LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2017 qui, pour circulation d'un véhicule sans assurance en récidive, conduite sans permis en récidive et maintien en circulation d'un véhicule sans contrôle technique périodique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à une amende de 500 euros, à une amende de 100 euros et a prononcé la confiscation du véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, pour les faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive commis le 9 juillet 2015 à Poyans, condamné M. Serge X... à un emprisonnement délictuel de quatre mois et dit n'y avoir lieu à un aménagement de peine ab initio ;
"aux motifs propres que M. X..., âgé de 45 ans, sans profession, a déjà été condamné trois fois : en 2012 pour vol aggravé à une peine de jours-amende, en 2016 pour refus d'obtempérer à trois mois d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire, et toujours en 2013, pour conduite alcoolique et défaut d'assurance, à une nouvelle peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mis à l'épreuve, outre amende et nouvelle suspension du permis de conduire ; que de tels antécédents caractérisent la persistance du prévenu à ignorer les règles du code de la route malgré l'avertissement et la menace qu'auraient dû constituer pour lui les deux précédentes peines d'emprisonnement avec sursis ; que cette persistance justifie une peine suffisamment sévère pour être dissuasive, qui ne peut désormais être autre que l'emprisonnement ferme ; que les éléments de personnalité fournis à l'audience ne permettent pas d'envisager ab initio l'aménagement de cette peine ;
"aux motifs réputés adoptés que le casier judiciaire de M. X... mentionne trois condamnations dont deux en lien avec la circulation routière ; que lors des faits, M. X... faisait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et défaut d'assurance ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ; que M. X... ne justifie d'aucune situation professionnelle ou familiale permettant au tribunal de prononcer un aménagement de peine ab initio ; qu'au vu de l'état de récidive légale relevé à l'encontre de M. X..., le tribunal entend prévenir une nouvelle réitération de faits délictueux en confisquant le véhicule Land Rover immatriculé [...] lui appartenant et placé sous scellé ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant comme elle a fait, sans s'expliquer sur la gravité des faits retenus, ni même sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour justifier le prononcé d'une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que, en outre, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en refusant comme elle l'a fait d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée, sans s'expliquer sur la gravité des faits ni motiver spécialement sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, ni non plus retenir une impossibilité matérielle d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 543, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, pour les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive commis le 9 juillet 2015 à Poyans, condamné M. X... au paiement d'une amende de 500 euros, et dit que M. X... devra verser la somme de 250 euros correspondant à la majoration de 50 % au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pour les faits de maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique commis le 9 juillet 2015 à Poyans, condamné M. X... au paiement d'une amende de 100 euros ;
"aux motifs propres que M. X..., âgé de 45 ans, sans profession, a déjà été condamné trois fois : en 2012 pour vol aggravé à une peine de jours-amende, en 2016 pour refus d'obtempérer à trois mois d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire, et toujours en 2013, pour conduite alcoolique et défaut d'assurance, à une nouvelle peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mis à l'épreuve, outre amende et nouvelle suspension du permis de conduire (
) ; que les peines d'amende prononcées par le premier juge apparaissent adaptées dans leur principe comme dans leur quantum et seront donc confirmées ;
"aux motifs réputés adoptés que le casier judiciaire de M. X... mentionne trois condamnations dont deux en lien avec la circulation routière ; que lors des faits, M. X... faisait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et défaut d'assurance (
) ; que M. X... ne justifie d'aucune situation professionnelle ou familiale permettant au tribunal de prononcer un aménagement de peine ab initio (
) ; qu'en outre, il convient de condamner M. X... au paiement d'une amende délictuelle de 500 euros et d'une amende de 100 euros pour la contravention de 4ème classe ;
"alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant comme elle a fait pour mettre à la charge du prévenu une amende correctionnelle de 500 euros et une amende contraventionnelle de 100 euros, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Serge X... a fait l'objet d'un contrôle routier le 9 juillet 2015 alors qu'il conduisait son véhicule sans être titulaire ni du permis de conduire, ni de l'assurance obligatoire et sans avoir soumis cette automobile au contrôle technique périodique ; qu'ayant été poursuivi pour lesdits faits, le prévenu a, d'une part, déclaré que, s'il s'était trouvé à bord dudit véhicule lors du contrôle, il s'était toutefois abstenu de le conduire, produisant une facture ainsi qu'une attestation à l'appui de ses affirmations, d'autre part, sollicité un supplément d'information ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté la demande de l'intéressé, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à une amende de 500 euros, à une amende de 100 euros et a prononcé la confiscation du véhicule ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X..., célibataire, âgé de 45 ans, sans profession, a déjà été condamné à trois reprises, en 2012 du chef de vol aggravé à une peine de jours-amende, en "2016" (2013), d'abord pour refus d'obtempérer, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension du permis de conduire, puis, pour conduite alcoolique et défaut d'assurance, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à une amende et une mesure de suspension du permis de conduire ; que les juges énoncent que ces antécédents caractérisent la persistance du prévenu à ignorer les règles du code de la route malgré l'avertissement qu'auraient dû constituer pour lui les deux précédentes peines d'emprisonnement avec sursis ; qu'ils ajoutent que cette persistance justifie une peine suffisamment sévère pour être dissuasive, qui ne peut désormais être autre que l'emprisonnement ferme ; que la cour d'appel souligne que les éléments de personnalité fournis à l'audience ne permettent pas d'envisager ab initio l'aménagement de cette peine et que les peines d'amende prononcées par le premier juge apparaissent adaptées dans leur principe comme dans leur quantum ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, d'une part, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, d'autre part, a tenu compte des ressources et des charges du prévenu pour prononcer la peine d'amende délictuelle à laquelle celui-ci a été condamné, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, pour partie inopérants en ce que le second moyen reproche notamment à la cour d'appel de n'avoir pas motivé la peine d'amende contraventionnelle qu'elle a prononcée, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.