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28/02/2018 | FRANCE | N°16-27591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-27591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Clos romain a été mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2012 sur la déclaration de cessation des paiements de Mme Z..., sa gérante, faite le 8 mars 2012 ; qu'à la demande du ministère public, le tribunal a prononcé contre cette dernière une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans ;

Attendu que, pour confirmer

cette décision, l'arrêt retient que, le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cess...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Clos romain a été mise en liquidation judiciaire le 5 avril 2012 sur la déclaration de cessation des paiements de Mme Z..., sa gérante, faite le 8 mars 2012 ; qu'à la demande du ministère public, le tribunal a prononcé contre cette dernière une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que, le jugement d'ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2010, Mme Z... a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être sanctionné que par une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, dont l'une ne pouvait être sanctionnée par cette mesure, la cassation encourue à raison de cette faute entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 , entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré B/ irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en partage rectificatif, d'AVOIR ordonné la rectification du partage intervenu par acte du 29 juin 2009 et d'AVOIR condamné B/ à verser à Mme B... la somme de 41.500 € à titre de complément de soulte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les délais de prescription ne courent que du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ; en l'espèce, l'intimée n'a eu connaissance de la modification de la consistance de la part à elle octroyée par l'acte authentique de partage du 29 juin 2009 qu'à réception de la décision prise par l'administration fiscale le 18 février 2014, ayant pour objet la rectification des valeurs de deux appartements à elle attribués, pour insuffisance à hauteur de 83.000 euros ; ainsi c'est à bon droit que le jugement a retenu que le délai de prescription a couru à compter du 18 février 2014, l'action n'étant pas prescrite, qu'elle soit fondée sur les dispositions de l'article 887 du code civil ou sur celles de l'article 889 du même code ; l'action introduite par Mme Thérèse C... veuve B..., qui tend à ce que l'égalité soit rétablie entre les deux cohéritières suite au redressement fiscal opéré, n'ayant affecté que les biens immobiliers attribués à son auteur, relève des dispositions de l'article 887 du code civil ; Qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de ce texte, le partage peut être annulé pour cause d'erreur si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; Qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, s'il apparait que les conséquences de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ; tel est le cas en l'espèce, l'objet de l'action étant le rétablissement de l'équilibre entre les parties dans le partage successoral, celles-ci ayant, d'un commun accord, retenu des valeurs erronées concernant deux des immeubles dépendant de la masse active de la succession de la de cujus ; le redressement fiscal pour insuffisance taxable a eu pour effet d'amputer la part dévolue à Mme Thérèse C... veuve B... de la somme de 83.000 euros, diminuant d'autant celle-ci pour la ramener à la somme de 102.179,85 euros, aux lieu et place de la somme prévue à l'acte authentique de partage de 185.179,85 euros, pour chacune des cohéritières ; en conséquence c'est à juste titre que le jugement a procédé à la rectification subséquente dans le montant des parts fixées, en condamnant Mme Françoise D... à payer à Mme Thérèse C... veuve B... la somme de 41.500 euros à titre de complément de soulte, l'égalité entre les parties étant ainsi rétablie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer si le partage est intervenu par acte du 29 juin 2009 , il n'en demeure pas moins que les faits permettant à Mme Thérèse C... d' engager une action en partage complémentaire ou rectificatif sont constitués par la notification de la décision de rectification des valeurs de deux appartements pour insuffisance à hauteur de la somme de 83.000 euros, en date du 18 février 2014 ; le délai de prescription quinquennale a couru à compter du 18 février 2014 et l' 'assignation a été délivrée manifestement avant l'expiration dudit délai ; Mme Françoise D... sera déboutée de sa fin de non recevoir ; dans l'acte de partage du 29 juin 2009, Mme Gérardine C... épouse D... a obtenu l'attribution des biens immobiliers désignés sous les articles 2-3-4, représentant une valeur totale de 372.700 euros , à charge de versement d'une soulte en faveur de Mme Thérèse C... s'élevant à la somme de 185.179,85 euros ; après redressement pour insuffisance taxable de 83.000 euros, l'actif net s'élève à la somme de 541.601 €, soit une part taxable de 270.800 € pour chacun des héritières ; il résulte de ce redressement fiscal que la part revenant à Géraldine C... a été revalorisée de la somme de 83.000 €, de sorte que la quatrième parie des opérations de partage doit être rectifiée pour en tenir compte, le montant de la soulte due par Géraldine C... à sa soeur devant être augmenté de la somme de 41.500 € ; il convient d'ordonner la rectification du partage en ce que le lot 8 (
.) a, après redressement fiscal, une valeur de 101.000 €, et le not 4 (
) a, après redressement fiscal, une valeur de 137.000 € ;

1°) - ALORS QUE le partage peut être annulé ou rectifié pour cause d'erreur, laquelle doit avoir porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; que par ailleurs, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni en numéraire ou en nature ; que la cour d'appel a constaté que Mme B... avait commis une erreur sur la valeur des biens qui lui avaient été transmis par partage ; qu'en rectifiant celui-ci sur le fondement de cette erreur, qui n'est pas prévue comme fondement d'une rectification, l'action de Mme B... étant en réalité une demande de complément de part pour lésion, la cour d'appel a violé les articles 887 du code civil par fausse application et 889 du code civil, par refus d'application ;

2°) - ALORS QUE l'action en complément de part pour lésion se prescrit par deux ans à compter du partage ; qu'en estimant que le délai de prescription courait à partir de la notification du redressement fiscal portant sur la valeur des immeubles inclus dans le partage, la cour d'appel a violé l'article 889 du code civil ;

3°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'action en rectification de partage pour erreur nécessite d'évaluer la part des copartageants ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une évaluation faite par l'administration fiscale des immeubles inclus dans le partage, sans établir en quoi, dans les rapports entre copartageants, cette évaluation, qui n'a aucune valeur obligatoire, était plus exacte que celle figurant dans l'acte de partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27591
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-27591


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27591
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