LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que par une convention du 28 juin 2005, la société Transaction World Stock (la société), dont M. Y... était le président, a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) ; que par un acte du 10 mai 2010, M. Y... (la caution) s'est, dans une certaine limite, rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société au profit de la banque ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement souscrit le 10 mai 2010 alors, selon le moyen, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que la signature doit être placée immédiatement sous la mention manuscrite rédigée par la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'entre la signature de M. Y... et la mention manuscrite rédigée par celui-ci se trouvaient des mentions préimprimées ; qu'en jugeant néanmoins que le cautionnement était valide, aux motifs inopérants que lesdites clauses préimprimées mentionnaient d'une part l'indication de précisions à donner dans la mention manuscrite et d'autre le modèle du texte de la mention manuscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et à violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, qu'à peine de nullité de l'engagement de caution, la mention manuscrite de celle-ci doit précéder sa signature, mais n'imposent pas qu'elle la précède « immédiatement », l'arrêt relève que l'acte de caution du 10 mai 2010 comporte bien les mentions manuscrites complètes exigées par ces textes et que la signature de la caution est apposée à la suite de ces mentions, non pas immédiatement après mais au bas de la même page, à la suite de mentions pré-imprimées qui ne sont que, d'un côté, l'indication de précisions à donner dans la mention manuscrite et, de l'autre, le modèle du texte de ladite mention ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'engagement de M. Y... était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de nullité du cautionnement souscrit le 10 mai 2010 et d'avoir en conséquence ordonné la réouverture des débats et invité la CRCAM de Paris et d'Ile de France à produire un nouveau décompte de sa créance ;
AUX MOTIFS QUE la CRCAM de Paris conclut que le tribunal a ajouté à l'article L 341-2 du code de la consommation ; que ce texte n'impose pas que la signature soit apposée immédiatement après la mention manuscrite ;
que l'adverbe "immédiatement" ne figure pas dans l'article L 341-2 du code de la consommation ; que ce texte impose seulement que la signature figure sous la mention manuscrite, ce qui est le cas en l'espèce ; que la mention préimprimée insérée entre la mention manuscrite et la signature de M. Y... n'est que le texte de la mention manuscrite ; qu'il est de jurisprudence constante que la différence entre la mention manuscrite imposée par l'article L 341-2 du code de la consommation et celle effectivement écrite par la caution n'entraîne la nullité que si elle affecte le sens ou la portée de cette mention ; qu'en l'espèce la signature, apposée non directement sous la mention manuscrite, mais environ 5 centimètres sous la fin de la mention manuscrite par manque de place, n'affecte pas le sens ou la portée de la mention ; qu'invoquant un acte de cautionnement précédemment signé par M. Y... le 08 avril 2010 garantissant la même créance, la CRCAM de Paris ajoute que ce cautionnement a été refait, car il était à durée indéterminée ; qu'elle a donc pris l'initiative de refaire signer un nouvel acte cette fois à durée déterminée ; que M. Y... y avait également porté sa signature sous une mention préimprimée qui séparait en deux la mention manuscrite ; que cela démontre que, sur le second acte de cautionnement du 10 mai 2010, le fait que la signature n'ait pas été apposée à la suite de la mention relève d'une simple disposition matérielle et ne peut pas être considérée comme entachant de nullité le cautionnement ; que l'ensemble des obligations légales a été respecté; que M. Y... fait valoir que dans l'acte de caution sous seing privé du 10 mai 2010 des clauses préimprimées de la CRCAM de Paris et s'intercalent entre la mention manuscrite exigée de la caution par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation et sa signature ; que cette interposition est contraire aux exigences des dits articles, prescrites à peine de nullité de l'engagement de caution ; que la signature de la caution doit suivre immédiatement sa mention manuscrite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une clause préimprimée émanant du créancier s'interpose entre la mention manuscrite et la signature de la caution ; que l'appelante se place sur un terrain étranger au débat puisqu'il s'agit en l'espèce de la place de la signature de la caution et non du point de savoir si une irrégularité, tenant à la teneur de la mention manuscrite, a affecté le sens ou la portée de son engagement ; que l'objet du litige n'est pas l'acte de cautionnement du 08 avril 2010, dont la CRCAM de Paris reconnaît qu'il n'est pas valable ; que dans cet acte, au milieu des mentions manuscrites figurent des mentions préimprimées émanant de la banque ; que sa signature n'est pas apposée dans un emplacement spécifique matérialisé par l'indication "signature" ; que la signature objet du litige est placée au même endroit que les paraphes des pages précédentes ; qu'il existe a minima un doute sérieux sur le point de savoir s'il n' a pas, à l'invitation de la banque, paraphé ou signé les trois bas de page de l'acte puis ajouté postérieurement les mentions manuscrites légales ; que l'article L 341-2 du code de la consommation dispose : « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ....n'y satisfait pas lui-même » ; que l'article L 341-3 du même code prévoit : "lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en ni 'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X.." ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de caution du 10 mai 2010 qu'il comporte bien les mentions manuscrites complètes telles que prescrites par ces textes, que la signature (et non pas seulement un paraphe) de la caution est bien apposée à la suite de ces mentions manuscrites, non pas immédiatement après, mais au bas de la même page, à la suite de mentions préimprimées qui ne sont que d'une part l'indication de précisions à donner dans la mention manuscrite et d'autre le modèle du texte de la mention manuscrite ; que les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation prescrivent qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, ce qui est bien le cas en l'espèce ; que lesdits textes n'exigent pas que la mention manuscrite précède " immédiatement" la signature de la caution ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du cautionnement souscrit le 10 mai 2010 par M. Frédéric Y... ;
ALORS QUE toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue à l'article L 341-2 du code de la consommation ; que la signature doit être placée immédiatement sous la mention manuscrite rédigée par la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'entre la signature de M. Y... et la mention manuscrite rédigée par celui-ci se trouvaient des mentions préimprimées (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le cautionnement était valide, aux motifs inopérants que lesdites clauses préimprimées mentionnaient d'une part l'indication de précisions à donner dans la mention manuscrite et d'autre le modèle du texte de la mention manuscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et à violé l'article L 341-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de mise en garde ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que M. Frédéric Y... était, au moment de son cautionnement, président de la société TWS depuis plusieurs années et en a assuré la direction jusqu'à la procédure collective de 2012 ; que c'est lui qui le 28 juin 2005 a signé la convention d'ouverture de compte et qui, dans le cadre de la cession de la société en 2012, est intervenu en tant que dirigeant pour donner son avis sur les propositions des repreneurs ; qu'il était donc impliqué dans cette société et connaissait bien sa situation financière ; qu'il en ressort que M. Y... était une caution avertie ;
ALORS QUE la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ; que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il avait la qualité de dirigeant et que dès lors il connaissait bien la situation de la société TWS ; que de tels motifs sont impropres à établir que M. Y... était en mesure de discerner, concrètement, le risque de l'endettement né de son engagement de caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.