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28/02/2018 | FRANCE | N°16-18692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-18692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2016), que, le 10 juillet 2009, la Société générale (la banque) a conclu avec la société Réaction graphique une convention, modifiée par avenant du 29 juillet 2009, de compte courant et lui a consenti une ouverture de crédit de 57 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte dans la limite de 60 000 euros ; que M. Y..., cogérant de la société Réaction graphique, s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à hauteur de la somme

de 74 100 euros pour une durée de dix ans ; qu'en juillet 2012, la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2016), que, le 10 juillet 2009, la Société générale (la banque) a conclu avec la société Réaction graphique une convention, modifiée par avenant du 29 juillet 2009, de compte courant et lui a consenti une ouverture de crédit de 57 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte dans la limite de 60 000 euros ; que M. Y..., cogérant de la société Réaction graphique, s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à hauteur de la somme de 74 100 euros pour une durée de dix ans ; qu'en juillet 2012, la société Réaction graphique a absorbé la société B'Com 26, qui bénéficiait de trois crédits consentis par la banque en mars, mai et juillet 2011, et la société Camhi éditions, qui bénéficiait de deux crédits consentis par la banque en mai et juillet 2011 ; que, par lettre du 16 novembre 2012, la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ces crédits en raison de la dissolution des sociétés B'Com 26 et Camhi éditions ; que, le 3 janvier 2013, la banque a clôturé le compte de la société Réaction graphique, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 2013 ; que la banque ayant assigné M. Y... en paiement, celui-ci a recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et, contestant être tenu de garantir les concours accordés à d'autres sociétés avant leur absorption par la société débitrice, a demandé que son obligation soit limitée au montant du découvert bancaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 74 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen que le cautionnement ne se présume pas et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que le cautionnement de dettes futures ne peut valoir que pour des dettes consenties par le débiteur clairement identifié dans l'acte de cautionnement et non pour des dettes consenties par des entités tierces, ultérieurement absorbées par le débiteur identifié au jour de l'engagement de la caution ; que dans ses écritures d'appel M. Y... faisait valoir qu'il s'était engagé à garantir les dettes de la société Réaction graphique auprès de la banque, ce qu'a du reste expressément constaté la cour d'appel, mais non à garantir les dettes contractées auprès de cette banque par les sociétés B'Com 26 et Camhi éditions, non visées dans l'acte de cautionnement litigieux ; qu'en jugeant que M. Y... était tenu des dettes contractées par les sociétés B'Com 26 et Camhi éditions auprès de la banque, avant leur absorption par la société Réaction graphique, survenue le 24 juillet 2012, au motif que M. Y... s'était porté caution "de l'ensemble des engagements de la société Réaction graphique présents ou futurs", de sorte qu'il était "mal fondé à contester les créances de la banque à l'encontre de la société Réaction graphique résultant des crédits octroyés en 2011 aux sociétés B'Com 26 et Camhi éditions", la cour d'appel a étendu le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté et a violé les articles 1129 et 2292 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... s'était rendu caution de l'ensemble des engagements, présents ou futurs, de la société Réaction graphique à l'égard de la banque dans la limite de 74 100 euros et pour une durée de dix ans, l'arrêt retient exactement qu'il est mal fondé à contester être tenu des créances de la banque sur la société Réaction graphique résultant des crédits octroyés en 2011 aux sociétés B'Com 26 et Camhi éditions, qu'elle a absorbées en juillet 2012 et dont la dissolution sans liquidation a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine à la société Réaction graphique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la banque a vis-à-vis de la caution une obligation de mise en garde et d'information ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucun manquement à ce titre en n'informant pas la caution des conséquences pour elle de la transmission universelle de patrimoine résultant de l'absorption des sociétés B'Com 26 et Camhi éditions par la société Réaction graphique, débitrice principale, au motif que la banque n'avait "aucune obligation à cet égard", la cour d'appel a méconnu la portée des obligations de la banque et a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la banque n'a pas l'obligation d'informer la caution, qui s'est engagée à garantir l'ensemble des engagements d'une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d'autres sociétés à la société garantie qui les a absorbées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat , avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la Société générale la somme de 74.100 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend qu'il ne peut être tenu des concours consentis à des sociétés tierces, mais qu'il s'est porté caution de l'ensemble des engagements de la société Réaction Graphique présents ou futurs et qu'il est mal fondé à contester les créances de la Société générale à l'encontre de la société Réaction Graphique résultant des crédits octroyés en 2011 aux sociétés B'Com 26 et Camhi Editions ;

ALORS QUE le cautionnement ne se présume pas et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que le cautionnement de dettes futures ne peut valoir que pour des dettes consenties par le débiteur clairement identifié dans l'acte de cautionnement et non pour des dettes consenties par des entités tierces, ultérieurement absorbées par le débiteur identifié au jour de l'engagement de la caution ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 27 janvier 2015, p. 14, alinéa 6), M. Y... faisait valoir qu'il s'était engagé à garantir les dettes de la société Réaction Graphique auprès de la Société générale, ce qu'a du reste expressément constaté la cour d'appel (cf. arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), mais non à garantir les dettes contractées auprès de cette banque par les sociétés B'Com 26 et Camhi Editions, non visées dans l'acte de cautionnement litigieux ; qu'en jugeant que M. Y... était Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] tenu des dettes contractées par les sociétés B'Com 26 et Camhi Editions auprès de la Société générale avant leur absorption par la société Réaction Graphique, survenue le 24 juillet 2012, au motif que M. Y... s'était porté caution « de l'ensemble des engagements de la société Réaction Graphique présents ou futurs », de sorte qu'il était « mal fondé à contester les créances de la Société générale à l'encontre de la société Réaction Graphique résultant des crédits octroyés en 2011 aux sociétés B'Com 26 et Camhi Editions » (arrêt attaqué, p. 7, in fine), la cour d'appel a étendu le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté et a violé les articles 1129 et 2292 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la Société générale la somme de 74.100 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... indique qu'il n'était plus gérant de la société Réaction Graphique à la suite de la fusion de la société Réaction Graphique avec les sociétés B'Com 26 et Camhi Editions et qu'il était totalement ignorant des crédits consentis aux sociétés B'Com 26 et Camhi Editions par la Société générale et du sort de la société Réaction Graphique après la transmission universelle de patrimoine de juillet 2012 ; que M. Y... ne conteste pas qu'il avait connaissance de la transmission universelle de patrimoine du 24 juillet 2012 ; qu'il est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas l'avoir informé des conséquences de cette opération, la banque n'ayant aucune obligation à cet égard ; qu'aux termes de l'engagement souscrit, il était prévu à l'article IX que la caution pouvait décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours ; que M. Y... disposait ainsi de cette faculté et qu'il n'a pas entendu l'exercer ; que par ailleurs, il ressort des éléments produits que la Société générale avait consenti trois crédits à la société B'Com 26 en mars, mai et juillet 2011 et deux crédits à la société Camhi Editions en mai et juillet 2011, que ces deux sociétés ont été absorbées en juillet 2012 par la société Réaction Graphique et que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2013 ; qu'aux termes de l'article L.650-1 du code de commerce, « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaires ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf le cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci. (
) » ; qu'aucune des trois situations susvisées n'est en l'espèce démontrée, ni même alléguée par M. Y... qui ne peut dès lors se prévaloir de la responsabilité de la Société Générale résultant des crédits consentis ;

ALORS QUE la banque a vis-à-vis de la caution une obligation de mise en garde et d'information ; qu'en jugeant que la Société générale n'avait commis aucun manquement à ce titre en n'informant pas la caution des conséquences pour elle de la transmission universelle de patrimoine résultant de l'absorption des sociétés B'Com 26 et Camhi Editions par la société Réaction Graphique, débitrice principale, au motif que la banque n'avait « aucune obligation à cet égard » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu la portée des obligations de la banque et a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18692
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Obligation d'information - Domaine d'application - Exclusion - Conséquences de la transmission universelle des patrimoines à la société garantie des sociétés absorbées

BANQUE - Responsabilité - Faute - Obligation d'information de la caution - Domaine d'application - Exclusion - Conséquences de la transmission universelle des patrimoines à la société garantie des sociétés absorbées

Un créancier n'a pas l'obligation d'informer la caution, qui s'est engagée à garantir l'ensemble des engagements d'une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d'autres sociétés à la société garantie qui les a absorbées


Références :

Sur le numéro 1 : articles 1129 et 2292 du code civil
Sur le numéro 2 : article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°16-18692, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18692
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