La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2018 | FRANCE | N°16-19423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-19423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pou

voir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2016, RG n° 15/04177), qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2016, RG n° 15/04177), que le 22 mars 2012, la société de droit espagnol Compañía Española de Financiación del Desarollo (la Cofides) a consenti à la société Fagormastercook un prêt garanti par la "caution hypothécaire" de la société Brandt Customer Services à concurrence de la somme de 9 500 000 euros, cette société ayant affecté à cette garantie un ensemble immobilier ; que le 12 novembre 2013, la société Brandt Customer Services a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au passif de laquelle la Cofides a déclaré une créance d'un montant de 9 500 000 euros ; que la procédure a été convertie en redressement puis liquidation judiciaires, les 16 janvier 2014 et 11 avril 2014 ; qu'un jugement du 15 avril 2014 a arrêté le plan de cession de la société Brandt Customer Services ; que la Cofides a formé tierce opposition-nullité à ce jugement, en arguant de ce que le plan de cession avait été détourné de sa finalité ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable cette tierce opposition-nullité ;

Attendu qu'à la supposer établie, la méconnaissance, par le tribunal ayant adopté le plan de cession, le 15 avril 2014, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 642-1 du code de commerce constitue un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n'a pas commis ni consacré d'excès de pouvoir n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Compañía Española de Financiación del Desarollo (la Cofides) aux dépens ;

Vu l'article 700, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Groupe Brandt, Brandt Customer Services, FHB, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brandt Customer Services, C. Z... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Brandt Customer Services, Cevital et Exagon la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19423
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-19423


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award