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28/02/2018 | FRANCE | N°16-22467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 16-22467


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2016), qu'un jugement du 7 décembre 2009 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait, dans une clause intitulée « Prestation compensatoire et liquidation de communauté » le paiement à l'épouse d'une prestation compensatoire de 310 000 euros ; que, le 28 janvier 2014, Mm Y..., se prévalant d'une créance à ce titre

, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. X... ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2016), qu'un jugement du 7 décembre 2009 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait, dans une clause intitulée « Prestation compensatoire et liquidation de communauté » le paiement à l'épouse d'une prestation compensatoire de 310 000 euros ; que, le 28 janvier 2014, Mm Y..., se prévalant d'une créance à ce titre, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. X... ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité et de mainlevée des actes de saisie pratiqués sur ses comptes bancaires ;

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher la commune intention des parties, dès lors qu'elle ne faisait qu'appliquer la clause claire et précise de la convention, selon laquelle la somme allouée à titre de prestation compensatoire n'incluait pas le montant revenant à l'épouse dans la liquidation de la communauté, les époux ayant déclaré ne plus avoir de biens communs à partager ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes de nullité et de mainlevée des actes et de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières en date du 28 janvier 2014 et, y ajoutant, d'avoir dit, en conséquence, que Mme Y... était créancière au jour des saisies-attributions contestées de la somme de 181 334,31 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sous le titre « Prestation compensatoire et liquidation de communauté », la clause litigieuse de la convention homologuée par le jugement de divorce en date du 7 décembre 2009, auquel les parties ont chacune acquiescé le 7 décembre 2009, est ainsi rédigée : « Chacun des époux a repris ses biens et effets personnels dès avant la présente procédure lors de la séparation effective ;

qu'il n'y a donc plus aucun bien mobilier ou immobilier ni emprunt commun donnant lieu à partage ; que les époux conviennent que M. X... verse à Mme Y... un capital de 310 000 euros à titre de prestation compensatoire pour pallier la disparité de revenus entre eux et le handicap professionnel de Mme P. résultant du temps consacré à l'éducation de ses enfants, et de la prolongation de cette charge à court et moyen terme » ;
que s'il résulte des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et si par ailleurs il est possible d'interpréter les termes imprécis d'une convention de divorce, le premier juge a exactement retenu que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui interdit de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution ;
qu'or, il ressort clairement de la clause susvisée, sans qu'aucune interprétation n'en soit nécessaire, que les biens communs ont d'ores et déjà été partagés et que la prestation compensatoire a été fixée à la somme de 310 000 euros ;
qu'il n'est en effet pas précisé que la prestation compensatoire serait constituée pour partie des droits de Mme Y... dans l'actif de communauté, ce qui serait d'ailleurs contraire aux dispositions légales, ces droits étant en toute hypothèse acquis à Mme Y... et la prestation compensatoire, payée par l'époux, ayant vocation à compenser la disparité dans les situations respectives des parties résultant de la rupture du lien conjugal, comme le rappelle la clause contestée ;
que la cour, comme l'a justement observé le premier juge avant elle, ne saurait prendre en compte des éléments extérieurs à cette convention pour en dénaturer les termes clairs et précis qui stipulent une prestation compensatoire de 310 000 euros ;
que la convention homologuée par le jugement de divorce constitue le titre exécutoire propre à fonder les mesures d'exécution forcée contestées qui ne pourront en conséquence être annulées ;
qu'il résulte des pièces produites que l'actif net de la communauté s'est élevé à la somme de :
360 369,56 euros, soit : 437 357,31 euros + 7 706,71 euros + 30 203,42 euros + 337,99 euros ' 115 235,87 euros (remboursement des emprunts sur le prix de vente de l'appartement). Il revenait donc à chacun des époux la somme de 180 184,78 euros sur laquelle Mme U. a reçu : 50 000 euros + 220 602,29 euros + 7 706,71 euros + 30 203,48 euros + 337,99 euros = 308 850,47 euros ;
que Mme Y... a donc perçu : 308 850,47 euros ' 180 184,78 euros = 128 665,69 euros au titre de la prestation compensatoire. M. P. était en conséquence redevable à son ex épouse de la somme de 181 334,31 euros au jour de la saisie attribution ; que la somme de 3 000 euros qu'il allègue lui avoir également versée ne saurait être retenue dès lors qu'il n'est pas établi que Mme Y... a seule profité de cette somme versée sur le compte commun » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande principale de nullité et de mainlevée des saisie-attribution et saisie de valeurs mobilières en date du 28 janvier 2014 ;
que selon les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;
que selon les dispositions des articles 1156 et suivants, si le juge doit interpréter un contrat et rechercher la commune intention des parties en faisant, si nécessaire, application des règles subsidiaires d'interprétation, il ne lui est pas permis, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;
qu'en l'espèce, le jugement de divorce en date du 7 décembre 2009 homologue une convention de divorce stipulant notamment sous le titre « prestation compensatoire et liquidation de communauté » :
« chacun des époux a repris ses biens et effets personnels dès avant la présente procédure lors de la séparation effective.
Il n'y a donc plus aucun bien mobilier ou immobilier ni emprunt commun donnant lieu à partage.
Les époux conviennent que Monsieur X... verse à Madame X... un capital de 310 000 euros à titre de prestation compensatoire pour pallier la disparité de revenus entre eux et le handicap professionnel de Madame X... résultant du temps consacré à l'éducation de ses enfants et de la prolongation de cette charge à court et moyen terme »
qu'ainsi, il résulte du second alinéa qu'il est relatif à la liquidation de communauté et précise qu'il n'y a plus de bien commun à partager ;
qu'il résulte du troisième alinéa que les époux X... ont convenu du paiement par Monsieur X... « d'un capital de 310 000 eurots à titre de prestation compensatoire pour pallier la disparité de ressources entre eux » ; que cette stipulation est claire et précise sur le paiement d'un capital de 310 000 euros titre de prestation compensatoire et ne comporte aucune mention pour inclure, dans le montant précité, les droits de Madame X... dans la liquidation de la communauté ;
qu'ainsi, le juge de l'exécution ne peut dénaturer les termes et clairs de cette convention stipulant une prestation compensatoire en capital de 310 000 euros en retenant une déduction du montant des droits de l'épouse dans la liquidation de la communauté non mentionnée par les parties ;
que par conséquent, il doit être retenu que Monsieur X... est débiteur d'une prestation compensatoire en capital de 310 000 euros et les actes d'exécution contestés sont valables pour la somme non contestée en principal de 210 000 euros » ;

ALORS QUE le juge est tenu d'interpréter tout acte ambigu en recherchant la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que les actes d'exécution contestés étaient valables, la cour d'appel a énoncé qu'il « ressort[irait] clairement de la clause [susvisée], sans qu'aucune interprétation n'en soit nécessaire, que les biens communs [auraient] d'ores et déjà été partagés et que la prestation compensatoire aurait été fixée à la somme de 310 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ambiguïté résultant de l'inclusion dans une seule et même clause de la prestation compensatoire et de la liquidation de la communauté, rendait nécessaire la recherche demandée de la commune intention des parties à laquelle elle s'est refusée de procéder, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 230 du code civil et 1134 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22467
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-22467


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22467
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