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28/02/2018 | FRANCE | N°16-23966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-23966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la Caisse) a consenti à la société Mitjaville travaux publics (la société débitrice) un crédit de trésorerie de 500 000 euros pour une durée de quatorze mois à compter du 3 août 2009 ; que ce concours était garanti à concurrence de 50 % par la société Oseo, devenue Bpifrance financement (Bpifrance) ; que la société débitrice ayant été mise en

redressement judiciaire le 20 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 24 novemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la Caisse) a consenti à la société Mitjaville travaux publics (la société débitrice) un crédit de trésorerie de 500 000 euros pour une durée de quatorze mois à compter du 3 août 2009 ; que ce concours était garanti à concurrence de 50 % par la société Oseo, devenue Bpifrance financement (Bpifrance) ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 24 novembre 2011, la Caisse a assigné la société Oseo en exécution de la garantie ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société Bpifrance tendant à la voir condamner à lui payer une somme égale à 50 % de la perte qu'elle a faite sur le contrat de plafond de trésorerie qu'elle a conclu avec la société débitrice alors, selon le moyen :

1°/ que la convention Oseo, telle que la Caisse s'en prévalait comme destinataire de la notification de garantie correspondante, distingue entre la « durée de la garantie» (conditions particulières 2e alinéa, et article 4 des conditions générales) et « la mise en jeu de la garantie » (article 7), ensemble « les délais de mise en jeu de la garantie » (article 8) ; qu'en confondant ces notions de durée de la garantie et de délai de la mise en jeu de la garantie, ce qui l'a conduite à identifier la date d'expiration du délai de mise en jeu de la garantie à la date d'expiration du délai de garantie et donc à refuser d'appliquer les articles 7 et 8 des conditions générales de la convention Oseo, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1103 actuel du code civil ;

2°/ que la convention Oseo, telle que la Caisse s'en prévalait comme destinataire de la notification de garantie correspondante, fixe le point de départ du délai de mise en jeu de la garantie, qui est d'un an, à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur (articles 7 et 8 des conditions générales de la convention Oseo) ; qu'en énonçant que « la garantie de Bpifrance (Oseo) ne pouvait plus être mise en jeu après la fin du crédit », « que seuls le redressement ou la liquidation judiciaire (de la société débitrice) pendant la durée du crédit pouvaient entraîner la mise en jeu de la garantie », et « que le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert le redressement judiciaire de la société débitrice le 20 octobre 2010, c'est-à-dire postérieurement au 3 octobre 2010, date à laquelle la ligne de crédit est arrivée à échéance et la garantie a pris fin », la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1103 actuel du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que « l'obligation de couverture de la société Bpifrance, correspondant donc à la durée pendant laquelle les dettes de la société débitrice peuvent naître et être soumises à sa garantie est certes d'une durée de quatorze mois », que, « cependant, elle doit être distinguée de son obligation de règlement, qui vise la durée pendant laquelle le paiement des dettes nées pendant la période de couverture peut lui être réclamée », qu'« en d'autres termes, lorsque la notification de garantie précise "la durée de la garantie est égale à la durée du concours confirmé », cela signifie que le terme du concours met fin à l'obligation de couverture de Bpifrance mais qu'une dette contractée par la société débitrice pendant cette période et non réglée par celle-ci peut être réclamée postérieurement à Bpifrance », que « d'ailleurs, l'article 8 des conditions générales précise bien la date à laquelle s'achève l'obligation de règlement de la Bpifrance : « Après un délai d'un an à compter de la défaillance du bénéficiaire, l'établissement intervenant qui n'a pas mis en jeu la garantie est réputé de plein droit y avoir renoncé et Oseo garantie est définitivement déchargée de ses obligations à son égard », qu'« en l'occurrence le plafond de garantie octroyé n'étant pas remboursé à son échéance (soit le 7 septembre 2010) par la société débitrice, la Caisse en a aussitôt informé la société Oseo par courrier du 20 septembre 2010, et que, « dès lors, il importe peu que le redressement judiciaire de la société débitrice soit intervenu après l'échéance du plafond, puisque la dette est née pendant la période de couverture » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions et, en particulier, sur la distinction qu'elles établissent, à partir du droit applicable au contrat de cautionnement, entre obligation de couverture et obligation de règlement, laquelle s'identifie, dans le droit du contrat d'assurance, à la distinction entre durée du risque et durée de la garantie et, dans le contrat de l'espèce, à la distinction de la « durée et de garantie » et de la « mise en jeu de la garantie », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la convention Oseo, née du rapprochement de ses conditions générales et de ses conditions particulières, que la cour d'appel, sans être tenue de répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par la troisième branche, a retenu que la garantie d'Oseo ne pouvait, aux termes de l'article 7-1 des conditions générales, être mise en jeu que « si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective » et que, dans ce cas, elle devait l'être « dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaires », et ne pouvait plus l'être après la fin du crédit, seuls le redressement ou la liquidation judiciaires pendant la durée de celui-ci pouvant entraîner cette mise en jeu, de sorte que, le crédit de trésorerie ayant démarré le 3 août 2009, date de la signature du contrat de prêt, et pris fin quatorze mois plus tard, soit le 3 octobre 2010, tandis que le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société débitrice le 20 octobre 2010, date à laquelle la ligne de crédit était arrivée à échéance, la garantie avait pris fin et ne pouvait plus être mise en jeu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bpifrance financement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam Sud Méditerranée de l'action qu'elle formait contre la société Bpifrance financement, laquelle vient aux droits et obligations de la société Oséo et de ses auteurs, pour la voir condamner à lui payer une somme égale à 50 % de la perte qu'elle a faite sur le contrat de plafond de trésorerie qu'elle a conclu avec la société Mitjaville travaux publics, ensemble les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et les intérêts desdits intérêts dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 actuel du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« il se déduit de ces stipulations [celles du contrat Oséo garantie] que la durée de la garantie est de quatorze mois et que la banque ne peut dénoncer le concours ; que dès lors la garantie d'Oséo ne peut être mise en jeu, aux termes de l'article 7-1 des conditions générales, que "si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective", et [que] dans ce cas elle l'est "dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire" ; que la première condition visée dans cet article qui stipule que la garantie est mise en jeu "si le bénéficiaire est in bonis dès la notification au bénéficiaire de la résiliation du crédit décidée d'un commun accord entre l'établissement intervenant et Oséo garantie" ne peut trouver application en l'espèce, puisqu'aux termes des conditions particulières la banque s'interdit de dénoncer le concours au motif de la dégradation de la situation financière du bénéficiaire ; qu'en conséquence, la garantie de Bpifrance financement ne pouvait plus être mise en jeu après la fin du crédit et que seuls le redressement ou la liquidation judiciaire pendant la durée du crédit pouvaient entrainer la mise en jeu de la garantie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant, lequel s'achève p. 5) ; « que la garantie consentie par Oséo garantie n'est pas un cautionnement mais une garantie consentie à des conditions spécifiques et déterminées par l'accord des parties, matérialisée par les conditions particulières et générales, les premières primant sur les secondes, qui ont été notifiées au Crédit agricole et acceptées par lui, ainsi que le stipule l'article 11 des conditions générales intitulé "adhésion des parties" qui prévoit que "l'utilisation du crédit implique l'acceptation par les parties des conditions générales et particulières de la présente décision"» (arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; « qu'en l'espèce, le crédit de trésorerie a démarré le 3 août 2009, date de la signature du contrat de prêt et a pris fin quatorze mois plus tard, soit le 3 octobre 2010 ; que la garantie donnée par Bpifrance financement au Crédit agricole a donc couru du 3 août 2009 au 3 octobre 2010 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; «qu'à la date du 20 septembre 2010, la société Mitjaville travaux publics était in bonis et que la garantie ne pouvait être mise en jeu selon l'article 7-1 des conditions générales » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; « que le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert le redressement judiciaire de la société le 20 octobre 2010, c'est-à-dire postérieurement au 3 octobre 2010, date à laquelle la ligne de crédit est arrivée à échéance et la garantie a pris fin » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ; « que la garantie de la Bpifinancement ne peut être mise en jeu et que le Crédit agricole doit être débouté de ses demandes » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e considérant) ;

1. ALORS QUE la convention Oséo, telle que la Crcam Sud Méditerranée s'en prévalait comme destinataire de la notification de garantie correspondante, distingue entre la « durée de la garantie, (conditions particulières 2e alinéa, et article 4 des conditions générales) et « la mise en jeu de la garantie » (article 7), ensemble « les « délais de mise en jeu de la garantie » (article 8) ; qu'en confondant ces notions de durée de la garantie et de délai de la mise en jeu de la garantie, ce qui l'a conduite à identifier la date d'expiration du délai de mise en jeu de la garantie à la date d'expiration du délai de garantie et donc à refuser d'appliquer les articles 7 et 8 des conditions générales de la convention Oséo, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1103 actuel du code civil ;

2. ALORS QUE la convention Oséo, telle que la Crcam Sud Méditerranée s'en prévalait comme destinataire de la notification de garantie correspondante, fixe le point de départ du délai de mise jeu de la garantie, qui est d'un an, à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur (articles 7 et 8 des conditions générales de la convention Oséo) ; qu'en énonçant « la garantie de Bpifrance financement [Oséo] ne pouvait plus être mise en jeu après la fin du crédit », « que seuls le redressement ou la liquidation judiciaire [de la société Mitjaville travaux publics] pendant la durée du crédit pouvaient entrainer la mise en jeu de la garantie », et « que le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert le redressement judiciaire de la société Mitjaville travaux publics] le 20 octobre 2010, c'est-à-dire postérieurement au 3 octobre 2010, date à laquelle la ligne de crédit est arrivée à échéance, et la garantie a pris fin », la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 1103 actuel du code civil ;

3. ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, alinéas 2 à 8), la Crcam Sud Méditerranée faisait valoir que « l'obligation de couverture de la société Bpifrance, correspondant donc à la durée pendant laquelle les dettes de la société Mitjaville travaux publics peuvent naître et être soumises à sa garantie est certes d'une durée de quatorze mois », que, « cependant, elle doit être distinguée de son obligation de règlement, qui vise la durée pendant laquelle le paiement des dettes nées pendant la période de couverture peut lui être réclamé », qu' « en d'autres termes, lorsque la notification de garantie précise « la durée de la garantie est égale à la durée du concours confirmé », cela signifie que le terme du concours met fin à l'obligation de couverture de Bpifrance mais [qu']une dette contractée par la société Mitjaville travaux publics pendant cette période et non réglée par celle-ci peut être réclamée postérieurement à Bpiftance », que « d'ailleurs l'article 8 des conditions générales précise bien la date à laquelle s'achève l'obligation de règlement de la Bpifrance : / "Après un délai d'un an à compter de la défaillance du bénéficiaire, l'établissement intervenant qui n'a pas mis en jeu la garantie est réputé de plein droit y avoir renoncé et Oséo garantie est définitivement déchargée de ses obligations à son égard", qu' « en l'occurrence le plafond de garantie octroyé n'étant pas remboursé à son échéance (soit le 7 septembre 2010) par la société Mitjaville travaux publics, le Crédit agricole en a aussitôt informé la société Oséo par courrier du 20 septembre 2010 », et que, « dès lors, il importe peu que le redressement judiciaire de la société Mitjaville travaux publics soit intervenu après l'échéance du plafond, puisque la dette est née pendant la période de couverture » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, et, en particulier, sur la distinction qu'elles établissent, à partir du droit applicable au contrat de cautionnement, entre obligation de couverture et obligation de règlement, laquelle s'identifie, dans le droit du contrat d'assurance, à la distinction entre durée du risque et durée de la garantie et, dans le contrat de l'espèce, à la distinction de la « durée et de garantie » et de la « mise en jeu de la garantie », la cour d'appel d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23966
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-23966


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23966
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