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28/02/2018 | FRANCE | N°15-25865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 15-25865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... de ce que, en tant qu'héritière de Jean Y..., décédé le [...]          , elle reprend l'instance par lui introduite ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juillet 2015), que Jean Y... a cédé un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel à la société en nom collectif L'Obélisque (la SNC L'Obélisque) ; que la société civile immobilière L'Obélisque (la SCI L'Obélisque), dont Jean Y... était associé, a donné à bail commerc

ial à la SNC L'Obélisque l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ; que, sur assignation de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... de ce que, en tant qu'héritière de Jean Y..., décédé le [...]          , elle reprend l'instance par lui introduite ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juillet 2015), que Jean Y... a cédé un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel à la société en nom collectif L'Obélisque (la SNC L'Obélisque) ; que la société civile immobilière L'Obélisque (la SCI L'Obélisque), dont Jean Y... était associé, a donné à bail commercial à la SNC L'Obélisque l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ; que, sur assignation de la SNC L'Obélisque, la nullité de la cession a été prononcée par un jugement du 14 octobre 2011 confirmé par un arrêt du 6 mars 2013 devenu irrévocable ; que, le 30 août 2013, Jean Y... a cédé à son épouse des parts qu'il détenait au sein de la SCI L'Obélisque ; que, le 6 février 2014, la SNC L'Obélisque a assigné Jean Y..., Mme Y... et la SCI L'Obélisque en inopposabilité de cette cession et saisie-vente des actions cédées ; que, le 13 mai 2014, la SNC L'Obélisque a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL Benoit étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que Mme Y... et la SCI L'Obélisque font grief à l'arrêt de dire inopposable à la SNC L'Obélisque la cession des actions de la SCI L'Obélisque et de dire, par conséquent, que la SNC L'Obélisque pourra saisir les parts vendues pour obtenir paiement des causes de l'arrêt du 6 mars 2013 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les actes de procédure qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel elle-même, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 mars 2013 avait dit, dans son dispositif, « qu'en contrepartie de la restitution du prix de vente la société en nom collectif L'Obélisque doit restituer à M. Y... le fonds de commerce » ; qu'en retenant, pour dire que Jean Y... ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution invoquée tirée de l'absence de restitution du fonds de commerce par la société en nom collectif L'Obélisque, qu'en l'absence de restitution du prix la société en nom collectif L'Obélisque n'avait pas à restituer le fonds de commerce, quand ces restitutions réciproques devaient avoir lieu de façon concomitante, de sorte que Jean Y... était tout autant fondé que la société en nom collectif L'Obélisque à se prévaloir de l'inexécution par cette dernière de son obligation de restitution, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 mars 2013 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'annulation d'une vente confère au vendeur, dans la mesure où la restitution en nature de la chose vendue n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; qu'en l'espèce, Jean Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le fonds de commerce vendu avait totalement disparu, que la société en nom collectif L'Obélisque avait transféré la clientèle et le matériel dans son autre établissement le Wind Café, et qu'il était titulaire sur la société en nom collectif L'Obélisque d'une créance égale à la valeur du fonds de commerce au jour de la vente ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'en l'absence de restitution du prix la société en nom collectif L'Obélisque n'avait pas à restituer le fonds de commerce, quand la société en nom collectif L'Obélisque était redevable, en cas d'impossibilité de restituer le fonds de commerce, d'une indemnité égale à la valeur du fonds de commerce au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

3°/ que lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; que le seul fait que le cocontractant soit l'épouse du débiteur ne suffit pas à caractériser sa complicité avec ce dernier ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que l'acte de cession litigieux du 30 août 2013 était intervenu après que la société en nom collectif L'Obélisque a fait procéder aux deux premières saisies attributions le 22 juillet et le 20 août 2013, de sorte que Mme Z... épouse Y..., cessionnaire, avait nécessairement été consciente de l'opération litigieuse et des fins poursuivies, à savoir échapper à l'exécution des condamnations définitivement prononcées à son encontre, quand le seul fait que Mme Z..., soit l'épouse de M. Y..., ne permettait pas de démontrer sa connaissance des procédures engagées à l'encontre de son mari, auxquelles elle n'était pas partie ni sa connaissance des voies d'exécution engagées sur les comptes bancaires de son mari, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le grief relatif à la détermination de l'ordre des restitutions dénonce une incertitude quant à la portée, sur ce point, du chef de dispositif de l'arrêt du 6 mars 2013, laquelle pouvant donner lieu à requête en interprétation, n'ouvre pas droit à la cassation ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constatant que la SNC L'Obélisque avait été mise en liquidation judiciaire, il en résulte que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles interdit à la SELARL Benoit de payer une indemnité représentant la valeur du fonds de commerce, de sorte que Mme Y... est sans intérêt à critiquer l'absence de prise en compte de cette créance pour établir la preuve de la solvabilité de Jean Y... ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la cession litigieuse faite à titre onéreux mentionne que les fonds nécessaires au financement de l'acquisition des parts proviennent d'un don manuel fait à Mme Y..., ce don est postérieur à l'acte de cession et aucun élément n'établit la remise effective des fonds à Jean Y... le jour de la cession, contrairement aux stipulations de l'acte qui indiquent que le prix a été immédiatement versé ; qu'il retient encore que la modification de la composition du capital social de la SCI L'Obélisque a abouti à ce que Mme Y... devienne propriétaire de 999 parts sur 1000 ; qu'il retient enfin que l'acte litigieux est intervenu le 30 août 2013, après les deux premières saisies attributions des 22 juillet et 20 août 2013 à l'initiative de la SNC L'Obélisque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule qualité de conjoint de Mme Y..., a pu déduire que cette dernière ne pouvait ignorer la fraude commise par son mari ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et la SCI L'Obélisque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la SCI L'Obélisque

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'est inopposable à la Snc L'Obélisque l'acte de cession sous-seing privé du 30 août 2013 par lequel Jean Jacques Y... a cédé à son épouse Francine Z... 499 des 500 parts qu'il détenait dans le capital de la Sci L'Obélisque, d'AVOIR dit par conséquent que la Snc L'Obélisque pourra saisir les parts vendues (499 parts) ainsi que toutes les parts qui restent appartenir préalable à la cession à Jean Jacques Y... pour obtenir paiement des causes de la dette de son mari et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la Selarl Benoit, ès qualités de liquidateur de la Snc L'Obélisque, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits afin d'en faire saisir l'objet entre les mains d'un tiers. Par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse : - a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Sci de remise en état des lieux, - dit que le consentement de la Snc à l'acte de cession du fonds de commerce a été donné par erreur, - prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce, condamné M. Y... à rembourser à la Snc le prix de vente, soit 255.000 euros, - à payer à la Snc la somme de 11.600 € en remboursement des frais d'enregistrement, celle de 7.542,36 € en remboursement de frais et de travaux, celle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé la nullité du prêt, - condamné la Snc à rembourser à la banque la somme de 190.000 euros déduction à faire des sommes versées par la Snc à la banque en exécution du prêt, en principal, intérêts et accessoires et dit que le solde portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné M. Y... à payer à la banque la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,- rejeté les autres demandes. Par arrêt du 6 mars 2013, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la Snc l'Obélisque la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; - précisé qu'en contrepartie de la restitution du prix de vente, la Snc L'Obélisque doit restituer à Monsieur Y... le fonds de commerce, - condamné M. Y... à payer à la Snc l'Obélisque la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. Y... et la Sci L'Obélisque aux entiers dépens ; rejeté les demandes de M. Y..., de la Sci l'Obélisque et de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Y... et la Sci L'Obélisque à payer à la Snc l'Obélisque la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte sous-seing privé daté du 30 août 2013, M. Jean-Jacques Y... a cédé à Mme Francine Z..., épouse Y..., son épouse, 499 des 500 parts qu'il détenait de la Sci L'Obélisque au prix de 83 euros la part soit un total de 41 417 euros. L'acte précise que les deniers proviennent d'un don manuel de Mme Marcelle B... à Mme Francine Z..., épouse Y..., en date du 9 septembre 2013, déclaré à pareille date au service des impôts. Entre le 22 juillet 2013 et le 2 décembre 2013, la Snc L'Obélisque a fait procéder à des saisies attributions sur les différents comptes ouverts au nom de M. Jean-Jacques Y... dans les établissements bancaires communiqués par le Ficoba à l'huissier de justice instrumentais ainsi que les 10 septembre et 2 décembre 2013 à des saisies de droits d'associé ou de valeurs mobilières au nom de ce dernier. Toutes les procès-verbaux établis ont fait l'objet de recours devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse qui les a tous rejetés en déclarant réguliers lesdits procès-verbaux. Le 27 janvier 2014, l'huissier de justice a informé la Snc L'Obélisque qu'aucun versement spontané ni aucune proposition de règlement n'avaient été réalisés par M. Jean-Jacques Y.... Par assignation du 6 février 2014 délivrée à M. Jean-Jacques Y..., à Mme Francine Z..., épouse Y..., et à la Sci L'Obélisque, la Snc L'Obélisque a demandé au tribunal de grande instance de Toulouse de : - juger que c'est en fraude de ses droits que M. Jean-Jacques Y... a aliéné au profit de Mme Francine Z..., épouse Y..., les 499 parts sociales qu'il possédait dans la Sci L'Obélisque, - juger que l'acte de cession du 30 août 2013 lui est inopposable, - l'autoriser à faire saisir entre les mains de Mme Francine Z..., épouse Y..., lesdites parts sociales et de l'autoriser à poursuivre la vente forcée de ces biens, libres de tout droit, condamner M. Jean-Jacques Y... à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 avril 2014, dont appel, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - a déclaré la décision commune à la Sci L'Obélisque, - a dit que l'annulation de la vente du fonds de commerce emporte annulation du bail commercial qui en est l'accessoire et que l'immeuble de la Sci est donc libre de bail commercial, - a dit qu'est inopposable à la Snc L'Obélisque l'acte de cession sous- seing privé en date du 30 août 2013 par lequel Jean-Jacques Y... a cédé à son épouse Francine Z... 499 des 500 parts qu'il détenait dans le capital de la Sci L'Obélisque, - a dit par conséquent que la Snc L'Obélisque pourra saisir les parts vendues (499 parts) ainsi que toutes les parts qui restent appartenir préalablement à la cession à Jean-Jacques Y... pour obtenir paiement des causes de la dette de son mari, - a condamné Jean-Jacques Y... à payer à la Snc L'Obélisque une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, - l'a condamné à payer à la Snc L'Obélisque la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens dont distraction au bénéfice de Me C..., - ordonné l'exécution provisoire. Il résulte de ces éléments que l'annulation de la vente du fonds de commerce emporte annulation du bail commercial qui en est l'accessoire et que l'immeuble de la Sci est donc libre de bail commercial et que selon le dispositif de l'arrêt du 6 mars 2013,en contrepartie de la restitution du prix de vente, la Snc L'Obélisque devait restituer à M. Y... le fonds de commerce, que dès lors, en l'absence de restitution dudit prix, la Snc L'Obélisque n'ayant pas à restituer le fonds de commerce, M. Jean-Jacques Y... ne peut pas se prévaloir de l'exception d'inexécution qu'il invoque. Les nombreuses diligences accomplies par la Snc L'Obélisque établissent l'insolvabilité de M. Jean-Jacques Y... qui ne prouve pas qu'il dispose de biens ou de créances de valeur suffisante pour répondre des condamnations prononcées de façon définitive à son encontre. Seule la Sci L'Obélisque pourrait éventuellement bénéficier de la créance invoquée par M. Jean-Jacques Y... au titre de l'occupation des lieux par la Snc L'Obélisque, à la supposer fondée. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. Jean-Jacques Y... pour apprécier la valeur du fonds restitué, l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2013 n'ayant fourni aucun élément d'appréciation sur ce point. Si l'acte sous-seing privé du 30 août dont l'inopposabilité est sollicitée fait état d'un don manuel, il doit être relevé que la date de cette libéralité (9 septembre) est postérieure à l'acte en question et que surtout, M. Jean-Jacques Y... ne produit strictement aucun élément établissant la remise effective des fonds à son profit. De plus, il doit être relevé que l'acte de cession litigieux est intervenu après que la Snc L'Obélisque ait fait procéder aux deux premières saisies attributions intervenues le 22 juillet et le 20 août 2013. De la sorte, Mme Francine Z..., épouse Y..., épouse de M. Jean-Jacques Y..., ne pouvait pas ignorer la fraude commise par ce dernier, ayant été nécessairement consciente de l'opération litigieuse et des fins poursuivies, à savoir échapper à l'exécution des condamnations définitivement prononcées à son encontre. L'acte de cession litigieux du 30 août 2013 doit donc être déclaré inopposable à la Snc L'Obélisque, qui pourra faire saisir les parts vendues (499 parts) ainsi que toutes les parts qui restent appartenir préalablement à la cession à Jean-Jacques Y... pour obtenir paiement des causes de la dette de ce dernier. La saisie des actions détenues par Mme Francine Z..., épouse Y..., ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais du tribunal de grande instance qui, ayant prononcé l'inopposabilité de l'acte du 30 août 2013, doit en assurer la mise en oeuvre. Par ailleurs, la fraude ainsi parfaitement établie ainsi que tous les recours introduits en vain par M. Jean-Jacques Y... sur les procédures de saisie initiées, avec diligence, par la Snc L'Obélisque en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel, caractérise une volonté entêtée de tenter d'échapper aux condamnations prononcées. Un tel comportement caractérisant une particulière mauvaise foi de sa part ainsi qu'une attitude manifestement dilatoire, justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris, hormis sur le montant des dommages et intérêts qui seront élevés de 5.000 euros à 10.000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la situation juridique : constituée en février 2008, la Snc L'Obélisque, aujourd'hui en redressement judiciaire, a acquis par acte du 29 février 2008 un fonds de commerce de café restaurant situé [...]                                         au prix de 255.000 euros, l'acquisition étant financée par un prêt de la CRCAM. Suivant acte authentique du même jour, la Sci L'Obélisque, dont les associés sont les époux Y..., a donné à bail à Jean-Jacques Y... les locaux où est exploité le fonds de commerce. Il ne semble pas qu'il s'agisse de la cession d'un bail qu'aurait antérieurement pu passer la Sci L'Obélisque avec Jean-Jacques Y..., précédent propriétaire du fonds. A la suite de difficultés administratives tenant à la conformité des locaux aux normes de sécurité, la Snc L'Obélisque a fait l'objet d'un arrêté de fermeture d'une partie des locaux; en raison de cette non-conformité, la Snc L'Obélisque a engagé une procédure d'annulation de la vente du fonds de commerce et sa demande a été accueillie par jugement du 14 octobre 2011, confirmé par arrêt du 06 mars 2013; ces décisions ont donc annulé l'acte sous-seing privé de vente du fonds de commerce; il s'ensuit que - le fonds de commerce est redevenu la propriété de Jean-Jacques Y... - Jean-Jacques Y... est restituable du prix du fonds de commerce soit 255.000 euros et redevables de diverses sommes complémentaires arrêtées à titre de dommages-intérêts et frais. La décision de justice n'évoque pas le sort du bail commercial qui reste d'indispensable accessoire du fonds de commerce; l'annulation n'en est pas prononcée explicitement mais elle serait dans la nature des choses; le droit d'occupation par la Snc L'Obélisque des locaux de la Sci L'Obélisque, comme le droit de les exploiter conformément à l'objet du fonds de commerce, ne reste en toute hypothèse fondé que sur un droit de rétention qui - sauf libération volontaire des lieux - ne s'éteindra qu'au paiement intégral des sommes dues en exécution des précédents décisions de justice. Et ce fonds de commerce n'a a priori pas vocation à pouvoir être exploité dans le cadre du redressement judiciaire en cours de la Snc L'Obélisque puisqu'elle n'en est plus propriétaire. Les voies d'exécution engagées n'ont pas permis de récupérer la totalité des sommes dues. La Snc L'Obélisque, qui est en redressement judiciaire, et qui exploite un autre fonds, a besoin de trésorerie pour pouvoir déposer un plan de redressement. Sur l'action paulienne : Par acte sous-seing privé du 30 août 2013, Jean-Jacques Y... a cédé à son épouse 499 parts des 500 parts qu'il détenait dans la capital social de la Sci L'Obélisque. Le prix de cession est de 41.417 euros et cette modification de la structure du capital social aboutit à ce que l'épouse devienne propriétaire de 999 parts sur les 1000 dont est composé ledit capital social, Jean-Jacques Y... ne disposant plus que d'une seule part. Ce prix n'a pas été délégué par Jean-Jacques Y... à la Snc L'Obélisque en règlement au moins partiel des causes des décisions rendues. Cette cession de parts est intervenue avec la conscience de ne pas respecter le gage du créancier; cette vente doit aussi être rapprochée du fait que le fonds de commerce restitué à Jean-Jacques Y... reste par ailleurs difficilement saisissable et négociable à un prix correct en raison de l'incertitude quant aux droit au bail et en raison de son caractère difficilement exploitable du fait des réparations à entreprendre; l'action paulienne est donc fondée. Jean-Jacques Y... a commis une faute qui justifie l'allocation de 5.000 euros de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice spécifique ;

1) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les actes de procédure qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel elle-même, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 mars 2013 avait dit, dans son dispositif, « qu'en contrepartie de la restitution du prix de vente la Snc L'Obélisque doit restituer à M. Y... le fonds de commerce » ; qu'en retenant, pour dire que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution invoquée tirée de l'absence de restitution du fonds de commerce par la Snc L'Obélisque, qu'en l'absence de restitution du prix la Snc L'Obélisque n'avait pas à restituer le fonds de commerce, quand ces restitutions réciproques devaient avoir lieu de façon concomitante, de sorte que M. Y... était tout autant fondé que la Snc L'Obélisque à se prévaloir de l'inexécution par cette dernière de son obligation de restitution, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 mars 2013 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'annulation d'une vente confère au vendeur, dans la mesure où la restitution en nature de la chose vendue n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le fonds de commerce vendu avait totalement disparu, que la Snc L'Obélisque avait transféré la clientèle et le matériel dans son autre établissement le Wind Café, et qu'il était titulaire sur la Snc L'Obélisque d'une créance égale à la valeur du fonds de commerce au jour de la vente ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'en l'absence de restitution du prix la Snc L'Obélisque n'avait pas à restituer le fonds de commerce, quand la Snc L'Obélisque était redevable, en cas d'impossibilité de restituer le fonds de commerce, d'une indemnité égale à la valeur du fonds de commerce au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

3) ALORS QUE lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; que le seul fait que le cocontractant soit l'épouse du débiteur ne suffit pas à caractériser sa complicité avec ce dernier ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que l'acte de cession litigieux du 30 août 2013 était intervenu après que la Snc L'Obélisque a fait procéder aux deux premières saisies attributions le 22 juillet et le 20 août 2013, de sorte que Mme Z... épouse Y..., cessionnaire, avait nécessairement été consciente de l'opération litigieuse et des fins poursuivies, à savoir échapper à l'exécution des condamnations définitivement prononcées à son encontre, quand le seul fait que Mme Z... soit l'épouse de M. Y... ne permettait pas de démontrer sa connaissance des procédures engagées à l'encontre de son mari, auxquelles elle n'était pas partie, ni sa connaissance des voies d'exécution engagées sur les comptes bancaires de son mari, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25865
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 2018, pourvoi n°15-25865


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.25865
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