LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2016, RG n° 15/04177), que le 22 mars 2012, la société de droit espagnol Compañía Española de Financiación del Desarollo (la Cofides) a consenti à la société Fagormastercook un prêt garanti par la "caution hypothécaire" de la société Brandt Customer Services à concurrence de la somme de 9 500 000 euros, cette société ayant affecté à cette garantie un ensemble immobilier ; que le 12 novembre 2013, la société Brandt Customer Services a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au passif de laquelle la Cofides a déclaré une créance d'un montant de 9 500 000 euros ; que la procédure a été convertie en redressement puis liquidation judiciaires, les 16 janvier 2014 et 11 avril 2014 ; qu'un jugement du 15 avril 2014 a arrêté le plan de cession de la société Brandt Customer Services ; que la Cofides a formé tierce opposition-nullité à ce jugement, en arguant de ce que le plan de cession avait été détourné de sa finalité ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable cette tierce opposition-nullité ;
Attendu qu'à la supposer établie, la méconnaissance, par le tribunal ayant adopté le plan de cession, le 15 avril 2014, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 642-1 du code de commerce constitue un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n'a pas commis ni consacré d'excès de pouvoir n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Compañía Española de Financiación del Desarollo (la Cofides) aux dépens ;
Vu l'article 700, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Groupe Brandt, Brandt Customer Services, FHB, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brandt Customer Services, C. Z... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Brandt Customer Services, Cevital et Exagon la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.