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28/02/2018 | FRANCE | N°16-25328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-25328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sainte Néomaye construction, à laquelle la société Jad organisation (la société Jad) avait sous-traité la réalisation d'un lot sur un chantier de réhabilitation, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 octobre et 26 décembre 2012 ; que le chantier ayant été réceptionné avec réserves le 6 mars 2013, la société Jad a adressé, le 25 avril 2013, à la société B... A... , liquidateur de la société Sainte Néomaye construction

, un décompte général définitif faisant apparaître un solde négatif de 144 286,13 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sainte Néomaye construction, à laquelle la société Jad organisation (la société Jad) avait sous-traité la réalisation d'un lot sur un chantier de réhabilitation, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 octobre et 26 décembre 2012 ; que le chantier ayant été réceptionné avec réserves le 6 mars 2013, la société Jad a adressé, le 25 avril 2013, à la société B... A... , liquidateur de la société Sainte Néomaye construction, un décompte général définitif faisant apparaître un solde négatif de 144 286,13 euros TTC en défaveur de la société débitrice sous-traitante ; que la retenue de garantie de 5 % n'a pas été libérée au motif que son montant avait été utilisé pour payer les entreprises intervenues pour se substituer à la société Sainte Néomaye construction ; que le liquidateur a, par acte du 23 juillet 2014, assigné la société Jad pour obtenir sa condamnation à lui payer, ès qualités, la somme de 161 571,82 euros correspondant à la retenue de garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 622-7 I du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement de la retenue de garantie formée par le liquidateur, l'arrêt, après avoir relevé que la société Jad a déclaré sa créance le 8 mars 2013 entre les mains du liquidateur, retient que le décompte général définitif adressé par cette société au liquidateur n'a pas été contesté par ce dernier dans le délai imparti par la norme AFNOR applicable, de sorte que le solde arrêté par ce décompte détermine de manière définitive les droits des parties et que ce solde négatif étant supérieur au montrant de la retenue de garantie, il y a lieu d'accueillir la demande de compensation de la société Jad ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si elle pouvait retenir le principe de la compensation, en raison de la vraisemblance de la créance connexe déclarée par la société Jad, la cour d'appel, qui ne devait ordonner la compensation qu'à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire, sans pouvoir, en l'état, rejeter la demande en paiement de la retenue de garantie du liquidateur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2016, l'arrêt rendu le 12 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Jad organisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société B... A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sainte Néomaye construction

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société B... A... ès qualité de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE : « Sur la déclaration de créance de la Société JAD ORGANISATION. Le 8 mars 2013, la Société JAD ORGANISATION a adressé à la SELARL B... A...               , ès-qualité, une déclaration de créances se décomposant comme suit : surcoût de reprise des travaux et finition : 65.043,72 € HT travaux facturés non réalisés et bloquant l'intervention des autres entreprises : 9.600,00 € HT retenue définitive pour constitution dossiers de récolement : 2.500,00 € HT retenue définitive pour malfaçons et travaux de réparation sous garantie : 99.691,22 € HT soit un total TTC de 211.494,58 €. La SELARL B... A...        conteste la régularité de cette déclaration de créance au motif qu'aucune pièce justificative n'était jointe à cette déclaration. Elle affirme avoir contesté cette déclaration de créance par un courrier du juillet 2013 aux motifs, d'une part, qu'elle ne pouvait relever du régime des créances postérieures et, d'autre part, qu'aucun élément justificatif sérieux n'était produit à l'appui de cette déclaration. La Société JAD ORGANISATIONS affirme quant à elle que sa créance est bien une créance antérieure à la procédure de liquidation judiciaire puisqu'elle a été rendue nécessaire suite à l'abandon de chantier par la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION alors que cette dernière avait été autorisée à poursuivre son activité après avoir été placée en redressement judiciaire. Aux termes de l'article L. 622-25 du code du commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. ('.) Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. L'article R. 622-23 du même code précise qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1º les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2º les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, 3º l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. S'il n'est pas contesté qu'aucune pièce justificative n'a été jointe à cette déclaration de créance, il convient de relever que la SELARL B... A...      , ès-qualité, n'a pas cru utile de demander la production de documents alors même que cela ressort des dispositions de l'article R. 622-23 du code du commerce. Il importe peu que la créance de la Société JAD ORGANISATION n'apparaisse pas sur la liste des créances publiées au BODACC le 8 novembre 2013 puisqu'il s'agit des créances postérieures au redressement judiciaire et qu'en l'espèce, les créances litigieuses apparaissent comme étant des créances nées antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire puisque la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION avait été autorisée à poursuivre son activité et notamment le chantier litigieux. En conséquence, il y a lieu de déclarer régulière la déclaration de créance de la Société JAD ORGANISATION. Sur le décompte général et définitif La Société JAD ORGANISATION fait valoir que dans la mesure où la norme AFNOR P03-001 était applicable dans le contrat la liant à la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION, la SELARL B... A...                    n'ayant pas régulièrement contesté ce décompte, celui-ci est devenu définitif. Il n'est pas sérieusement contesté que le contrat de sous-traitance liant la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION à la Société JAD ORGANISATION faisait expressément référence à l'application pour cette relation contractuelle à cette norme AFNOR de décembre 2000 ainsi que de l'application du Cahier des clauses administratives particulières. L'article 19-5-1 de cette norme dispose que sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. L'article 19-5-4 précise que si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Il n'est pas contesté par la SELARL B... A...                    que suite à l'abandon du chantier par la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, elle n'a pas adressé dans le délai de 60 jours le décompte définitif. La Société JAD ORGANISATION a, quant à elle, adressé ce décompte définitif à la SELARL B... A...                    le 25 avril 2013. L'article 19.6.3 précise enfin que l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. La SELARL B... A...                   , es qualités, prétend avoir contesté ce décompte dans la mesure où l'expert désigné par le juge commissaire aurait, par un courrier du 23 mai 2013, critiqué ce décompte. Cependant, l'expert n'avait pas compétence pour effectuer une telle contestation relevant de la seule compétence de la SELARL B... A...                   , ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION. Dans ces conditions, en l'absence d'une contestation régulière du décompte général et définitif établi par le maître d'oeuvre, dans le délai prévu, le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits des parties. Le caractère définitif et intangible de ce décompte a pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte. En conséquence, il y a lieu de retenir ce décompte définitif faisant apparaître un solde négatif de 144.286,13 € TTC. Sur la retenue de garantie de 5 % La SELARL B... A...     , ès-qualité, sollicite la restitution de la retenue de garantie qui aurait due être libérée depuis le 6 mars 2014. Néanmoins dans la mesure où le décompte général définitif fait apparaître un solde négatif supérieur au montant de la retenue de garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par la Société JAD ORGANISATION et de débouter la SELARL B... A...       de sa demande en restitution. Enfin la Société JAD ORGANISATION demande la condamnation de la SELARL B...         A... à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement dont appel. Cependant le

présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Société JAD organisation ;

1°) ALORS QUE le débiteur d'une société en liquidation ne peut soulever une exception de compensation en défense à une action en paiement intentée contre lui par le liquidateur qu'à la condition que les dettes invoquées soient connexes et qu'il ait valablement déclaré sa créance au passif de la procédure collective lorsque cette créance est soumise à déclaration ; que si l'article R. 622-23 du code de commerce précise qu'à tout moment le mandataire judiciaire « peut » demander la production de documents qui n'auraient pas été joints à la déclaration de créance, cette option offerte au liquidateur judiciaire n'est pour celui-ci qu'une simple faculté qu'il peut exercer discrétionnairement ; qu'ainsi le non exercice, par le liquidateur, de cette faculté, ne lui interdit pas de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité d'une déclaration de créance au motif qu'elle ne serait pas accompagnée, comme l'exige le texte susvisé, de documents justificatifs (Com. 26 mai 1999, n° 97-10.060) ; qu'en jugeant que la société B... A... ne pouvait, pour faire obstacle à l'exception de compensation soulevée par la société JAD ORGANISATION, se prévaloir de l'absence de justification de cette créance, pour cette seule raison que le liquidateur « n'avait pas cru utile de demander la production de documents alors même que cela ressort des dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce », la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article L. 622-25 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le débiteur d'une société en liquidation ne peut soulever une exception de compensation en défense à une action en paiement intentée contre lui par le liquidateur qu'à la condition que les dettes invoquées soient connexes et qu'il ait valablement déclaré sa créance au passif de la procédure collective lorsque cette créance est soumise à déclaration ; qu'appelé à statuer sur cette exception de compensation, le juge ne peut, s'il estime cette exception fondée en son principe, qu'ordonner ou constater cette compensation à concurrence du montant de la créance tel qu'il sera éventuellement fixé par le juge-commissaire (Com. 30 juin 2009, n° 08-15.631) ; qu'en jugeant que la société JAD ORGANISATION était fondée, dans son décompte définitif daté du 25 avril 2013, à compenser les sommes dues à la société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION au titre des prestations qu'elle avait réalisées sur le chantier de Niort avec la créance qu'elle détenait sur cette dernière au titre de diverses malfaçons et nonfaçons alléguées, puis en déboutant purement et simplement la société NEOMAYE CONSTRUCTION de sa demande en paiement au motif que cette compensation faisait apparaître un solde négatif en faveur de la société JAD ORGANISATION, quand elle pouvait au mieux ordonner ou constater cette compensation à concurrence du montant de la créance de la société JAD ORGANISATION tel qu'il sera éventuellement fixé par le juge-commissaire, s'agissant d'une créance soumise à déclaration et déclarée, du reste, par ce créancier, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS DE MÊME QUE le débiteur d'une société en liquidation ne peut soulever une exception de compensation en défense à une action en paiement intentée contre lui par le liquidateur qu'à la condition que les dettes invoquées soient connexes et qu'il ait valablement déclaré sa créance au passif de la procédure collective lorsque cette créance est soumise à déclaration ; qu'appelé à statuer sur cette exception d'incompétence, le juge ne peut, s'il estime cette exception fondée en son principe, qu'ordonner ou constater cette compensation à concurrence du montant de la créance qui sera éventuellement fixé par le juge-commissaire (Com. 30 juin 2009, n° 08-15.631) ; qu'en déboutant dès lors la société B... A... , ès qualités de liquidateur de la société SAINTE NEOMAYE CONSTRUCTION, de sa demande tendant à la restitution de la retenue de garantie indûment conservée par JAD ORGANISATION au-delà des délais autorisés, après avoir jugé d'autorité et sans s'appuyer sur une quelconque décision du juge commissaire, « qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par la société JAD ORGANISATION entre la créance de restitution alléguée par la société SAINTE NEOMAYE [et le solde négatif apparu dans le décompte définitif de créance unilatéralement établi par JAD ORGANISATION] », quand elle pouvait au mieux ordonner ou constater cette compensation à concurrence du montant de la créance de la société JAD ORGANISATION tel qu'il sera éventuellement fixé par le juge-commissaire, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'indépendamment du cas spécifique de la compensation de dettes connexes, le paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou postérieures non privilégiées ne peut se faire que dans les conditions prévues par les articles L. 622-7 et suivants du code de commerce qui soumettent l'ensemble de ces créanciers à la procédure de vérification de créances puis à la répartition des actifs issus de la liquidation, dans le respect du principe d'égalité des créanciers ; qu'à admettre que la Cour d'appel n'ait pas accueilli une demande de compensation de dettes connexes, la Cour d'appel a en toute hypothèse ordonné le paiement de créances antérieures ou postérieures non privilégiés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui s'est substituée au juge commissaire et s'est affranchie de la procédure de vérification des créances et de règlement des actifs liquidés, a violé l'article L. 622-7 du code de commerce et L. 641-13 du même code dans leur rédaction applicable à la cause ;

5°) ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE QU'en réponse aux allégations de la société JAD ORGANISATION qui soutenait que le liquidateur ne pouvait plus contester la créance résultant du décompte définitif qu'elle avait unilatéralement établi faute d'avoir contesté ce décompte dans le délai de 30 jours prévu par l'article 19-5-1 de la norme AFNOR P 03-001, la société B... A... rappelait que ce décompte avait été contesté pour son compte par l'expert dans un courrier daté du 23 mai 2013 (v. conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en se bornant à relever sur ce point qu'il résultait de cette norme que le décompte devait avoir été contesté par l'entreprise et que la contestation du décompte définitif relevait ainsi de la seule compétence du liquidateur et non de l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contestations émises par l'expert n'étaient pas réputées avoir été formulées au nom et pour le compte du liquidateur, dans les conditions prévues par l'article 19-5-1 de la norme AFNOR P 03-001, dès lors, d'une part, que l'expert, qui avait été désigné avec pour mission de procéder à la réception et arrêter les comptes entre les parties, avait déclaré agir « sous couvert de Me A... », et, d'autre part, que le liquidateur avait repris ces contestations à son propres compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25328
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-25328


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25328
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