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27/02/2018 | FRANCE | N°17-80387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-80387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 17-80.387 F-P+B

N° 5

VD1
27 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société Valobois Construction, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambr

e correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 17-80.387 F-P+B

N° 5

VD1
27 FÉVRIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société Valobois Construction, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à deux amendes de 5 000 euros chacune AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. SOULARD, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, des articles 6 et 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Valobois construction à deux peines d'amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que l'importance des manquements de l'employeur au respect des règles de sécurité au regard des avertissements que lui avaient été précédemment adressés et son refus persistant de prendre la mesure de ses obligations en la matière, justifient que des peines d'amende d'un montant supérieur à celles infligées par le premier juge soient prononcées contre la société Valobois construction ; que le jugement sera infirmé sur le montant des amendes et la société Valobois construction condamnée à deux amendes de 5 000 euros ;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits reprochés ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Valobois construction deux peines d'amende de 5 000 euros quand, à l'époque des faits poursuivis et antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, le délit de non-respect des règles de santé et de sécurité était puni d'une peine d'amende maximale de 3 750 euros, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Valobois Construction a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, sur le fondement de l'article L. 4741-1 du code du travail, pour avoir omis de mettre en place des garde-corps conformes aux dispositions des articles R. 4323-77 et R. 4323-59 dudit code, faits constatés par les services de l'inspection du travail le 14 mai 2012, sur un échafaudage d'un chantier de construction où deux ouvriers travaillaient ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'après avoir confirmé la déclaration de culpabilité de la société Valobois Construction du chef précité, l'arrêt attaqué l'a condamnée à deux amendes de 5 000 euros chacune ;

Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir dépassé le maximum de l'amende prévue par l'article L. 4741-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, dès lors qu'aux termes de l'article 131-38 du code pénal, dont la portée est générale, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80387
Date de la décision : 27/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Amende - Personne morale - Quantum maximum encouru

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir dépassé le maximum de l'amende prévue par l'article L. 4741-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, dès lors qu'aux termes de l'article 131-38 du code pénal, dont la portée est générale, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction


Références :

article 131-38 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°17-80387, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80387
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