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27/02/2018 | FRANCE | N°17-80325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-80325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Finapar, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. Michel X..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Finapar, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. Michel X..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception de nullité et constaté la nullité de la citation introductive d'instance et des poursuites subséquentes ;

"aux motifs propres qu'il résulte de l'article 53 de la loi sur la presse que l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à l'action, fixant ainsi irrévocablement le champ des poursuites afin que le défendeur puisse, dès l'introduction de l'instance, connaître sans équivoque les faits dont il aura exclusivement à répondre et les moyens de défense qu'il pourra leur opposer ; que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même ; que les passages visés dans le « par ces motifs » de la citation se présentent tels qu'énoncés ci-dessous : - « qu'on n'a jamais vu personne venir faire du désamiantage », - « le cabinet d'architectes Atelier 24, maître d'oeuvre prétend n'avoir « pas entendu parler d'amiante pour ce chantier », - « Mais ledit proprio, le promoteur Finapar, refuse de parler au « Canard » comme aux habitants », - « Ce mépris de la loi et de la sécurité des habitants n'étonne guère Annie A..., chercheuse et spécialiste de la fibre cancérigène », alors que les imputations visées dans le corps de la citation se présentent telles que suit : -« qu'on n'a jamais vu personne venir faire du désamiantage », - « il existe une « omerta sur l'amiante » », - « le cabinet d'architectes Atelier 24, maître d'oeuvre prétend n'avoir « pas entendu parler d'amiante pour ce chantier », - « Mais ledit proprio, le promoteur Finapar, refuse de parler au « Canard » comme aux habitants », - « Ce mépris de la loi et de la sécurité des habitants n'étonne guère Annie A..., chercheuse et spécialiste de la fibre cancérigène » ; (
) que c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu'il ressort de l'examen de la citation introductive d'instance que celle-ci, après avoir décliné, page 5, les cinq propos présentés comme révélateurs du fait que le journaliste « instille
l'idée que le promoteur Finapar méconnaît la loi et méprise la sécurité des habitants », et après avoir, pages 6 et 7, expliqué en quoi ces cinq propos, dont le passage « qu'il existe une « omerta sur l'amiante » » contribuent, chacun, à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; qu'en outre il est bien spécifié en page 7 qu' « il s'ensuit que les imputations 1 2 3 4 ainsi réalisées par le journaliste au fil de son exposé, associées à un propos conclusif 5 (
.) » ; que cette numérotation de 1 à 5, renvoyant en bas de la page six, laisse clairement penser que cinq passages, dont l'un serait la conclusion des quatre autres, sont poursuivis alors que la citation ne reprend en son dispositif que quatre passages ; qu'ainsi le prévenu n'est pas en mesure de déterminer s'il doit se défendre ou non sur le 2ème passage qu' « il existe une « omerta sur l'amiante » » ; que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont conclu qu'il résulte nécessairement de cette discordance une incertitude sur l'étendue exacte des propos poursuivis et qu'en conséquence, la citation introductive d'instance ainsi que les poursuites subséquentes devaient être annulées ; que la cour confirmera donc le jugement déféré sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'un éventuel défaut d'articulation des propos poursuivis ;

"et aux motifs supposés adoptés que de fait, il ressort de l'examen de la citation introductive d'instance que celle-ci, après avoir décliné, page 5, les cinq propos présentés comme révélateurs du fait que le journaliste « instille
l'idée que le promoteur Finapar méconnaît la loi et méprise la sécurité des habitants », et après avoir expliqué en quoi ces cinq propos, dont le passage « qu'il existe une « omerta sur l'amiante » », contribuent, chacun, à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, ne reprend en son dispositif que quatre passages ; qu'il résulte nécessairement de cette discordance une incertitude sur l'étendue exacte des propos poursuivis, le prévenu n'étant pas en mesure de déterminer s'il doit se défendre ou non sur le passage « qu'il existe une « omerta sur l'amiante » » ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'un éventuel défaut d'articulation des propos poursuivis, il y a lieu de considérer que la citation introductive d'instance et, partant, les poursuites subséquentes, doivent être annulées ;

"1°) alors que la citation qui vise précisément l'infraction poursuivie ainsi que le texte applicable et articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires saisit valablement le juge ; que tel est le cas de la citation qui reprend dans son dispositif les passages cités comme diffamatoires dans ses motifs, peu important que l'intertitre, ne constituant pas une phrase, de l'article au sein duquel figurent les passages cités dans les développements ne soit pas repris dans le dispositif, dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté sur les faits objet de la poursuite ; qu'en affirmant qu'il aurait existé une discordance entre les développements de la citation et son dispositif, de laquelle serait résulté une incertitude sur l'étendue exacte des propos poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, subsidiairement, lorsque la poursuite concerne une pluralité de faits distincts, susceptibles chacun de la qualification retenue par la partie poursuivante, la juridiction de jugement devant laquelle la citation est arguée de nullité, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, est tenue d'examiner pour chacun des faits incriminés si les prescriptions de ce texte ont été respectées et de statuer sur ceux des faits dont elle est valablement saisie ; que la citation délivrée par la société Finapar visait cinq passages distincts de l'article publié par le Canard Enchaîné, soutenant qu'ils étaient tous diffamatoires, parce que chacun d'eux laissait entendre qu'elle se serait affranchie des obligations pénalement sanctionnées résultant de la réglementation sur l'amiante ; qu'en statuant sur ces propos pris dans leur ensemble, pour en déduire la nullité de la citation résultant de ce que l'un d'entre eux n'avait pas été repris dans le dispositif de la citation, quand il lui appartenait d'examiner chacun de ces passages isolément pour déterminer, pour chacun d'eux si la juridiction répressive avait été valablement saisie et, le cas échéant, statuer au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés et affecté à la nullité retenue des conséquences manifestement disproportionnées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que dans son édition du 22 octobre 2014, le Canard Enchaîné, dont M. X... est le directeur de publication, a fait paraître un article intitulé "La mairie de Lille n'a pas la fibre communicante" consacré aux opérations de démolition d'un immeuble susceptible de contenir de l'amiante ; que cet article contenant plusieurs passages dont la société Finapar, promoteur immobilier, a estimé qu'ils revêtaient à son égard un caractère diffamatoire, elle a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique par acte du 24 décembre 2014, lui reprochant dans les motifs de la citation (pages 5 et 6) les cinq propos suivants : « qu'on n'a jamais vu personne venir faire du désamiantage », « omerta sur l'amiante », « le Cabinet d'architectes Atelier 24, maître d'oeuvre prétend n'avoir "pas entendu parler d'amiante pour ce chantier" », « Mais ledit proprio, le promoteur Finapar refuse de parler au "Canard" comme aux habitants », « Ce mépris de la loi et de la sécurité des habitants n'étonne guère Annie A..., chercheuse et spécialiste de la fibre cancérigène », lesdits propos étant repris dans le dispositif de la citation (page 9), à l'exception cependant de la locution « omerta sur l'amiante » ;

Attendu que par jugement du 5 avril 2016, le tribunal correctionnel de Paris a fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, motif pris de l'incertitude quant aux faits poursuivis qui résultait pour le prévenu de l'absence de la locution "omerta sur l'amiante" dans le dispositif de la citation introductive d'instance et a constaté la nullité de celle-ci ainsi que des poursuites subséquentes ; que la partie civile, seule, a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter l'argumentation de la société Finapar, qui faisait valoir qu'aucune incertitude n'avait pu résulter dans l'esprit de M. X... du fait que l'intertitre "omerta sur l'amiante" n'avait pas été repris dans le dispositif de la citation, l'arrêt retient que de la discordance relevée résultait nécessairement une incertitude sur l'étendue exacte des propos poursuivis, dès lors que la citation présentait en page 7 le cinquième des passages mentionnés comme la conclusion des quatre premiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui font ressortir que la citation, faute d'avoir repris en son dispositif la locution "omerta sur l'amiante" présentée comme diffamatoire dans les motifs de l'acte, a pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des faits dont il doit répondre, et ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en sorte que la citation introductive d'instance devait être annulée en son entier, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Finapar devra payer à M. X... et à la société Les éditions Maréchal - Le Canard enchaîné au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°17-80325

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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/02/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-80325
Numéro NOR : JURITEXT000036697018 ?
Numéro d'affaire : 17-80325
Numéro de décision : C1800020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-02-27;17.80325 ?
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