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28/02/2018 | FRANCE | N°15-24107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 15-24107


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas Antilles Guyane de ce qu'elle vient aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.657), que M. X..., en qualité de caution et d'associé de la société civile immobilière de construction-vente Effel (la SCI Effel) dont il était gérant, et

la société Imofus, intervenante en qualité d'associée majoritaire, ont formé tierce opposi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas Antilles Guyane de ce qu'elle vient aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.657), que M. X..., en qualité de caution et d'associé de la société civile immobilière de construction-vente Effel (la SCI Effel) dont il était gérant, et la société Imofus, intervenante en qualité d'associée majoritaire, ont formé tierce opposition et sollicité la rétractation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 constatant la caducité de la promesse de vente consentie par la SCI Effel à la société Parinvest et condamnant la SCI Effel à lui reverser certaines sommes, solidairement avec la BNP Paribas Guadeloupe ;

Attendu que, pour rejeter cette action, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X... de mettre en oeuvre une procédure d'inscription de faux pour établir l'éventuelle inexactitude des énonciations contenues dans l'acte authentique ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une procédure en inscription de faux, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en tierce opposition formée par M. X..., l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Antilles Guyane et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et à la société Imofus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Imofus

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition formée par Monsieur Antoine X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 1996, lequel a constaté la caducité de la promesse de vente conclue par la Société EFFEL et la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT suivant acte notarié du 18 octobre 1990, condamné la Société EFFEL à payer à la Société PARTICIATION ET INVESTISSEMENT la somme de 4.063.383,35 francs avec intérêts au taux de 12 % à compter du 30 octobre 1993, dit que la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE sera tenue solidairement à ce paiement, ès qualités de caution, à hauteur de 2.326.653 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1993, condamné solidairement la Société EFFEL et la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE à payer à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts et fixé à la somme de 5.958.542,85 francs avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt la somme que la Société EFFEL devra rembourser à la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE, puis de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond, vu les dispositions des articles 582 du Code de procédure civile et 1318 du Code civil, le cautionnement critiqué par M. X... a été conclu dans l'acte authentique du 18 octobre 1990 relatif à l'ouverture de crédit accordée par la BNP à la société EFFEL ; que le notaire a ainsi rédigé l'article 12, intitulé garanties, de son acte en précisant que sont intervenus M. X..., M. Z..., Mme Z... et la SCI 36 rue de SCHOELCHER, représentée par son gérant, qu'ils ont pris connaissance des clauses de l'acte par la lecture qui leur a faite et qu'ils ont déclaré se constituer cautions solidaires de la cliente envers la banque, qui l'accepte, pour garantir le remboursement des sommes pouvant être dues en principal, intérêts, frais et accessoires, par la SCI ; que s'agissant d'un acte authentique, il fait foi, en application des dispositions de l'article 1318 du Code civil, jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence ; qu'il appartenait donc à M. X... de mettre en oeuvre une telle procédure d'inscription de faux pour établir l'éventuelle inexactitude des énonciations contenues dans l'acte authentique ; que faute d'une telle preuve, ses demandes relatives à la nullité de son acte de cautionnement doivent être rejetées ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que les mentions contenues dans l'acte notarié du 18 octobre 1990 faisant foi jusqu'à inscription de faux, les demandes de Monsieur X... relatives à la nullité de son acte de cautionnement devaient être rejetées, faute pour lui d'avoir engagé une procédure en inscription de faux, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge d'interpréter la convention des parties, quand bien même l'acte a été passé en la forme authentique ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 18 octobre 1990, à retenir que les mentions qu'il contenait, en vertu desquelles il s'était engagé en qualité de caution solidaire de la Société EFFEL au bénéfice de la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE, faisaient foi jusqu'à inscription de faux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... avait signé cet acte authentique en sa seule qualité de gérant de la Société EFFEL et non à titre personnel en qualité de caution solidaire de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 303 et suivants du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'est entaché de nullité absolue, l'acte notarié qui n'est pas signé par toutes les parties ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 18 octobre 1990, à retenir que les mentions qu'il contenait faisaient foi jusqu'à inscription de faux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte notarié était nul faute d'avoir été signé par les différentes parties qui y étaient mentionnées comme étant cautions solidaires de la Société EFFEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1317 du Code civil, ensemble les articles 11 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, et les articles 303 et suivants du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir devant la Cour d'appel que la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE n'avait pas libéré la somme de 4.000.000 de francs au titre du crédit d'accompagnement qu'elle avait consenti à la Société EFFEL en vertu de l'acte notarié du 18 octobre 1990, de sorte que l'ensemble immobilier n'avait jamais été réalisé et que la banque avait été contrainte de payer à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, qui s'était vue consentir par la Société EFFEL une promesse de vente de certains lots, une somme de 5.680.000 francs, actualisée à la somme de 5.958.452,85 francs, au titre de sa ligne de caution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Monsieur X..., duquel il résultait que la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE était mal fondée à réclamer le paiement à la Société EFFEL et aux cautions solidaires de cette dernière, les sommes qu'elle avait payées à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT à raison de sa propre faute tenant à l'absence de libération du crédit d'accompagnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait encore que le cautionnement consenti par la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE en vertu de l'acte notarié du 18 octobre 1990 était nul et ne pouvait dès lors être exécuté au profit de la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, faute pour cette dernière d'avoir été partie à l'acte, de sorte que la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE n'était pas fondée à agir à l'encontre de la Société EFFEL en remboursement des sommes qu'elle avait versées à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Monsieur X... sur ce point, lesquelles étaient de nature à le décharger de toute condamnation au profit de la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE Monsieur X... faisait en outre valoir devant la Cour d'appel qu'il résultait de l'acte notarié du 18 octobre 1990, que la ligne de caution consentie par la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE ne pouvait être mise en jeu au-delà du 31 janvier 1992 pour la première tranche et le 31 janvier 1994 pour les deuxième et troisième tranches du projet de construction ; que Monsieur X... en déduisait que la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE avait commis une faute en réglant au mois d'avril 1992 à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, qui s'était vue consentir par la Société EFFEL une promesse de vente de certains lots, le montant de sa caution à hauteur de 50 % au titre de la première tranche, soit à une date à laquelle son engagement au titre de cette tranche était caduque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Monsieur X..., duquel il résultait que la Banque BNP PARIBAS GUADELOUPE, à raison de sa négligence fautive, était mal fondée à lui réclamer le paiement d'une quelconque somme au titre de la première tranche du projet de construction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24107
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2018, pourvoi n°15-24107


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.24107
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