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28/02/2018 | FRANCE | N°16-20057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 16-20057


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H..., et I..., à MM. D... Thomas et D... Peter E..., à Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... et J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme S... et M. et Mme K... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2016), que l'association sportive du golf de Barbaroux (l'ASGB) a cédé ses biens immobiliers à la société Immobilière du golf ; que, se prévalant de l'annulation de l'assemblée générale de

l'association ayant donné pouvoir à son président pour procéder à cette vente,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H..., et I..., à MM. D... Thomas et D... Peter E..., à Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... et J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme S... et M. et Mme K... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2016), que l'association sportive du golf de Barbaroux (l'ASGB) a cédé ses biens immobiliers à la société Immobilière du golf ; que, se prévalant de l'annulation de l'assemblée générale de l'association ayant donné pouvoir à son président pour procéder à cette vente, divers membres de l'association, dont MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H..., et I..., MM. D... Thomas et D... Peter E..., Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... , et J... (les consorts X...), ont assigné l'ASGB et la société Immobilière du golf en annulation de ce contrat ; qu'en cause d'appel, ils ont demandé leur condamnation à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'annulation du contrat ;

Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit, par motifs adoptés, que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres, que les consorts X... n'étaient pas recevables à solliciter l'annulation de la vente à laquelle ils n'étaient pas parties ; que le moyen, qui, en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que sont recevables en cause d'appel les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge, la demande de dommages-intérêts, subsidiaire, tendant pourtant à la même fin que la demande d'annulation de la vente du 11 janvier 2007, à savoir préserver les droits des membres de l'association sur le patrimoine de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir justement retenu que les demandes tendant à obtenir l'allocation de dommages-intérêts destinés à compenser la différence entre la valeur réelle des actifs de l'ASGB et leur prix de vente ne pouvaient être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en nullité de la vente, la cour d'appel en a déduit a bon droit que, présentées pour la première fois en cause d'appel, elles n'étaient pas recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H..., et I..., MM. D... Thomas et D... Peter E..., Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... , et J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Immobilière du golf et à l'association sportive du golf de Barbaroux, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H... et I..., MM. D... Thomas et D... Peter E...      , et Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... et J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes principales des appelants, notamment celle visant à déclarer nulle la vente immobilière intervenue le 11 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort portant sur des droits réels immobiliers doivent être obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, de telles demandes n'étant recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; que le défaut de publication de la demande en justice s'analyse en une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause et donc, pour la première fois en appel ; qu'en l'occurrence, M. X... et les treize autres appelants ne justifient pas de la publication de l'assignation en annulation de l'acte notarié du 11 janvier 2007, qu'ils ont fait délivrer le 22 février 2011 devant le tribunal de grande instance de Grasse ; qu'ils n'ont même pas répondu au moyen d'irrecevabilité proposé par la société IMMOBILIERE DU GOLF ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs dernières conclusions d'appel, en date du 7 mars 2016, les exposants faisaient valoir que, « alors que le dossier a fait l'objet d'une fixation de longue date, la SAS IMMOBILIERE DU GOLF a fait notifier le 22 février 2016 de volumineuses écritures auxquelles il n'a pas été matériellement possible de répondre, étant précisé que les dernières écritures déposées par l'ensemble des parties l'avaient été près d'une année auparavant » et demandaient en conséquence à la cour de prononcer « le rejet des conclusions qui ne respectent pas le principe du contradictoire » (p. 17) ; que ASGB se prévalait dans ses conclusions du 22 février 2016, pour la première fois, d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour déclarer irrecevables les demandes principales des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE comme en première instance, M. X... et les treize autres appelants persistent à soutenir, sur le fondement de l'article 1984 du Code civil, que l'acte de cession des actifs immobiliers de l'association sportive du golf de BARBAROUX est nul et de nul effet en raison du défaut de pouvoir de M. O... pour signer un tel acte au nom de la personne morale, dès lors, d'une part, qu'à la date de la signature de l'acte, le 11 janvier 2007, celui-ci n'était plus le président de l'association, son mandat étant expiré, et, d'autre part, que l'assemblée générale du 3 décembre 2005, lui ayant donné pouvoir pour signer le compromis de vente et l'acte authentique définitif, a été elle-même annulé par un jugement rendu le 4 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, confirmé en appel ; qu'or, il est de principe que la nullité d'un contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, M. X... et les treize autres appelants, qui sont des tiers à l'acte de cession régularisé, le 11 janvier 2007, en l'étude de Me P..., notaire, n'ont pas qualité à poursuivre l'annulation de l'acte, ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes principales ; qu'en effet, non seulement il n'est pas justifié de la publication de l'assignation introductive d'instance du 22 février 2011, mais encore les demandeurs à l'instance n'ont pas qualité à agir en justice en vue de solliciter l'annulation d'un acte auquel ils ne sont pas parties, ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ; vue l'article 1984 du Code civil ; attendu qu'il résulte de l'application de ces dispositions que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; qu'en l'espèce, les demandeurs demandent à la présente juridiction de constater que Luc O... n'avait aucun pouvoir de consentir la vente intervenue le 11/01/2007 ou le 11/01/2006, la date étant contestée ; qu'ils concluent qu'a été annulée l'assemblée générale de l'ASGB du 03/12/2005, approuvant la cession par l'association d'un ensemble immobilier pour un montant de 1.200.000 EUR, et donnant pouvoir à son président de signer l'acte de vente, si bien que la nullité de la vente doit, selon eux, être prononcée ; que dans ces conditions, les demandeurs entendent se prévaloir de la nullité relative du contrat litigieux ; que, toutefois, celle-ci ne peut être demandée que par la partie représentée, en l'espèce, l'ASGB elle-même, et non des personnes physiques, fussent-elles membres ou anciens membres de la partie représentée ; que part suite, les demandes tendant à l'annulation ou la nullité de la dite vente sont irrecevables ;

2°) ALORS QUE l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que les membres d'une association ont qualité pour agir en justice aux fins d'obtenir l'annulation des actes irréguliers passés par l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les membres de la partie représentée avaient qualité pour agir en nullité de la vente pour défaut de pouvoir du représentant, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. X... et des treize autres appelants en paiement de la somme de 125.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour, M. X... et les treize autres appelants sollicitent, dans l'hypothèse où serait confirmé le rejet des demandes tendant au prononcé de la nullité de la vente, l'allocation à chacun d'eux de la somme de 125.000 € à titre de dommages et intérêts destinée à compenser la différence entre la valeur réelle des actifs de l'association sportive du golf de Barbaroux (qu'ils évaluent eux-mêmes à 10.000.000 €) et leur prix de vente bradé (sic) à 1.200.000 € ; qu'une telle demande, fondée sur l'article 1382 du Code civil, qui ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge, est nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en statuant comme l'a fait, motif pris que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge, la demande de dommages et intérêts, subsidiaire, tendant pourtant à la même fin que la demande d'annulation de la vente du 11 janvier 2007, à savoir préserver les droits des membres de l'association sur le patrimoine de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20057
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°16-20057


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20057
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