LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 16-27.244 et F 16-27.531 ;
Donne acte à la société civile immobilière La Pinède (la SCI) et à la société CORIM du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société AMEHA, la société Socotec et la société Allianz ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2016), que la SCI a réalisé une opération de promotion immobilière portant sur la construction de deux bâtiments ; que la société CORIM a été chargée de la promotion de cette opération ; que sont intervenus à cette opération la société AINF, aux droits de laquelle se trouve la Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique, M. A..., architecte, chargé d'une mission limitée à la conception de l'opération et comprenant la mise au point des marchés, M. X..., chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier, comprenant la direction générale des travaux, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la coordination et le pilotage des travaux, la société AMEHA, chargée d'une mission de maîtrise d'ouvrage délégué technique, la société BRET, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz, chargée des lots terrassements généraux et gros oeuvre et la société CREA, assurée auprès des MMA, chargée du lot électricité-plomberie-VMC ; que les travaux ont débuté le 15 novembre 2002 ; que, le 12 novembre 2003, la société CORIM a résilié le marché de la société BRET et que, le 14 janvier 2004, la SCI a confié la poursuite des travaux de gros oeuvre à la société DIEZ ; que le contrat de la société CREA a été résilié le 2 mars 2004 du fait de la défaillance de son sous-traitant, la société CEDIS ; que les réceptions sont intervenues le 30 juillet 2004 pour les logements du bâtiment A et le 2 juin 2005 pour les logements du bâtiment B et les parties communes des deux bâtiments ; que, se plaignant d'un retard de livraison et de malfaçons, la SCI et la société CORIM ont assigné M. X..., la Socotec, la société AMEHA, la société BRET, la société AGF, la société CREA et les MMA en indemnisation de leurs préjudices, puis, en intervention forcée la SMABTP, assureur de la société DIEZ ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SCI et de la société CORIM, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et la société CORIM font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société MMA prise en sa qualité d'assureur de la société CREA ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société MMA soutenait que le marché litigieux conclu le 4 février 2003 par la société CREA était exclu de la période visée dans l'attestation du 5 décembre 2013 selon laquelle cette dernière était assurée au titre d'une police couvrant les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, retenu, sans violer le principe de la contradiction, que, concernant les contrats d'assurance conclus antérieurement à l'entrée en vigueur d'un arrêté du 19 novembre 2009, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L. 241-1 du code des assurances s'entendait comme le commencement effectif des travaux, indépendamment de la date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier et constaté que, selon le planning d'exécution, le début des interventions prévues pour l'entreprise chargée du lot électricité-plomberie-VMC était fixé dans la semaine du 5 janvier 2003, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que le maître de l'ouvrage n'établissait pas l'existence de l'obligation de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la SCI et de la société CORIM, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et la société CORIM font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société DIEZ ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement retenu qu'au vu de l'attestation délivrée au maître de l'ouvrage le 7 février 2003, la SCI, qui n'était pas un tiers par rapport à la société DIEZ, mais sa contractante, ne pouvait à la lecture de ce document qu'immédiatement comprendre que la responsabilité de celle-ci à son égard n'était pas couverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société AMEHA, ci-après annexé :
Attendu que la société MEHA fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des fautes contractuelles à l'origine du préjudice financier subi par la SCI dont elle devait supporter la charge à hauteur de 20 % et de la condamner à payer diverses sommes au titre de surcoûts liés au changement d'entreprise dont elle devait supporter la charge, dans ses rapports avec les autres entreprises, à hauteur de 20 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de divers documents, marchés de travaux et ordre de service signés par elle avec mention expresse d'une délégation de maîtrise d'ouvrage, que la société AMEHA avait expressément endossé cette qualité et retenu qu'à l'occasion de cette mission, elle avait, par sa faute caractérisée, contribué à l'intégralité des préjudices subis par la SCI, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X..., ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec d'autres constructeurs, à payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'argumentation présentée par la SMABTP, selon laquelle M. X... ne saurait être tenu à indemniser certains chefs du préjudice subi par le maître de l'ouvrage à défaut pour celui-ci d'établir l'existence d'un lien de causalité, devait être écartée au motif que, s'agissant d'un concours de responsabilité, chacun des responsables d'un dommage ayant concouru à le causer en entier devait être condamné à en assurer l'entière réparation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de M. X..., ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas garanti à hauteur de la somme de 60 652,04 euros correspondant au montant des indemnités versées au titre des retards de livraison ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3.2.2 de la police indiquait que n'étaient pas garanties les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, sauf si ce retard trouvait son origine dans un sinistre garanti, et que M. X... soutenait qu'il devait bénéficier d'une garantie totale, les préjudices nés du retard ne devant pas être exclus dans la mesure où leur indemnisation concernait un sinistre garanti puisque sollicitée sur la base de sa responsabilité personnelle, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu qu‘étaient ainsi, de façon claire, exclus tous les préjudices découlant directement d'un retard imputable à l'assuré, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des MMA :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient, dans ses motifs, que la mise hors de cause des MMA sera prononcée et confirme, dans le dispositif, le jugement en ce qu'il a condamné, in solidum avec d'autres, la société CREA, garantie par son assureur MMA, à payer à la SCI la somme de 179 204,26 euros au titre du surcoût lié au changement d'entreprise de plomberie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les MMA à garantir la société CREA du paiement, in solidum avec d'autres constructeurs, de la somme de 179 204,26 euros au titre du surcoût lié au changement d'entreprise de plomberie , l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la SCI La Pinède du Griffon et la société AMEHA aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal n° U16-27.244 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Pinède du Griffon et Corim.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la compagnie MMA prise en sa qualité d'assureur de la société CREA ;
AUX MOTIFS QUE la société CREA est titulaire selon une attestation versée au débat et rédigée le 5 décembre 2013 par le représentant de la société WINTERTUR aux droits de laquelle vient désormais la compagnie MMA, d'une police UNIBAT n°6994346 couvrant les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 pour les activités de maçonnerie/carrelage-électricité-plomberie et contre les risques Responsabilité civile décennale et Responsabilité civile ; que c'est uniquement sur ce dernier chef que la garantie de cette assurance est recherchée par le maître de l'ouvrage dans le cadre de ses demandes indemnitaires ; que la compagnie MMA la lui refuse au motif que les conditions générales régissant ce contrat à ce titre n'a pour seule fonction que de garantir les dommages causés aux existants et aux autres bien confiés ; que par ailleurs, elle soutient que le marché litigieux conclu le 4 février 2003 par la SARL CREA est exclu de la période visée dans l'attestation produite ; que concernant les contrats d'assurance conclus antérieurement à l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en date du 19 novembre 2009, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L 241-1 du code des assurances s'entendait comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, indépendamment de la date de la prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ; que dans le cadre du planning d'exécution (pièce n°19 de la SCI LA PINEDE DU GRIFFON) le début des interventions prévues pour l'entreprise chargée du lot Electricité-Plomberie-VMC était fixée dans la semaine du 5 janvier 2003 ; que dès lors, et aux termes de l'attestation établie le 5 décembre 2003, seul document produit pour démontrer la portée de l'engagement contractuel de l'assureur, il convient de considérer que le maître de l'ouvrage n'établit pas l'existence de l'obligation de garantie qu'il allègue ; que la mise hors de cause de la compagnie MMA sera donc prononcée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU'en relevant d'office, sans susciter les observations des parties, le moyen pris de ce que concernant les contrats d'assurance conclus antérieurement à l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en date du 19 novembre 2009, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L 241-1 du Code des assurances s'entendait comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, indépendamment de la date de la prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, si bien que le commencement effectif des travaux et, partant, l'ouverture du chantier, datant du 5 janvier 2003 en l'espèce, l'attestation produite faisant état de la couverture des chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, n'établissait pas l'obligation de garantie de l'assureur MMA, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas, cependant qu'elle retenait une date d'ouverture du chantier au 5 janvier 2003, au moyen de la SCI LA PINEDE DU GRIFFON qui faisait valoir que bien que l'attestation produite fît état de la couverture des chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l'assureur MMA se prévalait d'une résiliation de la police à la date du 15 mai 2003, sans au surplus, au premier chef, établir la réalité d'une quelconque résiliation, ce dont il résultait que la police dont l'existence n'était pas contestée devait être tenue comme étant en vigueur à tout le moins jusqu'à cette date, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société DIEZ CONSTRUCTIONS;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans la décision déférée, il a été prononcé la mise hors de cause de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société DIEZ CONSTRUCTIONS, ce que conteste la SCI LA PINEDE DU GRIFFON en cause d'appel ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont considéré au vu de l'attestation délivrée au maître de l'ouvrage le 7 février 2003, seule pièce opposable dans la mesure où il n'est pas établi que les conditions générales versées aux débats correspondent à celles en vigueur au cours du contrat, que la SCI LA PINEDE DU GRIFFON qui n'est pas un tiers par rapport à la société DIEZ CONSTRUCTIONS mais sa cocontractante, ne pouvait à la lecture de ce document qu'immédiatement comprendre que la responsabilité de celle-ci à son égard n'était pas couverte ; qu'il était également retenu que l'absence de mise en place de la fosse à hydrocarbures, défaut apparent pour le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, a été couverte par une réception effectuée sans réserve si bien que les conséquences de la carence ne pouvaient relever que du domaine de la responsabilité contractuelle, exclu du champ de la garantie ; que la mise hors de cause de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SAS DIEZ CONSTRUCTIONS sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SMABTP a, le 7 février 2003, délivré au maître d'ouvrage une attestation d'assurance pour la société DIEZ CONSTRUCTION valable jusqu'au 30 juin 2003, relative à une police CAP 2000 ; que cette attestation dispose que « Ce contrat d'assurance de responsabilité garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire quel qu'en soit le fondement juridique (
) La responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 2003 et pour les travaux de techniques courantes (
) sont ainsi notamment garanties : - La responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment (
), - La garantie de bon fonctionnement (
), - La responsabilité décennale pour les ouvrages de génie civil (
), - La responsabilité civile en cours ou après travaux (
) Cette garantie couvre la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire du fait de ses activités déclarées que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux : Dommages corporels: 7 623 000 €, Dommages matériels : 915 000 €, Dommages immatériels : 458 000 €, Tous dommages « atteintes à l'environnement »: 458 000 €; que certes cette attestation ajoute expressément qu'elle ne peut engager la SMABTP au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère; que cependant, les conditions particulières du contrat ne sont pas produites aux débats et il n'est pas établi que les conditions générales qui sont versées au dossier correspondent à celles en vigueur au cours du contrat ; que néanmoins, en se bornant à lire cette attestation, la SCI PINEDE DU GRIFFON, qui n'est pas un tiers par rapport à la société DIEZ CONSTRUCTION mais sa cocontractante, ne pouvait qu'immédiatement comprendre que la responsabilité civile de la société DIEZ CONSTRUCTION à son égard, en cours ou après travaux, n'était pas couverte et qu'en ce qui la concernait, seule la garantie prévue dans le premier paragraphe, c'est à dire après réception, était susceptible de jouer; qu'en ce qui concerne les malfaçons, certes, la réception a été prononcée sans réserve de sorte que l'absence de mise en place d'un ouvrage aussi important que la fosse à hydrocarbure, apparente pour le maître d'ouvrage assisté du maître d'oeuvre d'exécution, a été couverte par cette réception; que si la société DIEZ CONSTRUCTIONS a engagé sa responsabilité contractuelle en s'abstenant de réaliser un ouvrage contractuellement convenu, la garantie de son assureur, la SMABTP, n'est pas due à ce titre ; qu'en définitive, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société DIEZ CONSTRUCTION sera mise hors de cause;
ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par la loi ou le contrat ; qu'à défaut de prévision contraire du contrat, est un tiers toute personne autre que les parties contractantes ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait que les conditions particulières du contrat d'assurance SMABTP n'étaient pas produites aux débats, qu'il n'était pas établi que les conditions générales versées au dossier correspondaient à celles en vigueur au cours du contrat, et que l'attestation d'assurance produite prévoyait que le contrat d'assurance de responsabilité garantissait les conséquences de la responsabilité du sociétaire vis-à-vis des tiers du fait de ses activités déclarées, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux, la Cour a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, devenus les articles 1103 et 1199 dudit Code. Moyen produit au pourvoi principal n° F16-27.531 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ameha.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Ameha avait commis des fautes contractuelles à l'origine du préjudice financier subi par la SCI La Pinède du Griffon dont elle devait supporter la charge à hauteur de 20% et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de surcoûts liés au changement d'entreprise dont elle devait supporter la charge, dans ses rapports avec les autres entreprises, à hauteur de 20 % ;
Aux motifs propres que concernant cette société, dont l'intervention n'avait été précédée de la rédaction d'aucun contrat, les premiers juges avaient considéré que, dans le cadre d'une mission de maître d'ouvrage délégué technique, elle avait, par sa faute caractérisée, contribué à l'intégralité des préjudices subis par la SCI La Pinède du Griffon ; qu'en conséquence, elle avait été condamnée, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à sa cocontractante la somme totale de 184 138,59 euros en réparation du préjudice financier, la somme totale de 677 522,90 euros au titre du surcoût lié à l'obligation de procéder à son remplacement pour achever le gros oeuvre, ainsi que la somme totale de 179 204,26 euros au titre du surcoût lié à l'obligation de procéder au remplacement de l'entreprise de plomberie ; que dans le cadre des rapports internes existant entre les différents professionnels, il avait été retenu un engagement de responsabilité à hauteur de 20% pour tous les chefs ; que la société Ameha, qui contestait la qualification donnée en première instance à son intervention, soutenait qu'elle n'aurait été chargée que d'une mission d'assistance aux appels d'offres et que sa participation s'était bornée à la présentation des entreprises et non à leur choix ; que par des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal, se référant très précisément à divers documents (marchés de travaux et ordres de service avec mention expresse d'une délégation du maître d'ouvrage), en avait déduit que la société Ameha avait endossé la qualité de maître d'ouvrage délégué ; que cette qualité était corroborée, outre un courrier adressé pour le compte de la SCI La Pinède du Griffon en vue de l'attribution d'un label technique, par le contenu de plusieurs courriers que lui avait adressés la société Corim, attestant qu'elle était régulièrement intervenue pour choisir les entreprises participantes et notamment la société Bret, dont la défaillance ultérieure était à l'origine directe du retard accusé par le chantier et dont réparation était demandée ; que quant aux nombreux courriers émanant de la société Corim dont la sincérité était mise en cause par la société Ameha, il convenait néanmoins de retenir leur valeur probante, considérant qu'ils n'avaient pas pu être rédigés, en leur temps, dans le but de se pré-constituer de fausses preuves à produire dans le cadre d'une instance judiciaire qui n'avait pas encore débuté ;
Et aux motifs, adoptés du tribunal, qu'en l'absence de contrat signé entre la SCI La Pinède du Griffon ou la société Corim et la société Ameha, il convenait d'examiner les documents produits aux débats pour cerner son rôle sur le chantier ; que son intervention rémunérée était établie puisqu'elle avait établi des factures le 10 mars 2003 de 15 320,76 euros, le 18 août 2003 d'un montant de 5 471,70 euros, le 15 juillet 2005 d'un montant de 1 094,34 euros ; qu'elle reconnaissait avoir reçu le paiement correspondant, étant précisé que selon les factures, les chèques devaient être établis à l'ordre de M. Olivier C..., ingénieur-conseil, gérant de la société Ameha ; que cette précision permettait de rattacher à la société Ameha les pièces versées aux débats ne mentionnant que son seul nom ; que les factures produites mentionnaient que la « nature des travaux » facturés concernait une « assistance appel d'offres » ; que néanmoins, la société Ameha, agissant par délégation du maître d'ouvrage et par conséquent pour son compte, avait d'abord signé avec la société Bret les deux marchés de travaux privés des 15 octobre et 15 novembre 2002, lui confiant ainsi, au nom de la SCI La Pinède du Griffon, les lots terrassements et gros oeuvre du chantier pour un montant de 1 557 483,78 euros ; qu'elle avait ensuite signé un ordre de service pour la société Bret le 15 octobre 2002 sous l'intitulé « la personne responsable du marché par délégation », ce qui signifiait qu'elle avait expressément endossé la qualité de maître d'ouvrage délégué ; que le 26 juillet 2002, la société Ameha avait demandé, dans l'intérêt de la SCI La Pinède du Griffon, l'attribution du label « Promotelec Habitat Neuf », ce qu'elle avait obtenu par courrier du 16 décembre 2004 ; que les courriers que la société Corim, mandataire de la SCI La Pinède du Griffon, lui avait ensuite régulièrement adressés confirmaient son rôle de maître d'ouvrage délégué ; qu'ainsi, par courrier du 24 avril 2003, la société Corim avait clairement transmis à la société Ameha la proposition que celle-ci pourrait faire à l'entreprise Bret si cette dernière considérait que les conditions actuelles étaient trop pénibles, à savoir qu'elle s'arrêtait à l'achèvement du bâtiment A en ajoutant qu'on pourrait la remplacer pour la construction du bâtiment B ; que dans ce courrier, la société Corim avait indiqué à la société Ameha qu'elle était toujours prête à donner l'ordre de service de démarrage des travaux de terrassement et qu'on pouvait donc réserver la décision de confier la réalisation du bâtiment B à quelqu'un d'autre ; que dans son courrier du 30 avril 2003, la société Corim avait évoqué son litige financier avec la société Bret concernant ses demandes de paiement et lui avait confirmé la nécessité de rechercher d'ores et déjà un autre entrepreneur susceptible de la remplacer sans délai afin de se protéger d'un abandon de chantier ; qu'il en ressortait clairement que la société Ameha était régulièrement intervenue pour choisir les entreprises intervenant sur le chantier ; que dans son courrier du 2 octobre 2003, la société Corim avait indiqué qu'elle transmettait régulièrement à la société Ameha les comptes-rendus de chantier de la SCI Pinède du Griffon dans lesquels elle avait pu constater la carence de la société Bret depuis plusieurs mois ; qu'elle lui avait demandé une nouvelle fois de trouver une entreprise de gros oeuvre susceptible de continuer le bâtiment A et de réaliser les travaux du bâtiment B, en comptant sur sa diligence pour obtenir le plus rapidement possible des devis d'entreprises de gros oeuvre capables de reprendre le chantier ; que dans son courrier du 20 octobre 2003, la société Corim avait précisé qu'en tant que maître d'ouvrage délégué technique, la société Ameha avait la charge de trouver une entreprise de gros oeuvre, de vérifier ses compétences et de négocier le prix du marché ; qu'elle avait ajouté que depuis des mois, elle demandait à la société Ameha de réfléchir à l'éventuel remplacement de la société Bret et qu'aujourd'hui, elle constatait que celle-ci était toujours sur le chantier ; qu'elle lui demandait à nouveau le remplacement de cette entreprise dans les meilleurs délais, en ajoutant qu'elle souhaitait recevoir le plus rapidement possible le nom des entreprises contactées et intéressées par la reprise du chantier et leur prix ; qu'il ressortait en définitive de l'ensemble de ces éléments que la société Ameha était effectivement intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué technique, avec la charge essentielle de choisir les entreprises qui devaient intervenir sur le chantier ; qu'à ce titre, il lui incombait aussi d'assister l'architecte dans la mise au point des marchés et le suivi des appels d'offres et de vérifier les polices d'assurances souscrites par les entreprises choisies ; qu'elle avait manifestement commis une erreur dans le choix de l'entreprise Bret, dont le marché avait finalement été résilié et contribué ainsi au retard dans le déroulement des travaux ; qu'en revanche, son nom ne figurait pas sur les procès- verbaux de chantier établis par M. X..., de sorte qu'il convenait d'admettre qu'elle n'avait jamais été convoquée aux réunions de chantier et qu'elle n'avait pas l'obligation d'y être présente ; que n'ayant pas de mission de maîtrise d'oeuvre, elle n'avait pas l'obligation de venir sur le chantier ; qu'enfin, selon l'attestation d'assurance du 6 septembre 2005, la société Ameha était titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile maître d'ouvrage souscrit auprès de la compagnie GAN Incendie Accidents, non partie à la présente instance ; que cette assurance était valable pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre
2005, ce qui tendait à confirmer que c'était bien le rôle joué par la société Ameha dans la présente instance ; que la responsabilité de la société Ameha serait finalement retenue concernant l'intégralité du préjudice subi ;
Alors 1°) que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; que la cour d'appel, qui a constaté, comme le tribunal, que la mission confiée à la société Ameha se limitait à la signature des deux marchés de travaux et d'un ordre de service avec la société Bret, ne pouvait retenir sa responsabilité dans le choix de la société Bret, lequel ne lui incombait pas, sans violer l'article 1989 du code civil ;
Alors 2°) qu'en se fondant sur la circonstance que la société Ameha avait demandé, le 26 juillet 2002, soit bien avant le choix des entreprises devant intervenir sur le chantier, l'obtention du label « Promotolec Habitat Neuf », pour en déduire que la mission confiée à la société Ameha recouvrait celle de choisir les entreprises, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;
Alors 3°) que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même s'applique à la preuve des actes juridiques ; qu'en déduisant la qualité de maitre d'ouvrage délégué de la société Ameha, avec comme mission de choisir les entreprises devant intervenir sur le chantier, des nombreux courriers émanant de la société Corim, sur laquelle pesait la charge de la preuve, au motif inopérant « qu'ils n'avaient pu être rédigés, en leur temps, dans le but de se pré-constituer de fausses preuves à produire dans le cadre d'une instance judiciaire qui n'avait pas encore débuté », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 4°) et en tout état de cause que, même chargé de la mission de choisir les entrepreneurs devant intervenir sur le chantier, le maître d'ouvrage délégué ne répond pas de leur défaillance dans l'accomplissement de leurs missions ; qu'en déduisant la faute commise par la société Ameha du seul retard pris par la société Bret et en considérant qu'elle devait en assumer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident n° F16-27.531 par Me Z..., avocat aux Conseils de M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X..., garanti par la SMABTP, in solidum avec d'autres constructeurs, à payer à la SCI La pinède du griffon les sommes de 213 836,72 euros en réparation du préjudice financier, 677 522,90 euros TTC au titre du surcoût lié au changement d'entreprise de gros oeuvre et 179 204,26 euros au titre du surcoût lié au changement d'entreprise de plomberie ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité in solidum des différents intervenants, à bon droit, les premiers juges dont déclaré M. X..., la société Ameha, la société Bret, la société Crea et la société Diez constructions, prise en la personne de son liquidateur, Me D..., responsables in solidum des dommages subis par la SCI La pinède du griffon ; que l'argumentation présentée par la SMABTP en sa qualité d'assureur de M. X... selon laquelle ce dernier ne saurait être tenu à indemniser certains chefs du préjudice subi par le maître de l'ouvrage à défaut pour celui-ci d'établir l'existence d'un lien de causalité suffisant, sera écartée au motif que s'agissant d'un concours de responsabilités, chacun des responsables d'un dommage ayant concouru à le causer en entier doit être condamné envers la victime à en assurer l'entière réparation ;
ALORS QUE si le coresponsable d'un dommage en doit entière réparation à la victime, encore faut-il que, par sa faute, il ait causé le dommage ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas à rechercher si les fautes qu'elle retenait à la charge du maître d'oeuvre avaient été la cause de chacun des chefs de préjudice dont elle mettait la réparation à sa charge et qu'il lui appartenait, au contraire, d'examiner séparément, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. X... n'est pas garanti par la SMABTP à hauteur de la somme de 60 652,04 euros correspondant au montant des indemnités versées en vertu des jugements prononcés en réparation des retard de livraison exclus de sa garantie ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3.2.2. de la police d'assurance souscrite par le maître d'oeuvre auprès de la SMABTP indique que ne sont pas garanties les astreintes et les pénalités de retard, et d'une manière générale, les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si ce retard trouve son origine dans un sinistre garanti » ; qu'il résulte de cette stipulation que dans le cadre de la garantie due à M. X... à la suite de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, celle-ci qui, en l'espèce, est acquise en son principe, est néanmoins conventionnellement limitée à la prise en charge de certaines conséquences dommageables ; que de façon claire sont ainsi exclus de ce périmètre tous les préjudices découlant directement d'un retard d'exécution imputable à l'assuré ; que bien que conséquente, cette limitation contractuellement acceptée n'est pour autant pas totale puisqu'elle ne vise pas la garantie des dommages autres pouvant provenir d'une mauvaise exécution des prestations prévues par le marché ; que, quant à sa portée, les premiers juges ont retenu par une motivation que la cour fait sienne, la somme de 60 652,04 euros qui correspond aux sommes versées au titre des jugements de condamnation prononcés au profit de certains acquéreurs en dédommagement du retard de livraison, laissant ainsi implicitement à la charge de l'assurance une somme de 28 710,88 euros correspondant au montant d'indemnités versées à d'autres acquéreurs en réparation de malfaçons et au titre de travaux de reprise suite à des protocoles d'accord conclus avec ces derniers, outre le coût de la mise en place de la fosse à hydrocarbures dont l'absence n'avait fautivement pas été réservée lors de la réception des travaux par le maître d'oeuvre.
ALORS QUE sont exclus de la garantie de l'assureur les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, sauf si ce retard trouve son origine dans un sinistre garanti ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le retard dans l'exécution des travaux ne trouvait pas son origine dans un sinistre garanti, à savoir la responsabilité civile professionnelle du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit identique au pourvoi incident n° U 16-27.244 et F16-27.531 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD .
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement du 9 mars 2013 en ce qu'il a condamné in solidum M. Pierre X... garanti par la SMABTP dans les limites de la police, la SARL Ameha et la SARL Crea garantie par son assureur MMA à payer à la SCI la Pinède du Griffon la somme de 179 204,26 euros TTC au titre de surcoût lié au changement d'entreprise de plomberie, avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et d'AVOIR infirmé le jugement du 9 mars 2013 de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie MMA doit sa garantie à la SARL Bret ;
AUX MOTIFS QUE la SARL CREA est titulaire selon une attestation versée au débat et rédigée le 5 décembre 2013 par le représentant de la société WINTERTUR aux droits de laquelle vient désormais la compagnie MMA, d'une police UNIBAT n°6994346 couvrants les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 pour les activités de maçonnerie/carrelage-électricité-plomberie et contre les risques Responsabilité civile décennale et Responsabilité civile ; que c'est uniquement sur ce dernier chef que la garantie de cette assurance est recherchées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de ses demande indemnitaires ; que la compagnie MMA la lui refuse au motif que les conditions générales régissant ce contrat à ce titre n'a pas pour seule fonction que de garantir les dommages causés aux existants et aux autres biens confiés ; que par ailleurs, elle soutient que le marché litigieux conclu le 4 février 2003 par la SARL CREA est exclu de la période visée dans l'attestation produite ; que concernant les contrats d'assurance conclus antérieurement à l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en date du 19 novembre 2009, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L 241-1 du code des assurances s'entendait comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré indépendamment de la date de la prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ; que dans le cadre du planning d'exécution (pièce n°19 de la SCI La pinède du griffon) le début des interventions prévues pour l'entreprise chargée du lot Electricité-plomberie-VMC était fixée dans la semaine du 5 janvier 2003 ; que dès lors, et aux termes de l'attestation établie le 5 décembre 2003, seul document produit pour démontrer la portée de l'engagement contractuel de l'assureur, il convient de considérer que le maître de l'ouvrage n'établit pas l'existence de l'obligation de garantie qu'il allègue ; que la mise hors de cause de la compagnie MMA sera onc prononcée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant dans ses motifs, que la mise hors de cause de la compagnie MMA serait prononcée, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SARL Crea garantie par son assureur MMA, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre deux dispositions du même arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant dans l'un des chefs de dispositif, la mise hors de cause de la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la SARL Crea, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SARL Crea garantie par son assureur MMA, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.