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28/02/2018 | FRANCE | N°16-28323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 16-28323


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2015), que la société civile immobilière Api (la SCI) a été constituée à parts égales entre M. B... et M. X... ; qu'en raison d'un conflit opposant les associés, la dissolution anticipée de la société a été judiciairement prononcée et Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'après réalisation du patrimoine immobilier de la SCI, celle-ci a déposé le boni de liquidation à la Caisse des dépôts ; que M. B... a assigné M. X.

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2015), que la société civile immobilière Api (la SCI) a été constituée à parts égales entre M. B... et M. X... ; qu'en raison d'un conflit opposant les associés, la dissolution anticipée de la société a été judiciairement prononcée et Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'après réalisation du patrimoine immobilier de la SCI, celle-ci a déposé le boni de liquidation à la Caisse des dépôts ; que M. B... a assigné M. X... en partage ; que les parties ont formé des demandes réciproques, notamment en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement ;

Mais attendu que, le recours de M. X... tendant à l'annulation du jugement et celui-ci ayant conclu sur le fond, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, était tenue de statuer au fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rapport d'une somme de 115 273 euros au titre du report à nouveau au terme de l'exercice de l'année 2000 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le résultat ayant fait l'objet d'un report à nouveau, n'avait pas permis de dégager un excédent de trésorerie, le liquidateur ayant dû procéder au remboursement d'un prêt en cours, la cour d'appel a pu, sans se contredire ni statuer par un motif hypothétique, rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice personnel résultant de son éviction forcée de la gestion de la SCI ;

Mais attendu que, M. X... n'ayant pas soutenu, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, qu'il aurait subi, en sa qualité d'associé de la SCI, une atteinte à son droit de propriété, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2014 pour avoir entériné les « comptes définitifs » du liquidateur qui n'avaient pas été produits devant lui et pour avoir reproduit les conclusions de son contradicteur en méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

aux motifs que « le jugement, après avoir rappelé sur plus d'une page les moyens de MM. B... et X..., analyse successivement les comptes présentés parle liquidateur et l'expert, l'action ut singuli exercée par M. B..., la demande en partage et les préjudices personnels invoqués par chacune des parties ; que l'adoption des comptes présentés par l'expert et le liquidateur, après avoir vérifié le sérieux du travail accompli par ces professionnels, ainsi que le respect du principe du contradictoire et après avoir tranché les contestations de M. X..., constitue une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, le fait que cette appréciation correspond par moment également aux conclusions de l'une des parties n'affectant pas en l'espèce la motivation dans son existence ou son objectivité » (arrêt, p. 2 et 3);

1) alors, d'une part, que dans ses conclusions non contestées le requérant faisait valoir que les comptes définitifs du liquidateur n'avaient été portés à sa connaissance que postérieurement au prononcé du jugement (concl. récap. n°3, p. 25 – prod.) ; qu'en se bornant a relever que le tribunal avait vérifié le sérieux du travail accompli et le respect du contradictoire, la Cour a omis de répondre aux conclusions péremptoires dont elle était régulièrement saisie, violant ainsi les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) alors, d'autre part, qu'en vertu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile, est prohibée la reproduction servile par une juridiction des conclusions de la partie à laquelle satisfaction est donnée sans examen des objections adverses ; qu'en se bornant à indiquer que les énonciations du tribunal correspondaient « par moment » aux conclusions de M. B... et que le jugement était ainsi motivé en son principe (arrêt, p. 4), sans autrement s'expliquer sur le grief dont elle avait été saisi par le requérant sur le terrain du défaut d'impartialité du tribunal (concl. précit., p. 25), la cour a derechef méconnu les textes susvisés.

Deuxième moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande de rapport de la somme de 115 273 euros au titre du report à nouveau au terme de l'exercice de l'année 2000 ;

aux motifs qu' « il est constant que le compte report à nouveau s'établissait à 755.279 francs au 31 décembre 2000 soit 115.273 euros ; que cependant, il ressort de la note explicative de l'expert-comptable de la Sci, non contredite par l'avis d'un autre professionnel du chiffre, que si le report à nouveau correspond bien à des résultats capitalisés, cette somme ne se retrouve pas pour autant dans la caisse de la société, les résultats dégagés servant principalement à rembourser les emprunts, la trésorerie excédentaire n'apparaissant qu'au jour où le report à nouveau aura atteint le montant des différents crédits d'un montant total de 1.994.378 francs ; que tel n'était pas le cas au 31 décembre 2000, même si certains prêts avaient été remboursés, le liquidateur ayant dû procéder au remboursement d'un prêt qui était en cours auprès de BNP Paribas » (arrêt p. 7) ;

1°) alors que, d'une part, toute décision de justice doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu' « il est constant que le compte de report à nouveau s'établissait à 115 273 euros au 31 décembre 2000 » (arrêt, p. 7) et qu'il n'apparaît pas, à la même date, que la trésorerie serait excédentaire, affirmant que « la trésorerie excédentaire n'apparaissant qu'au jour où le report à nouveau aura atteint le montant des différents crédits » (arrêt, p. 7), quand le report à nouveau constitue pourtant un résultat excédentaire, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) alors que, d'autre part, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, des motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; que pour débouter le requérant de sa demande relative au « report à nouveau » qui avait disparu de la comptabilité de la société depuis 2000, la cour s'est bornée à émettre l'hypothèse que les sommes correspondantes auraient servi principalement à rembourser les emprunts, sur la foi d'une déclaration non circonstanciée du comptable de son contradicteur ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour a violé le texte susvisé.

Troisième moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande de réparation de son préjudice personnel résultant de son éviction forcée de la gestion de la SCI API par M. C... B... ;

aux motifs qu' « il sera rappelé que l'éloignement forcé de M. X... de la Sci s'inscrit, d'une part, dans le contexte de son licenciement pour faute lourde par la société Objectif 2M dans laquelle il était associé avec M. B..., d'autre part, d'une contestation des crédits portés sur son compte courant d'associé au titre de dépenses imputées à la Sci et remises en cause par l'expert-comptable de la société en l'absence de justificatif ; que si la réalité des troubles réactionnels de M. X... dans ce contexte très conflictuel est avérée, il n'est cependant pas suffisamment établi que ceux-ci découlent d'une faute de M. B..., le licenciement ayant été vainement contesté devant le conseil des prud'hommes et des rétablissements ayant dû être effectués sur son compte courant ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. B... s'est trouvé confronté à partir de juin 1999 au comportement menaçant persistant de M. X..., pouvant faire craindre au travers des propos tenus en présence de tiers une atteinte physique radicale, et à son harcèlement téléphonique, faits pour lesquels M. X... a été reconnu coupable » (arrêt, p. 10) ;

alors qu'en vertu des articles 1844 al. 1, 1231-1 du code civil et 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fautive la décision d'éloignement forcée d'un associé-gérant d'une société civile prise sans délibération sociale ni décision judiciaire ; qu'en retenant par un motif inopérant que l'éviction forcée d'un associé-gérant serait justifiée par une procédure de licenciement engagée par une société tierce, un comportement menaçant et une contestation de crédits portés sur son compte courant, sans relever aucune délibération sociale constatant un manquement aux statuts, ni de décision judiciaire d'exclusion, seules mesures de nature à porter une atteinte légitime aux droits de propriété de l'associé, la cour a privé sa décision de base légale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28323
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-28323


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28323
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