuelles orientées vers des rapports de domination où la femme n'était qu'un objet sexuel, pratique qui ne relève pas des rencontres libertines ou échangistes, ne pouvaient être satisfaites que par des femmes qui acceptent de se prostituer et dont le consentement est donc acquis moyennant une rémunération », simple affirmation d'ordre général, au demeurant erronée, relevant d'une simple opinion, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors qu'en imputant à M. R... une faute civile ayant consisté à mettre à la disposition de ses amis son appartement de la rue [...] afin d'y accueillir pour ses amis et lui des prostituées en vue de leur participation aux rencontres sexuelles qui y étaient organisées, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute civile ne découlant pas de faits entrant dans les prévisions de l'article 225-5 du code pénal, fondant
la prévention, mais de l'article 225-10 du même code, qui prévoit une infraction spécifique ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. R... participait aux rencontres sexuelles organisées dans son appartement de la rue [...] ne pouvait retenir qu'il avait mis cet appartement à la disposition de ses amis ;
"4°) alors que la cour d'appel a constaté que M. R... participait aux rencontres sexuelles organisées dans son appartement de la rue [...] et pour lesquelles des prostituées avaient été recrutées et rémunérées par M. Z... ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. R... qui n'était pas tiers à l'acte prostitutionnel, ne pouvait se voir imputer une faute civile dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 225-5 du code pénal, 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement, déclaré M. Y... responsable du préjudice moral subi par l'association Mouvement du Nid et l'a condamné à payer in solidum avec les autres prévenus, à hauteur de 10 000 euros, la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice et la somme 1 968 euros en réparation du préjudice matériel ;
"aux motifs que l'association appelante « Mouvement du Nid » reproche à M. Y... une faute civile consistant dans le recrutement et la rémunération de prostituées ; qu'à l'instar de M. Z... mais pour autant dans une moindre mesure, M. Y... a expliqué qu'il avait participé à l'organisation des rencontres sexuelles pour M. R... son rôle étant de recruter des prostituées dans le but de les « offrir » prioritairement à l'homme politique, ces soirées ayant eu lieu à Lille et à Paris ; que M. Y... utilisait à cette fin ses anciennes connaissances dont M. René Q... qui lui procurait les coordonnées d'une prénommée « Béa » et d'une certaine « Jade » ; qu'il fera la connaissance de Mme Mounia O... par l'entreprise de Mme Emmanuelle X... ; que M. Y... dira au magistrat instructeur qu'il s'agissait pour lui de se procurer le nom de personnes pouvant raccompagner lors de soirées ; qu'il s'avérera que ces prostituées seront présentées à M. R... et que M. Y... leur versera à l'issue de ces soirées de rencontres sexuelles des sommes d'argent à titre de rémunération ; que le recrutement de ces prostituées donnera l'occasion à M. Y... d'approcher M. R..., le mis en cause, outre son rôle d'intermédiaire, en obtenant ainsi un certain profit personnel ; que le fait qu'il ait pu participer aux soirées en question ne diminue en rien sa responsabilité d'intermédiaire ; que la faute civile est ainsi utilement caractérisée contre M. Y... qui sera condamné à verser à l'association appelante des dommages-intérêts à concurrence de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement déféré étant en cela infirmé ; qu'il sera par ailleurs condamné compte tenu de son aide à la prostitution de Mme Sandrine N..., qui revêt un caractère fautif entraînant un préjudice matériel pour l'association Mouvement du Nid à réparer le dit préjudice de cette association qui justifie avoir engagé des frais pour aider Mme Sandrine N... à sortir de la prostitution et s'installer dans un appartement en Belgique à hauteur de 1 968 euros ; que la cour ne peut en revanche prendre en compte un bénévolat "valorisé" ou la prise en charge du salaire de la salariée qui a aidé Mme N... mais aussi d'autres personnes dans sa situation ni même les déplacements à Bruxelles qui ne sont pas justifiés ;
"alors que la réparation ne peut résulter que de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'a méconnu ce principe la cour d'appel qui, pour déclarer M. Y... responsable des préjudices subis par l'association partie civile, seule appelante du jugement de relaxe du chef de proxénétisme, a retenu qu'il a agi comme un intermédiaire pour recruter des prostituées et les présenter à M. R... lors de soirées de rencontres sexuelles, ce qui lui a procuré un certain profit personnel, lorsque l'existence de cette faute civile ne découle pas de faits entrant dans les prévisions de l'article 225-5 du code pénal dès lors que ni le recrutement ni le paiement des prostituées ne constitue un des actes réprimés par ce texte, que M. Y... n'a perçu aucune commission sur leur rémunération et que le profit, au sens de ce texte, s'entend d'un intérêt exclusivement pécuniaire ou matériel qui fait défaut en l'espèce" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z... pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 225-5 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 85, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Fabrice Z... responsable du préjudice moral subi par l'association Mouvement du Nid et l'a condamné à payer in solidum avec d'autres la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice outre la somme de 1 968 euros en réparation du préjudice matériel ;
"aux motifs que l'association appelante « Mouvement du Nid » reproche à M. Z... une faute civile consistant dans le recrutement et la rémunération de prostituées ; que les éléments précédemment développés pour caractériser la faute civile de M. R... ont permis de décrire un processus de recrutement de personnes se livrant habituellement à la prostitution en vue de leur participation à des rencontres sexuelles à Lille (Hemitage Gantois) mais aussi à Paris (Murano, Aventure et appartement occupé par M. R... rue [...]) ; que M. Z... a reconnu qu'il avait été l'organisateur de ces rencontres auxquelles participait M. R... ami pour lequel il avait pris l'habitude de gérer toutes les modalités matérielles (voyages, locations de chambres, restauration, etc.) de ces soirées mais aussi les modalités financières ; qu'il a du reste exposé qu'il avait recruté avec M. Y... des prostituées dans le but de les « offrir » en priorité à l'homme politique alors très en vue lors de rencontres sexuelles qu'il programmait en France et à l'étranger selon l'emploi du temps et les disponibilités de M. R... ; qu'il résulte en outre des investigations menées au cours de l'instruction que les agissements de M. Z... répondaient à des ambitions personnelles mais aussi à une certaine fascination pour M. R... avec lequel il entretenait une relation de fidèle amitié ; qu'il apparaît également qu'en sa qualité d'homme d'intendance, il était le seul interlocuteur de M. R... pour la préparation des soirées en question ; que le travail d'organisateur exclusif de rencontres sexuelles et d'entremetteur de M. Z... tâche qui comprenait notamment le recrutement de prostituées et leur rémunération, permet de caractériser contre cette partie mise en cause la faute civile consistant à avoir servi d'intermédiaire entre des prostituées et un tiers exploitant la prostitution d'autrui ; que M. Z... a aussi également tiré profit de la prostitution habituelle d'autrui durant la période de prévention retenue, le recrutement et la rémunération de prostituées devant nourrir une amitié déjà forte avec M. R... alors personnage public en vue et lui faire espérer des retombées professionnelles ou autres avantages ; que la circonstance que M. Z... ait pu lui-même participer à l'occasion à ces soirées ne saurait nullement minorer la responsabilité de l'intéressé telle que précédemment caractérisée ; que M. Z... sera condamné à payer à titre de dommages-intérêts à l'association « Mouvement du Nid » une somme de 20 000 euros, l'ampleur des moyens développés par le mis en cause pour parvenir à ses fins ayant gravement préjudicié à l'objet social de cette personne morale dont l'activité essentielle consiste à lutter contre l'exploitation sexuelle, et notamment la prostitution ; que la décision entreprise sera en cela infirmée ; qu'il sera par ailleurs condamné compte tenu de son aide à la prostitution de Mme N..., qui revêt un caractère fautif entraînant un préjudice matériel pour l'association Mouvement du Nid à réparer ledit préjudice matériel pour l'association Mouvement du Nid à réparer le dit préjudice de cette association qui justifié avoir engagé des frais pour aider Mme N... à sortir de la prostitution et s'installer dans un appartement en Belgique à hauteur de 1 968 euros ;
"1°) alors que la réparation ne peut résulter que de l'existence d'une faute découlant de faits qui entrent dans les prévisions du texte fondant les poursuites ; que les juges répressifs ne peuvent accorder des dommages et intérêts pour des faits qui n'entrent dans les prévisions d'aucune disposition pénale ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que selon l'article 225-5, 2°, du code pénal, le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; que l'article 225-5 du code pénal n'incrimine pas le fait de retirer profit de l'activité de recrutement et de rémunération de prostituées mais de tirer profit de l'activité de prostitution elle-même ; qu'en énonçant que M. Z... avait retiré profit de la prostitution d'autrui en tirant profit de son activité de rémunération et de recrutement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le fait de nourrir une amitié avec un personnage en lui faisant espérer des retombées professionnelles ou autres avantages ne constitue pas un profit matériel et certain au sens l'article 222-5, 2° ; qu'en énonçant que M. Z... avait tiré profit de la prostitution habituelle d'autrui aux motifs que le recrutement et la rémunération de prostituées devaient nourrir une amitié déjà forte avec M. R... alors personnage public en vue et lui faire espérer des retombées professionnelles ou autres avantages, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de préjudice matériel ni certain, a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que le fait d'être client d'une prostituée exclut que l'on ait agit en qualité d'intermédiaire au sens l'article 222-5, 2° ; que M. Z... faisait valoir qu'il rémunérait les prostituées en raison de sa sexualité orientée vers le voyeurisme ; qu'en retenant la qualité d'intermédiaire sans rechercher si cette circonstance n'excluait pas que M. Z... ait eu la qualité d'intermédiaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors qu' en condamnant M. Z... compte tenu de son aide à la prostitution de Mme N... sans préciser en quoi consistait cette aide, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 497 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et dire que MM. R..., X..., Y... et Z... ont commis une faute civile ouvrant droit à réparation au profit de l'association "Mouvement du Nid", l'arrêt retient que M. R... a mis un appartement dont il avait l'usage à la disposition de personnes en sachant qu'elles devaient s'y livrer à la prostitution, que M. X... a aidé et assisté la prostitution d'une jeune femme, Mme O..., et fait office d'intermédiaire entre cette prostituée et M. Y..., que M. Y... a aidé et assisté la prostitution d'une autre jeune femme, Mme N..., et embauché plusieurs personnes en vue de la prostitution, enfin que M. Z... a fait office d'intermédiaire entre des prostituées et M. R... dans l'espoir d'obtenir des témoignages de la reconnaissance d'un homme public ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que MM. R..., X..., Y... et Z... ont organisé d'un commun accord, avec des amis, des rencontres à caractère sexuel auxquelles participaient des prostituées dont ils étaient les clients, que si ces soirées se déroulaient parfois dans l'appartement de M. R..., c'était à l'invitation et en présence de ce dernier, et que si MM. X..., Y... et Z... ont, en vue de ces rencontres, recruté et rémunéré des prostituées, c'était tant pour leur satisfaction personnelle que pour celle des autres participants, et sans en tirer de profit financier, la cour d'appel, qui a caractérisé des comportements relevant non pas du proxénétisme aggravé, objet des poursuites pénales, mais du recours à la prostitution, infraction non susceptible d'être poursuivie à la date des faits, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juin 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.