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27/02/2018 | FRANCE | N°17-84152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-84152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Nathalie X..., épouse Y...,
- M. Dominique Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à une amende de 1 000 euros chacun, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Fos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Nathalie X..., épouse Y...,
- M. Dominique Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à une amende de 1 000 euros chacun, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels, en demande et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur condamné pénalement, qui n'a pas déposé dans le délai de dix jours à compter de la date du pourvoi un mémoire au greffe de la juridiction, doit le faire parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai d'un mois, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Qu'à défaut d'une telle dérogation, le mémoire personnel de Mme Nathalie X... et de M. Dominique Y... parvenus à la Cour de cassation le 27 juin 2017, le pourvoi étant daté du 24 mai 2017, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2500 euros la somme que Mme X... et M. Y... devront payer à la commune de Cucuron au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84152
Date de la décision : 27/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°17-84152


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84152
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