LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), que M. et Mme X..., ayant conclu avec la société Maisons Barbey Maillard un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ont refusé de procéder à la réception et de payer le solde du prix ; que la société Maisons Barbey Maillard les a assignés en paiement ; qu'à titre reconventionnel, les maîtres d'ouvrage ont invoqué la nullité du contrat et demandé le remboursement des sommes versées ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer la date de réception de l'ouvrage au 19 mai 2012 ;
Mais attendu, d'une part, que, la réception de l'ouvrage, dont M. et Mme X... ne sollicitent pas la démolition, étant sans lien de dépendance nécessaire avec une annulation du contrat de construction de maison individuelle, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence d'une cassation sur le premier moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient payé la majeure partie du prix et qu'ils avaient déclaré, dans une lettre recommandée adressée le 19 mai 2012 au constructeur, qu'ils avaient fait réaliser les travaux pour pouvoir occuper les lieux, la cour d'appel a pu en déduire que les maîtres d'ouvrage avaient ainsi manifesté sans équivoque, à cette date, leur volonté de recevoir l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 271-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 218 et 1338 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes de la société Maisons Barbey Maillard, dire que le contrat est devenu définitif le 23 juillet 2010 et rejeter la demande de nullité du contrat présentée par M. et Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Maisons Barbey Maillard a pu croire M. X..., investi d'un mandat apparent pour signer l'avis de réception de la lettre notifiant à son épouse le délai de rétractation puisqu'il avait, ensuite, agi seul pour toutes les démarches administratives, que M. et Mme X... se sont vu remettre la justification de la garantie de remboursement dans les trois jours du versement de l'acompte, que le poste relatif aux revêtements de sols et de murs n'avait pas été chiffré mais que les maîtres d'ouvrage n'en avaient pas subi de préjudice et que le contrat a reçu exécution de leur part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter son conjoint, que le mandat apparent ne pouvait être déduit d'actes postérieurs à la notification, que la garantie de remboursement n'avait pas été offerte au moment de la signature du contrat et du paiement de l'acompte et que les revêtements muraux mentionnés dans le modèle type de notice descriptive annexée au contrat ne peuvent être omis du coût des travaux, peu important que leur omission ne cause aucun préjudice au maître d'ouvrage, de sorte que l'exécution partielle du contrat par M. et Mme X... ne constituait pas un élément suffisant pour établir leur connaissance du vice affectant le contrat, ni leur intention de renoncer à se prévaloir des causes de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives aux effets patrimoniaux du contrat susceptible d'être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la réception de l'ouvrage au 19 mai 2012, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Maisons Barbey Maillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Maisons Barbey Maillard recevable et bien fondée en ses demandes, d'AVOIR dit que le contrat de construction du 4 juillet 2010 est devenu définitif le 23 juillet 2010, d'AVOIR constaté la validité dudit contrat et d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande en annulation du contrat du 4 juillet 2010, ainsi que les demandes résultant de l'annulation sollicitée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité, sur toutes les réclamations relatives au délai de rétractation, il y a lieu, ainsi que l'ont exactement fait les premiers juges, de considérer qu'il a été régulièrement satisfait aux obligations de l'article L. 271-1 du code de la consommation ; que notamment le délai de rétractation a été clairement notifié ; que la lettre recommandée leur a été régulièrement adressée à chacun ; que leur ont été indiquée l'obligation de bornage et remis la notice d'information, le jeu de plan et la notice descriptive ; que c'est par ailleurs à bon droit, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, que la société Maisons Barbey Maillard a pu croire M. X... investi d'un mandat apparent de sa femme en signant l'accusé réception de sa femme ; qu'il a en effet agi seul pour toutes les autres démarches administratives ; que d'ailleurs les réclamations à ce sujet ne pourraient provenir que de Madame X... seule qui pourrait prétendre avoir été trompée par son mari, ou du moins que ce dernier l'ait engagée à tort dans l'opération de construction ; qu'en l'espèce c'est M. X... qui se plaint d'avoir signé lui-même au nom de sa femme l'accusé de réception et les époux X... ensemble qui prétendent que le contrat est nul et souhaitent se soustraire au paiement du solde du prix, réclamer le remboursement de la maison sans par ailleurs proposer de restituer cette dernière ; que cette argumentation est sans portée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement ; qu'au surplus les époux X... ont activement suivi le déroulement de la construction de leur maison sur le terrain qu'ils avaient acheté ; qu'ils sont particulièrement malvenus à soutenir aujourd'hui, en réponse à la demande de paiement du solde du prix, que le contrat était nul et qu'ils se seraient rétractés en l'absence de tout justificatif en ce sens, ou de tout élément pouvant permettre de conclure qu'ils n'auraient pu le faire et que l'opération de construction est nulle ; que les époux X... se sont vus remettre l'attestation de garantie bancaire prévue par les articles L. 231-2, L. 231-III et R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation dans les trois jours du versement de l'avance, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions desdits textes ; que de même les constructeurs ont la faculté de mentionner le contenu et le coût des travaux hors prix convenu dans les documents annexes pour plus de clarté dès lors qu'ils sont signés par les maîtres de l'ouvrage ; que ces documents existent et sont joints ; qu'ils mentionnent le coût global et sont revêtus des signatures des deux époux X... ainsi que de la mention manuscrite « les travaux non-compris dans le prix convenu qui restent à ma charge, s'élèvent à la somme de 121 969 euros » ; que dès lors les époux X... étaient parfaitement au courant des obligations auxquelles ils s'engageaient et que les contestations qu'ils soulèvent aujourd'hui doivent être écartées ; que les époux X... font encore valoir qu'il existe des confusions entre les travaux prévus et leur coût ; que les premiers juges, après un examen minutieux des colonnes des options et croix (oui-non) du document fourni, qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici, n'ont constaté aucune confusion ; que dès lors l'argument des époux X..., qui ne présente aucune nouveauté par rapport aux explications fournies devant les premiers juges, manque en fait ; que les premiers juges ont également constaté qu'il n'existait pas de contradiction entre d'une part le coût total des travaux inclus dans le prix convenu de 131 050 euros, et d'autre part chacun des documents intitulés « Caractéristiques et options retenues », « Désignation ouvrages et fournitures », « Travaux préliminaires pour ouverture de chantier », chapitre A, « Désignation ouvrages et fournitures », « Coût des travaux d'adaptation et de raccordement, chapitre B », « Désignation ouvrages et fournitures », ni dans le document du 4 juillet 2010 intitulé « Coût des travaux et options complémentaires », ni même ces documents pris ensemble ; qu'il s'ensuit que les explications des époux X..., assénées sans détail sont sans fondement et que le coût des travaux correspond bien à ce qui a été commandé ; qu'il en va de même du coût des travaux réservés qui était clairement indiqué et détaillé ; que par ailleurs la présentation, certes nécessairement complexe en raison du nombre d'options, ne présentait aucun caractère obscur de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer, ainsi que le font les époux X..., qu'elle était « quasiment illisible » ; qu'au contraire, malgré les multiples choix, elle permettait de savoir clairement ce qui était commandé ; que de même il ne ressort d'aucun élément que le plan ait été antidaté comme le prétendent sans élément de preuve les époux X... ; que la Cour observe que les époux X... ont suivi les travaux sans protester, n'ont pas discuté la réalité des travaux engagés, ont occupé les lieux et ont terminé les travaux pour ne former des contestations qu'après qu'il leur a été demandé de payer le solde ; qu'il ne suffit pas aux acheteurs d'une maison de soulever un grand nombre de contestations infondées ou non étayées et de toutes sortes pour obtenir la nullité d'un acte et échapper à leurs obligations ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que le contrat est valable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le délai de rétractation, l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ; que la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ; que sur la mention contractuelle de ce délai de rétractation, en l'espèce, les conditions générales du contrat de construction imprimées au dos des conditions particulières comportent, dans un bloc intitulé « Conditions suspensives et résolutoires », un paragraphe 5-3 intitulé (en lettres majuscules rouges) : « Rétractation du maître de l'ouvrage » et stipulant : « Le présent contrat et ses annexes visées aux articles R 231-3 et R 231-4 du code de la construction et de l'habitation seront adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Sera jointe une notice d'information conforme au modèle type agréé par arrêté ; qu'à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter. Passé ce délai, le contrat sera réputé définitif » ; que les parties produisent également la lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2010 adressée par la société Maisons Barbey Maillard à M. et Mme X..., portant envoi des documents contractuels et qui rappelle ce qui suit : « A réception des présents documents, nous vous rappelons que vous bénéficiez d'un délai de 7 jours. Nous profitons également de la présente pour vous rappeler que vous devez impérativement faire réaliser le bornage de votre terrain par un géomètre expert (seul habilité à effectuer ce travail) et nous fournir le plan de bornage correspondant (et non pas un plan de masse). Nous insistons sur le fait que ce document doit nous être transmis dans les meilleurs délais. En effet, à ce jour, certaines mairies l'exigent dès l'instruction du permis de construire... » ; que les documents contractuels joints à cette lettre comportent - outre le contrat, un jeu de plans et la notice descriptive - un document intitulé : « Notice d'information relative au contrat de construction individuelle avec fourniture de plan » dont le premier paragraphe mentionne expressément que « Vous venez de signer un contrat de construction de maison individuelle...Vous avez sept jours pour réfléchir et, éventuellement, revenir sur votre engagement, profitez de ce délai pour être bien sûr de votre projet... Ce délai légal de sept jours court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception vous notifiant le contrat et la présente notice... » ; que les époux X... ont été, par conséquent, correctement informés du délai de rétractation de 7 jours : ce délai, rappelé brièvement dans la lettre d'envoi des documents contractuels, était indiqué en termes et selon une présentation claire, précise et lisible dans les conditions générales - peu important que cette clause figure vers la fin de ces conditions - et figurait en tête de la notice d'information ; que la mention particulière relative au plan de bornage figurant dans la lettre d'envoi ne peut être sérieusement considérée comme de nature à « décourager » les maîtres de l'ouvrage de prendre connaissance du contrat dans son intégralité, s'agissant d'un contrat de construction qui les engage lourdement et durablement et dont on attend d'eux, même s'ils sont profanes, à ce qu'ils lisent les clauses contractuelles ; que sur l'envoi du contrat en un seul exemplaire, il résulte des dispositions de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation que la notification du délai de rétractation prévue par ce texte doit être effectuée par lettres distinctes adressées à chacun des époux acquéreurs, ou par une lettre unique libellée au nom des deux avec signature de l'avis de réception par chacun des époux ou par un époux muni d'un pouvoir à l'effet de représenter son conjoint ; que cependant, en application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que des circonstances particulières autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que, par ailleurs, selon l'article 218 du code civil, un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice de ses pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ; qu'en l'espèce, bien que la lettre de notification du 13 juillet 2010 soit effectuée au nom de M. et Mme X..., l'accusé de réception de cette lettre daté du 16 juillet 2010 ne porte qu'une seule signature, dont les parties conviennent de ce qu'il s'agit de celle de M. X... ; qu'il sera néanmoins relevé que les conditions particulières du contrat de construction mentionnent M. et Mme X... comme « le maître de l'ouvrage » ; que chacun d'eux a porté sa signature ainsi que la mention manuscrite : « lu et approuvé » en fin de contrat ; que le maître de l'ouvrage est défini dans ces conditions particulières comme les deux signataires « agissant solidairement », dont l'identité complète et leur statut de couple marié sont spécifiés ; que de surcroît, il n'est pas contesté que les actes d'exécution du contrat de construction ont tous été signés par M. X... seul, à savoir : les avenants des 4 juillet 2010 (deux avenants), mars 2011, 6 avril 2011 (deux avenants), quatre demandes d'acompte datés des 30 mai 2011, 12 et 19 septembre 2011 et 10 octobre 2011 ; que par ailleurs, le 6 avril 2011, M. X... a complété de sa main et signé une demande d'informations envoyée par la société, relative à l'épaisseur de la chape de ciment à prévoir pour une future pose de revêtements de sol par le maître de l'ouvrage ; qu'il a également signé seul une attestation sur l'honneur — qu'il a datée du même jour — selon laquelle les maîtres de l'ouvrage, d'une part, indiquaient que les lots de plomberie, sanitaires, revêtements de sol et chauffage du rez-de-chaussée ne faisaient pas partie du contrat de construction et, d'autre part, reconnaissaient avoir été informés que la garantie dommage-ouvrage souscrite pour leur compte par la société Maisons Barbey Maillard ne portait pas sur les désordres affectant les ouvrages non prévus au contrat ;
qu'enfin, M. X... signait, au nom du « maître de l'ouvrage » et avec la mention manuscrite « lu et approuvé », une lettre datée du même jour et adressée à « Madame, Monsieur » X..., dans laquelle la société demanderesse déclarait avoir pris en compte leurs demandes de modification des travaux, leur rappelait qu'ils devaient effectuer les travaux préparatoires et, notamment, le plan de bornage nécessaire au démarrage des travaux et, enfin, qu'elle n'accepterait plus de modifications de plan ou de changement quelconque relatif à leur chantier ; que c'est également M. X... qui a, seul, rédigé et signé les lettres de réclamation des 12 septembre 2011, 23 et 26 novembre 2011, 9 décembre 2011 et 20 janvier 2012 relatives aux incidents de chantier allégués en cours de travaux, et qui a envoyé à l'association Consuel, le 12 janvier 2012, un courriel de réclamation dans lequel il dénonçait le refus, par le constructeur, de lui remettre l'attestation de conformité de l'installation électrique ; que l'ensemble de ces éléments démontre que le contrat de construction a été exécuté, tant sur la réalisation des travaux par le constructeur que par le paiement d'une partie du prix par les maîtres de l'ouvrage, et que Mme X... a ainsi ratifié, à mesure de leur accomplissement, les actes réalisés par son mari ; c'est donc à bon droit que la société Maisons Bari3ey Maillard se prévaut d'un mandat apparent donné par Mme X... à son époux aux fins de la représenter dans l'exercice du droit de rétractation, puis au cours de l'exécution contractuelle ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le délai de rétractation a pris effet au 16 juillet 2010, date de réception de la lettre du juillet 2010, et qu'à défaut d'exercice de ce droit dans un délai de sept jours, le contrat est devenu définitif le 23 juillet 2010 ; que, sur la nullité du contrat, il résulte des dispositions de l'article 1338 alinéa 2 du code civil et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les règles d'ordre public de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte ; qu'il convient de reprendre successivement les moyens de nullité soulevés par les époux X... ; 1 Sur l'absence de garantie de remboursement à la signature du contrat : que selon l'article L 231-2, k) du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction doit énoncer notamment les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ; qu'en application de l'article L 231-4, III du même code, le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité ; que le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat ; que selon l'article R 231-8 du même code : I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire ; qu'en ce cas, une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat ; II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet, que la garantie est donnée : 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ; 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ; 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1 ; que cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier ; qu'en l'espèce, en application de l'article 3.3 des conditions générales du contrat, les époux X... ont versé à la signature de celui-ci, soit le 4 juillet 2010, une somme de 1.000,00 euros, bien que le mémoire définitif du constructeur du 18 avril 2012 mentionne un règlement de cette son-mie au 4 août 2010 ; que toutefois, la société Maisons Barbey Maillard produit un acte de cautionnement du 9 juillet 2010, conformément aux dispositions dudit article, consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, prévoyant une garantie de remboursement dans cette limite de 1.000,00 euros ; que dès lors, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, l'absence d'attestation de garantie de remboursement de cette somme au jour de la signature du contrat a été régularisée trois jours plus tard par la délivrance de cet acte de cautionnement, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être soulevée à ce titre par M. et Mme X..., qui ne justifient au surplus d'aucun grief sur ce point ; 2 Sur les griefs allégués concernant la notice descriptive : 2.1. Sur la détermination du prix, que les consorts X... reprochent au constructeur des imprécisions sur le coût de certains travaux et, notamment, l'absence de mention dans la colonne de la notice descriptive prévue à cet effet, du coût des travaux hors prix convenu ; que l'article L 231-2, alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation prévoit notamment que le contrat de construction doit préciser : « c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge... » ; que selon l'article R 231-4 du même code : « I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. - Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu » ; qu'un arrêté du 27 novembre 1991 dispose en son article 1er que la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à un modèle qu'il comporte en annexe ; que dans leurs écritures, les époux X... reprochent à la société Maisons Barbey Maillard de ne pas avoir mentionné dans la notice détaillée, en colonne 5, le coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu ; que toutefois, l'arrêté susvisé prévoit en annexe, pour les contrats de construction avec fourniture de plan, que la notice descriptive « comporte la description et les caractéristiques techniques de l'immeuble conforme au plan proposé, et celles des travaux d'adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de cet immeuble. Elle mentionne le coût total du bâtiment à construire, qui est égal à la somme du prix convenu au contrat et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution. La distinction est donc faite entre les éléments compris dans le prix convenu et les éléments non compris dans le prix, pour ces derniers le coût est précisé dans la colonne correspondante. Aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis ; s'ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l'objet d'une précision de leur coût dans la colonne correspondante. Si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l'objet d'une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer. L'annexe paraphée par les deux cocontractants doit comporter, avec la même précision que celle de la notice, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût ... » ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le constructeur conserve la faculté de mentionner le contenu et le coût des travaux hors prix convenu dans des documents annexes au document principal ; qu'or, ces documents existent en l'espèce et sont joints à la notice descriptive signée des époux X..., puisque celle-ci inclut : - une page relative à la définition de la zone de construction (caractéristiques sismiques et acoustiques) ; - deux pages résumant les « Caractéristiques et options retenues » par les maîtres de l'ouvrage ; ces pages, non datées ni numérotées, portent cependant le paraphe et la signature des deux époux X... ; elles sont insérées entre le sommaire de la notice descriptive et 27 pages numérotées détaillant la désignation des ouvrages et des fournitures ; - 27 pages détaillant la désignation des ouvrages et des fournitures ; cette désignation est divisée en deux parties, l'une (I) intitulée « Descriptif commun à toutes les maisons », l'autre (II) « Descriptif complémentaire des options retenues par le maître d'ouvrage » ; ce document précise au moyen de croix imprimées, pour chacun de ces travaux, s'ils sont compris ou non dans le prix convenu, et, en colonne 5, renvoie l'estimation des travaux non inclus dans le prix à des chapitres A et B ; que ces pages, non datées, sont paraphées par chacun des époux X... ; - deux pages relatives aux « Travaux préliminaires pour ouverture de chantier », incluant l'estimation de ces travaux préliminaires hors contrat, détaillés au chapitre A et totalisant 9 600,00 euros TTC (ces travaux étant laissés à la charge du client), ainsi que le coût des travaux d'adaptation et de raccordement détaillés au chapitre B, énumérant ceux compris dans le prix du marché et ceux hors prix convenu à la charge du client, ces derniers travaux étant évalués à 41 669,00 euros TTC ; ce document porte également les deux signatures des maîtres de l'ouvrage et celle du constructeur : - une page datée du 4 juillet 2010 mentionnant le « Coût de la maison de base » (131 050 euros TTC) et le « Coût des travaux et options complémentaires » (énumérés et chiffrés séparément, et totalisant 70 700,00 euros TTC) hors prix convenu et autres que les travaux préliminaires d'ouverture de chantier ; - une page datée du 4 juillet 2010 et intitulée « Coût total de l'ouvrage », récapitulant l'ensemble de ces dépenses, à savoir : * 9 600,00 + 41 669,00 + 70 700,00, soit 121 969,00 euros à la charge des maîtres de l'ouvrage, *131 030,00 euros TTC compris dans le prix convenu, correspondant au coût de la maison de base, Soit, au total, 253.019,00 euros ; que cette page porte les signatures des deux époux X..., ainsi que la mention manuscrite suivante, apposée par Mme Y... épouse X... : « les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s'élèvent à la somme de 121 969 euros » ; qu'il en résulte qu'au jour de la signature du contrat, un accord était intervenu entre les parties sur le montant du prix de la construction, la notice descriptive étant constituée de l'ensemble des documents cidessus et les défendeurs ne rapportant pas la preuve de ce que ces documents leur ont été communiqués séparément et à des dates distinctes ; 2.2. Sur le contenu des travaux, que les époux X... reprochent à la demanderesse des confusions quant au contenu des travaux objet du contrat, en faisant état de mentions contradictoires entre les différents documents composant la notice descriptive ; que selon le document intitulé « Caractéristiques et options retenues » et signé des deux époux X..., ces derniers avaient choisi, à la date de signature du contrat, les options suivantes incluses dans le prix convenu : cave, dallage soussol, combles aménageables avec plancher béton, couverture en tuiles terre cuite d'aspect plat et d'une surface de 27 m² environ, enduit extérieur « gratté », corniches en béton préfabriqué aspect « pierre non rejointées », menuiseries et volets battants en PVC, suppression du carrelage et de la chape, suppression du conduit de fumée, suppression des sanitaires, chauffage électrique et cumulus, cloisons en placoplan 50 mm ; que ces options font l'objet de deux colonnes (OUI-NON), la mention adéquate étant entourée en fonction du choix effectué, et référence étant faite au numéro de page du document détaillé intitulé « Désignation ouvrages et fournitures » ; que sur la comparaison des travaux inclus dans le prix convenu de 131.050 euros figurant dans les documents intitulés « Caractéristiques et options retenues » et « Désignation ouvrages et fournitures » ; que la cave et le dallage sous-sol de la cave sont à la charge des époux X... dans la « Désignation ouvrages et fournitures » (page 12) alors que ces travaux sont inclus dans le prix du contrat de construction dans les « Caractéristiques et options retenues » ; toutefois, il n'en résulte aucun préjudice pour les époux X..., à défaut de surcoût à leur charge ; que l'édification de combles aménagés et d'un plancher en béton est incluse dans le prix convenu, dans les « Caractéristiques et options retenues » ; dans la « Désignation ouvrages et fournitures » (page 15), l'aménagement de ces combles est décrit et inclus dans le prix convenu, mais la charge du coût n'est pas prévue pour le plancher béton ; que toutefois, il n'en résulte aucun préjudice pour les époux X..., à défaut de surcoût à leur charge ; que la couverture en tuiles terre cuite d'aspect plat est incluse dans le prix convenu ; la « désignation ouvrages et fournitures » prévoit également (page 4) que la couverture est incluse dans le prix ; que l'enduit extérieur (de type « gratté ») est inclus dans le prix convenu, tant dans les « caractéristiques et options retenues » que dans la « désignation ouvrages et fournitures » (page 2) ; que les corniches en béton préfabriqué sont incluses dans le prix convenu, dans les deux documents (page 2 bis de la « désignation ouvrages et fournitures ») ; que les menuiseries et volets battants PVC sont inclus dans le prix convenu, dans les deux documents (page 4 de la « désignation ouvrages et fournitures ») ; que les époux X... ont expressément accepté la suppression du carrelage, de la chape, du conduit de fumée et des sanitaires dans les « caractéristiques et options retenues », alors que l'installation du conduit de fumée et du carrelage (avec chape lorsque la pose de carrelage est demandée) étaient incluses dans le prix convenu (pages 6 et 8 de la « Désignation ouvrages et fournitures ») ; rien ne permet ainsi d'établir que le consentement des époux X... à l'abandon de ces travaux ait été vicié ; que le chauffage électrique avec cumulus et les cloisons 50 mm sont prévus dans le prix convenu, dans les deux documents (page 6 de la « Désignation ouvrages et fournitures ») ; que l'examen de ces documents ne permet d'établir, ni l'existence d'une confusion entre les documents contractuels sur les travaux inclus dans le prix convenu, ni, en cas de différences entre ces documents - différences rares de surcroît -, qu'il en résulte un préjudice pour les maîtres de l'ouvrage puisqu'ils ont été pris en charge par la société Maisons Barbey Maillard, ni enfin, s'agissant de l'abandon de l'installation du conduit de fumée, de la chape et du carrelage, que les maîtres de l'ouvrage ont été induits en erreur sur le prix de ces travaux et sur cette renonciation ; que sur la comparaison des travaux inclus dans le prix convenu, figurant dans les documents intitulés : « Travaux préliminaires pour ouverture de chantier », chapitre A, et « Désignation ouvrages et fournitures » ; que ces travaux préalables, hors prix convenu et par conséquent aux frais des maîtres de l'ouvrage (pour 9 600,00 euros), comportent une étude pédologique à réaliser par un géologue expert, une deuxième visite technique à réaliser pour valider l'adaptation, l'évacuation des tas de terres et des roches sur le terrain, l'établissement d'un accès au chantier, le bornage du terrain et la fourniture d'un plan de bornage établi par un géomètre expert, le branchement de l'eau, la fourniture des autorisations de passage permettant l'accès des entreprises sur les terrains voisins à gauche et à droite, pour la bonne exécution de la construction ; que la « Désignation ouvrages et fournitures » prévoit en page 1, que le bornage est exécuté par le maître de l'ouvrage, à ses frais et sous sa responsabilité, et que les travaux préliminaires figurant au chapitre A sont également à sa charge ; qu'il est renvoyé, pour tous ces travaux, à l'estimation mentionnée au chapitre A ; qu'il n'existe pas davantage de contradiction entre ces documents, que ce soit sur la teneur des travaux hors prix convenu ou sur leur coût ; que sur la comparaison des travaux inclus dans le prix de 131 050 euros convenu, figurant dans les documents intitulés : « coût des travaux d'adaptation et de raccordement, chapitre B », et « désignation ouvrages et fournitures », le premier document (« Coût des travaux d'adaptation et de raccordement » chapitre B) énumère les travaux, de fouilles et de fondations, compris dans le prix convenu, à l'exception de la protection du grillage de terrassement durant les fouilles (chiffrée à 1 569,00 euros et laissée à la charge des époux X...) et de l'évacuation des terres en même temps que le terrassement (travaux chiffrés à 5 900,00 euros) ; que les autres travaux (fouilles, remblais, drainage périphérique, solins d'étanchéité sur limite séparative gauche, fondations spéciales, modification du soubassement de la cave et enduit extérieur projeté au niveau de la cave) sont inclus dans le prix du contrat ; que selon la « Désignation ouvrages et fournitures » (page 11), ces travaux sont également compris dans le prix du contrat, sauf le remblai et le drainage périphérique et tous travaux complémentaires dus à la nature du terrain, qui font l'objet d'un renvoi, pour le prix, au chapitre B ci-dessus ; qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas entre ces documents de contradictions préjudiciables aux maîtres de l'ouvrage ; que le « chapitre B » énumère ensuite les frais, de raccordement et de branchement, à la charge des maîtres de l'ouvrage : évacuations eaux usées, eaux vannes et eaux potables (7 500,00 euros), installation d'une fosse septique (21 000 euros), puisard (3 500,00 euros), électricité (1 700,00 euros) et téléphone (500,00 euros) ; que dans la « Désignation ouvrages et fournitures » (page 9), il est précisé que ces travaux sont hors prix convenu et renvoyé au chapitre B, de sorte qu'il n'existe pas de contradiction sur ce point ; que sur le document du 4 juillet 2010 intitulé « Coût des travaux et options complémentaires » : ce document énumère, poste par poste, les travaux et options supplémentaires (dont les caractéristiques sont à chaque fois précisées) que les époux X... ont demandé à la société Maisons Barbey Maillard d'exécuter, moyennant un surcoût de 70 700,00 euros, à savoir : - Murs de soutènement des terres en façade arrière (3 500,00 euros), - Coursives sur la limite droite (23 500,00 euros), - Extension de sous-sol pour garage de 3X6 m2, avec toiture terrasse, garde-corps métallique et mur écran en limite gauche (20 000,00 euros), - Pose de carrelage (5 000 euros), - Fourniture et pose d'un conduit de fumée (2 700,00 euros), - Fourniture et pose des sanitaires (8 000,00 euros), - Fourniture et pose d'un escalier tournant (7 500,00 euros), - Consommation en eau et électricité nécessaire à l'exécution de ces travaux (500 euros) ; que s'agissant du carrelage, du conduit de fumée et des sanitaires, il est précisé que ces travaux sont « à la charge des maîtres de l'ouvrage » ; qu'ils figurent parmi ceux expressément exclus du prix convenu dans les « caractéristiques et options retenues » ; que les travaux relatifs à l'extension de sous-sol pour garage, aux murs de soutènement — manifestement en lien avec la pente du terrain et donc expressément exclus du prix convenu, page 11 de la « Désignation des ouvrages et fournitures » — et aux coursives en limite droite sont des travaux supplémentaires par rapport aux mentions des « caractéristiques et options retenues » ; qu'il y est enfin stipulé une « suppression des portes intérieures » et des « gouttières et descentes en zinc naturel », ces deux postes étant indiqués « pour mémoire » ; que ce document « Coût des travaux et options complémentaires » est daté du 4 juillet 2010 ; il comporte les deux signatures des maîtres de l'ouvrage et celle du constructeur ; le montant de ces travaux, de 70 700,00 euros, figure enfin dans le document intitulé « Coût total de l'ouvrage », parmi les travaux non compris dans le prix convenu, de 121 969,00 euros, montant dont Mme X..., en présence de son mari, a expressément reconnu qu'il restait à leur charge ; qu'en conséquence, il n'est démontré ni contradiction entre les documents contractuels, ni erreur ayant vicié le consentement des maîtres de l'ouvrage, de sorte que la nullité du contrat de construction n'est pas établie ; 2.3 Sur l'absence de plan conforme lors de la signature du contrat : qu'il sera rappelé que selon les défendeurs, les plans fournis à la date de signature du contrat n'étaient pas conformes aux prescriptions des articles L 231-2 c et R 231-3 du code de la construction et de l'habitation, car dépourvues de coupe et d'élévation et d'équipements intérieurs ou extérieurs indispensables à l'habitation; que la société Maisons Barbey Maillard aurait antidaté de plusieurs mois la date portée sur les plans — complets, quant à eux - joints à sa demande de permis de construire pour effacer ses erreurs et bénéficier d'une révision des prix plus importante ; que d'ailleurs, le document intitulé « Caractéristiques et options retenues » inséré dans la notice descriptive le 1er juillet 2010, ne comporte pas de garage en sous-sol alors qu'il y en a un sur les plans joints à la demande de permis présentée en septembre ; qu'en outre, le document intitulé « Coût des travaux et options complémentaires » également inséré dans la notice descriptive mentionne une extension de sous-sol pour garage, une « toiture terrasse + garde-corps métallique + mur écran limite gauche », qui ne figureront plus sur les plans du permis de construire ; que sur ce : selon l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction visé à l'article L 231-1 (c'est-à-dire avec fourniture de plan par le constructeur) doit notamment comporter : « c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble... » ; que selon l'article R 231-3 du même code « en application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan » ; qu'il n'est pas établi, en l'état du dossier, que le plan joint à la demande de permis du 24 septembre 2010 ait été antidaté ; que le plan figurant au dossier mentionne la présence d'un garage, de murs de soutènement à l'arrière, des raccordements aux réseaux, de la coursive ; que l'ensemble « toiture terrasse + garde-corps métallique + mur écran limite gauche », qui était inclus dans les travaux d'édification du garage dans le document « Coût des travaux et options complémentaires », ne figure plus sur le plan ; que toutefois, ces modifications ont été précisément admises dans l'avenant no 2 du 4 juillet 2010 signé par M. X..., ce qui a entraîné une baisse des coûts de 20 000,00 euros, de sorte que les époux X... ne peuvent se prévaloir de cette modification du plan, à laquelle ils ont consenti, pour solliciter la nullité du contrat ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des lettres de M. X... des 20 janvier 2012 et 19 mai 2012 que la société Maisons Barbey Maillard a réalisé les travaux qui lui incombaient, les réclamations du maître de l'ouvrage portant sur des désordres purement annexes : ponçage des bandes intérieures, éclats de bois sur les volets et mauvaises fixations de ceux-ci, nettoyage des feuillures de seuils de fenêtres et portes-fenêtres, mauvaise fixation des gouttières en zinc, isolation de l'arrivée de conduite des câbles électriques au plafond du sous-sol, porte de garage bosselée, grosse plaque de ravalement à l'intérieur du sous-sol au-dessus de la porte du garage, sorties de gaines du chauffage électrique du rez-de-chaussée ; que le contrat ayant été exécuté (par la réalisation des travaux et le paiement partiel du prix), il y a lieu de considérer que cette exécution purge la nullité susceptible d'affecter le contrat du fait de cette irrégularité ; que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de débouter M. et Mme X... de leur demande en annulation du contrat du 4 juillet 2010 ;
1°) ALORS QU'en l'absence de pouvoir express de recevoir l'acte conféré à un tiers, la notification prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation doit être adressée personnellement à chacune des parties à l'acte ou l'avis de réception de la lettre unique signé par toutes les parties ; qu'en jugeant que la notification avait été régulièrement adressée à Mme X..., même si seul M. X... avait signé l'avis de réception, dès lors que celui-ci aurait disposé d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le mandat apparent ne développe ses effets qu'au moment où l'apparence est créée ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat apparent de réceptionner la notification prévue à l'article L. 271-1 au nom de Mme X... dont M. X... aurait été investi, des circonstances postérieures à la date de ladite notification, la cour d'appel a violé l'article 218 du code civil, ensemble l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) ALORS QUE l'exercice du droit de rétractation est inconditionnel ; qu'en écartant le moyen tiré de l'exercice par Mme X... de son droit de rétractation aux motifs inopérants que celle-ci devait agir seule et qu'elle devait démontrer avoir « été trompée par son mari » ou « engagée à tort dans l'opération », la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4O) ALORS QU'en toute hypothèse, M. et Mme X... invoquaient ensemble l'irrégularité de la notification du droit de rétractation adressée à Mme X... ; qu'en jugeant, pour écarter ce moyen, que « c'est M. X... qui se plaint d'avoir signé lui-même au nom de sa femme l'accusé de réception », cependant que ce moyen était aussi formulé par Mme X..., présente à l'instance aux côtés de son mari, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cause de nullité résultant de ce qu'au moment de la signature du contrat de construction de maison individuelle et du versement du premier acompte, les justifications des garanties de remboursement n'avaient pas été communiquées au maître de l'ouvrage ne peut pas être régularisée par la seule délivrance ultérieure de ces documents ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande en nullité du contrat, que la cause de nullité qu'ils soulevaient avait été régularisée par la délivrance de l'acte de cautionnement trois jours après la signature de l'acte et le versement de l'acompte, la cour d'appel a violé article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cause de nullité résultant de ce qu'au moment de la signature du contrat de construction de maison individuelle et du versement du premier acompte, les justifications des garanties de remboursement n'avaient pas été communiquées au maître de l'ouvrage n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande en nullité du contrat, que l'absence de communication des garanties de remboursement ne leur avait causé aucun grief, quand l'existence d'un grief n'était pas une condition de la nullité, la cour d'appel a violé article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, la notice descriptive n'était constituée que d'un seul document dénué d'annexes (prod. no 2) ; qu'en retenant que la notice descriptive comportait non seulement le document ainsi intitulé mais aussi les autres documents distincts qui l'accompagnaient, la cour d'appel a violé l'article 1192 nouveau du code civil et le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse, les informations relatives au contenu et aux coûts des travaux doivent figurer dans une notice descriptive annexée au contrat et conforme à un modèle type ; qu'en jugeant que « les constructeurs ont la faculté de mentionner le contenu et le coût des travaux hors prix convenu dans les documents annexes pour plus de clarté dès lors qu'ils sont signés par les maîtres de l'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;
9°) ALORS QU'en toute hypothèse, les premiers juges avaient retenu des incohérences résultant de ce que certains travaux étaient tantôt mis à la charge du constructeur tantôt laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage (jugement, p. 16-17, qui relèvent des incohérences relatives à la charge du dallage du sous-sol et la suppression du conduit) ; qu'en relevant que « les premiers juges, [
] n'ont constaté aucune confusion » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d'appel a dénaturé le jugement dont appel, en violation de l'article 1192 nouveau du code civil ;
10°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat doit distinguer les travaux incombant au constructeur de ceux restant à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'incohérence de la description des travaux aux motifs que ces incohérences n'avaient pas causé de préjudice, quand la seule existence d'incohérences établissait la méconnaissance du régime légal du contrat de construction de maison individuelle, peu important que ces incohérences aient ou non causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
11°) ALORS QU'en toute hypothèse, une cause de nullité ne peut être régularisée qu'à condition que le créancier ait connaissance du vice affectant le contrat et ait l'intention de le couvrir ; qu'en jugeant que l'exécution du contrat suffisait à couvrir la nullité qu'elle constatait tirée de ce que les plans joints au contrat n'étaient pas conformes à l'article R. 231-3 applicable, sans constater que les époux X... avaient connaissance de cette cause de nullité et entendaient la couvrir, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, ensemble l'article R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la date de réception des travaux au 19 mai 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la réception des travaux, les travaux ont été reçus et que cette réception est intervenue le 19 mai 2012 par courrier recommandé par lequel les époux X... ont indiqué avoir fait exécuter des travaux de reprises pour pouvoir occuper les lieux ; que cependant les époux X... n'ont fourni aucun élément pour justifier de ces malfaçons alléguées et travaux ; qu'il n'est pas contesté qu'ils occupent toujours aujourd'hui cette maison en en n'ayant payé qu'une partie, ainsi que le confirme l'adresse indiquée lors de la déclaration d'appel ; que dès lors il convient de considérer que les seuls travaux qu'ils ont faits dans cette maison sont ceux qu'ils s'étaient réservés : que la Cour observe que même pour ces travaux ils ne fournissent aucune facture ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la date de réception des travaux, la société Maisons Barbey Maillard demande au tribunal de fixer la date de réception des travaux au 19 mai 2012, date à laquelle les époux X..., par lettre du même jour, ont reconnu avoir fait exécuter les travaux de reprise ; qu'il sera rappelé que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2012, M. X... a écrit au Conseil du constructeur qu'il avait relancé celui-ci plusieurs fois pour diverses malfaçons et qu'à défaut de réponse, il avait dû réaliser à ses frais les travaux de reprise ; que, par ailleurs, ses lettres de réclamation mentionnent divers incidents de chantier ; que toutefois, il n'apporte aucun élément — constat, facture ou autre - de nature à déterminer la nature et le montant de ces travaux ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du constructeur et de fixer la date de réception des travaux au 19 mai 2012 ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen visant le rejet de l'action en annulation du contrat entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a fixé la date de réception de l'ouvrage, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage ; qu'en fixant la réception au 19 mai 2012, date à laquelle les époux X... avaient fait exécuter les travaux de reprise pour pouvoir occuper les lieux, sans établir que l'exécution de tels travaux caractérisait leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Maisons Barbey Maillard recevable et bien fondée en ses demandes, d'AVOIR fixé la date de réception des travaux au 19 mai 2012, d'AVOIR fixé à 30 589,00 euros (trente mille cinq cent quatre vingt neuf euros), le reliquat de la créance de la société Maisons Barbey Maillard sur M. et Mme X..., d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à verser à la société Maisons Barbey Maillard 30 589,00 euros (trente mille cinq cent quatre vingt neuf euros) assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, date de l'assignation et d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement de la somme de 16 983,20 euros au titre des travaux omis dans la notice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de faire droit à la demande de compensation avec le coût du déplacement du cumulus, point sur lequel ne forme pas appel la société Maisons Barbey Maillard, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à lui payer la somme de 30 589 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes subsidiaires formées par les maîtres de l'ouvrage, à titre subsidiaire, les époux X... demandent la compensation des sommes qu'ils restent devoir au constructeur avec les sommes suivantes, dont ils s'estiment non débiteurs : - paiement du solde du prix des travaux convenu (5%) : 6 617,80 euros ; - coût de fourniture et de pose des portes intérieures : 2 800,00 euros (avenant no1) ; - coût des suggestions pour le déplacement du ballon d'eau chaude : 8 500,00 euros (avenants no2 et 4) ; - coût des prescriptions du permis de construire : 2 930,00 euros pour les travaux non compris dans le prix convenu et prix indiqué « pour mémoire » sur les travaux inclus dans le prix convenu (avenant no3) ; - révision du prix convenu, selon la clause stipulée au contrat : 2 623 euros (avenant no5) ; qu'ils demandent également la condamnation du constructeur à leur payer une somme de 16 983,20 euros sauf à parfaire, qui correspondrait, selon leurs dires, au coût qu'ils doivent exposer pour les revêtements de sols et de murs ; qu'il sera rappelé que l'ensemble de ces avenants porte la signature de M. X... ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les montants figurant dans ces avenants au titre de plus-values ou de moins-values sur les travaux compris dans le prix convenu, ces montants n'étant pas contestés en l'espèce, le litige portant sur la facturation de travaux supplémentaires hors prix convenu ; que par ailleurs, la société Maisons Barbey Maillard produit un mémoire définitif au 18 avril 2012 mentionnant les montants suivants : Montant du contrat signé le 4 juillet 2010 : 131 050,00 euros ; Avenant no1 accepté le 6 avril 2011 : 0,00 euro ; Avenant no2 accepté le 6 avril 2011 : 538,00 euros (montant qui concerne les travaux inclus dans le prix convenu et n'est pas contesté) ; Avenant no3 accepté le 6 avril 2011 : 0,00 euro ; Avenant no 4 accepté le 6 avril 2011 : - 1 855,00 euros ; Avenant no5 (Indice BT 01) accepté le 6 avril 2011 : 2.623,00 euros ; Montant du compte actualisé au 18 avril 2012: 132 356,00 euros facturés ; Facturation et règlements Fondations : 33 089,00 euros (acompte signature de 1 000,00 euros payé); Murs: 19 853,40 euros (32 089,00 euros payés pour les fondations); Hors d'eau : 26 471,20 euros (66 178,00 euros payés pour les murs, hors d'eau et cloisons) ; Cloisons : 19 853,40 euros (0,00 euro payé) ; Equipements : 26 471,20 euros (0,00 euro payé) ; Réception : 6 617,80 euros (0,00 euro payé) ; Total règlements : 99 267,00 euros ; Solde réclamé : 33 089,00 euros ; que M. et Mme X... demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu'ils proposent de consigner la retenue de garantie de 5 % auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les 8 jours qui suivent la réception et ce, pour garantir la levée des réserves ; que la réception de l'ouvrage n'est jamais intervenue, la société Maisons Barbey Maillard ne les ayant jamais convoqués à cette fin, de sorte que le solde de la construction de 5 % du prix, soit 6 617,80 euros, ne lui est pas dû ; que l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation — qui fixe, en application de l'article L 242-2 du même code, les modalités de paiement du prix suivant l'avancement des travaux — dispose notamment que le solde du prix (de 5 %) est payable à l'issue de la réception des travaux ou de la levée des réserves, ou, lorsque le maître de l'ouvrage n'est pas assisté par un professionnel, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception ou à la levée des réserves ; que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ; que dans la mesure où la réception des travaux est désormais fixée, la somme de 6 617,80 euros est due, les époux X... étant déboutés de leur demande de consignation ; que sur l'avenant no 1, les consorts X... expliquent que le chiffrage de la fourniture et de la pose des portes intérieures (2 800,00 euros) ne figure pas au contrat et n'a pas été accepté par la mention manuscrite prévue par les articles L 231-2 d) et R 23I-4 susvisés, de sorte que c'est de manière illicite qu'il a été porté à leur charge sur l'avenant no 1 ; que sur ce, il sera relevé que dans le document intitulé « Coût des travaux et options complémentaires », ces portes intérieures étaient exclues du prix convenu et n'ont pas été chiffrées dans les travaux complémentaires, ayant seulement été indiquées « pour mémoire » ; toutefois, la fourniture et la pose de portes intérieures a fait l'objet de l'avenant no1 du 4 juillet 2010, signé par M. X... et le constructeur et d'un montant de 2 800,00 euros (TTC) ; ce document vient ainsi compléter la notice descriptive datée du même jour qui, elle, ne prévoit aucun prix, de sorte que cette somme est due au constructeur ; que sur le coût du déplacement du ballon d'eau chaude (avenants no2 et 4), les époux X... exposent que cet équipement ne figurait pas sur les plans présentés à la signature du contrat, si bien qu'ils ne se sont pas rendus compte de la situation ; que, découvrant plus tard qu'il devait être placé sans isolation dans la cuisine, ils ont demandé son déplacement à la cave, ce qui a leur a coûté abusivement 2.500,00 euros sur l'avenant no2 et encore 6.000,00 euros pour la même prestation sur l'avenant no4, soit 8.500,00 euros ; que sur ce, il sera relevé que la fourniture et la pose d'un ballon d'eau chaude (« cumulus ») était comprise dans le prix du contrat, tant dans le document intitulé « Caractéristiques et options retenues » qu'en page 6 de celui intitulé « Désignation ouvrages et fournitures », de sorte qu'elle ne devait pas donner lieu à un supplément de prix ; que, cependant et contrairement aux déclarations des défendeurs, le plan annexé à la demande de permis de construire portait bien mention du ballon d'eau chaude (« BEC ») dans la cuisine, le document « Désignation ouvrages et fournitures » précisant en outre que ce ballon devait obligatoirement se trouver dans la partie isolée et chauffée de la construction ; que dès lors, le déplacement de cet équipement à la cave et la création d'un sas isolant rendue nécessaire par ce déplacement, constituent des modifications du contrat demandées par les maîtres de l'ouvrage, qui doivent être mises à leur charge ; que toutefois, l'avenant no 2 mentionne une somme de 2 500 euros non comprise dans le prix convenu pour la création d'un « sas isolant à la charge du client, dans le sous-sol », tandis que l'avenant no 4 prévoit également à ce titre une somme de 6 000,00 euros portant le libellé suivant : « le ballon d'eau chaude sera dans un sas isolé à la charge du client » ; qu'il en résulte que la société Maisons Barbey Maillard a facturé deux fois la même prestation et que, compte tenu de ce que la fourniture et la pose du cumulus ne devaient pas donner lieu à nouvelle facturation, la prestation supplémentaire de déplacement de ce chauffe-eau et de création d'un sas isolant dans le sous-sol doit être évaluée à 6 000,00 euros, le surplus, de 2 500,00 euros, devant être déduit de la créance du constructeur ; que sur le coût des prescriptions du permis de construire, de 2 930 euros (avenant no3), les époux X... exposent que le permis a été accordé avec des prescriptions qui, au titre du caractère forfaitaire et intangible du prix, devaient être prises en charge par le constructeur qui les a, pourtant, abusivement portées à leur charge sur cet avenant ; qu'à l'inverse, la demanderesse soutient que les travaux inachevés - chiffrage des portes intérieures, finitions intérieures (peintures), déplacement du ballon d'eau chaude, peintures des menuiseries extérieures suite aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France - concernent des prestations complémentaires que les époux X... ont souhaité conserver à leur charge, par conséquent exclus du prix convenu et faisant l'objet d'avenants ; que sur ce, l'avenant no 3 porte sur des modifications résultant des prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France, à savoir : - des fenêtres et portes-fenêtres en bois (initialement en PVC) et la peinture de couleur blanc cassé pour la porte d'entrée en métal : ces travaux étaient inclus dans le prix convenu et lesdites modifications ne sont pas chiffrées, mais indiquées seulement pour mémoire ; - seules la peinture blanc cassé des menuiseries bois (1 700 euros) el les petits bois sur les deux faces des menuiseries (1 230 euros) sont à la charge du client et demandées par le constructeur ; qu'or, selon les « Caractéristiques et options », ces petits bois ne relevaient pas du prix convenu, et la « Désignation ouvrages et fournitures » prévoyait (pages 4 et 5) que les menuiseries extérieures étaient en finition « lasurée », que les menuiseries intérieures étaient prépeintes, ce poste de travaux étant assorti de la mention « finition à peindre » ; qu'il en résulte que toutes autres peintures étaient et restent à la charge des maîtres de l'ouvrage, de sorte que le constructeur est bien fondé à leur demander le paiement de la somme globale de 2 930,00 euros, les prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France étant obligatoires ; [
] ; que M. et Mme X... font également valoir qu'ils ont exposé une dépense de 16 983,20 euros sauf à parfaire, correspondant au coût des travaux de revêtement de sols et de murs (peintures, apprêts) laissés à leur charge ; qu'ils expliquent que ce poste de dépenses aurait dû être chiffré dans la notice descriptive du contrat, compte tenu de l'ampleur de son coût, et que l'absence de ce chiffrage constitue une violation de la notice descriptive-type annexée à l'arrêté du 27 novembre 1991 ; que sur ce point, il résulte de la notice descriptive-type annexée à l'arrêté susvisé que le poste relatif aux revêtements de sols et de murs (numéroté 3.6.9 et divisé en sous-postes) doit faire l'objet d'une estimation, y compris lorsque ces travaux ne sont pas compris dans le prix convenu ; qu'en l'espèce, force est de constater que ce poste n'a pas été chiffré, ce qui constitue une faute imputable à la société Maisons Barbey Maillard ; que toutefois, dans la mesure où, d'une part, les époux X... auraient eu à exposer en tout état de cause des dépenses de revêtement et, d'autre, ne justifient d'aucun préjudice, il convient de les débouter de leur demande en dommages et intérêts ; que sur la synthèse des comptes entre les parties, il convient de déduire de la somme de 33 089,00 euros, solde de la somme facturée par la société Maisons Barbey Maillard, la somme de 2 500,00 euros au titre du surcoût non justifié lié au déplacement du cumulus, Total restant dû au constructeur : 33 089,00 – 2 500,00 = 30 589,00 euros ; qu'en conséquence, la créance de la société Maisons Barbey Maillard s'élève à la somme de 589,00 euros, que M. et Mme X... seront solidairement condamnés à lui payer, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen visant le rejet de l'action en annulation du contrat entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif par lequel la cour d'appel s'est prononcée sur les comptes entre les parties, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen visant le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a fixé la date de réception des travaux entraînera la cassation par voie de conséquence de celui par lequel la cour d'appel s'est prononcée sur les comptes entre les parties, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges doivent motiver leur décision ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné les époux X... à verser la somme de 30 589 euros à la société Maisons Barbey Maillard sans répondre aux critiques adressées aux motifs des premiers juges par les époux X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les époux X... avaient soulevé en appel un moyen nouveau tiré de ce que l'avenant n° 1 ne pouvait être pris en compte dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet de l'envoi prévu à l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné les époux X... à verser la somme de 30 589 euros à la société Maisons Barbey Maillard sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur ; qu'en condamnant les époux X... à la somme de 2 800 euros correspondant au coût des portes intérieures, quand ce poste devait incomber au constructeur dès lors qu'il n'était pas chiffré au contrat et était pourtant nécessaire à l'habitation de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur ; qu'en condamnant les époux X... à payer la somme de 2 930 euros correspondant au coût nécessaire pour respecter les prescriptions de l'Architecte des bâtiments de France, quand ce poste devait incomber au constructeur dès lors qu'il n'était pas chiffré au contrat et était pourtant nécessaire à l'habitation de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur ; qu'en écartant la demande en paiement dirigée par les époux X... à l'encontre du constructeur au titre du coût des travaux de revêtement des sols et des murs, indispensables à l'habitation de la maison, tout en constatant que « ce poste n'a pas été chiffré », la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation.