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27/02/2018 | FRANCE | N°16-87147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 16-87147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 16-87.147 FS-P+B

N° 138

ND
27 FÉVRIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Claude Y..., la société Y... H...        , la société Groupama d'Oc, par

tie intervenante, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 novembre 2016, qui, pour blessures ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 16-87.147 FS-P+B

N° 138

ND
27 FÉVRIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Claude Y..., la société Y... H...        , la société Groupama d'Oc, partie intervenante, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 novembre 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende avec sursis, la deuxième à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents : M. X..., président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD et de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y... et la société Y... H...        , pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3, R. 4312-l et de son annexe I, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, du code du travail, 121-2,121-3 et 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y... H...         et M. Claude Y..., coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, puis a condamné la société Y... H...         à une peine de 20 000 euros d'amende et M. Claude Y... à une peine de 10 000 euros d'amende avec sursis, et les a condamnés à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs propres que la machine, fabriquée par la société Y... H...        , a été vendue et installée en décembre 2004 sur l'exploitation Z... (...) ; que la cause de l'accident est parfaitement établie et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation : la fillette qui accompagnait sa mère à l'étable a introduit son bras dans un espace situé sur la partie inférieure de la machine qui était alors en fonctionnement de sorte que le membre a été happé vers le tambour et sectionné par celui-ci ; qu'il n'est pas plus discuté que cet espace est lié à la conception de la machine puisqu'il se crée et s'agrandit au fur et à mesure que le tapis doit être retendu en reculant le tambour de la tête d'alimentation ; qu'il est donc inévitable que cet
espace, relativement minime lors de la mise en service d'une machine neuve, s'agrandisse au fìl de son utilisation pour parvenir le jour des faits, ainsi que l'a relevé l'expert A..., à une largeur de 4 cm pour une hauteur de 10,2 cm, étant également souligné que le réglage maximum du galet tendeur provoque un espace libre de 18 cm de large sur 10,2 cm de hauteur ; que ce convoyeur mécanisé installé par la société Gallonnier constitue un équipement de travail tel que défini par l'article R. 4311-4-1 du code du travail ; qu'aussi, était-il soumis, en application de l'article L. 4312-1 aux règles techniques de conception prévues par l'annexe I du décret numéro 92-767 du 29 juillet 1992 à laquelle renvoie cet article ; que de plus, cette machine est également soumise, ainsi que l'a relevé l'expert A... à la directive 98137 CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 22 juin 1998 ; que selon les points 1.1.2. de l'annexe I susvisée, les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par la notice d'instructions ; que les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la santé durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles ; que selon ses points 1.3.7. et 1.3.8, les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque les risques subsistent, doivent être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection ; qu'en l'espèce, il existait bien un risque d'accès aux parties mobiles situées dans le tambour de tête et aucun dispositif de protection n'avait été installé par le constructeur pour pallier à ce risque alors que celui-ci s'accroissait à chaque intervention sur la tension de la chaîne ; que cette situation aurait dû conduire le constructeur à installer un dispositif de protection fixe qui aurait évité toute possibilité de contact avec les parties mobiles de l'engin, pú essence dangereuses ; qu'il est donc établi que cet équipement de travail n'était pas conforme aux règles techniques applicables en matière de santé et de sécurité ; que d'ailleurs, ce n'est qu'après l'accident que la B... a équipé les machines déjà en service de carters de protection dont elles étaient dépourvues à l'origine ; que M. Y..., qui en sa qualité de concepteur et de constructeur de matériel agricole, ne pouvait qu'avoir connaissance des exigences de sécurité requises en la matière et avoir conscience des risques que générait l'absence de toute protection de parties mobiles potentiellement dangereuses, a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que cette faute est bien en relation causale avec l'accident dont a été victime Emma C... puisqu'il ne se serait pas produit si l'espace dans lequel elle a introduit son bras avait été protégé par un carter ; que les prévenus ne sauraient utilement invoquer le caractère imprévisible de cet accident causé par une machine près de laquelle un enfant n'aurait pas dû se trouver dès lors que les dispositifs de protection réglementaires comme l'impossibilité d'accéder à des parties mobiles dangereuses ont pour but de prévenir tout accident non seulement pour l'utilisateur de la machine mais également pour tous ceux qui sont susceptibles de se trouver à proximité et que, ainsi que l'a relevé le tribunal, la présence d'un enfant à proximité d'une telle machine doit être considérée comme un comportement humain aisément prévisible sur une exploitation agricole familiale ou les enfants sont susceptibles d'accompagner leurs parents lors de l'exécution de leurs tâches quotidiennes ; que l'infraction de blessures involontaires pour laquelle M. Claude Y... est poursuivi est donc constituée de sorte que le jugement doit être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité ; que la faute retenue à l'encontre de son gérant dans l'exercice de l'activité de la société engage la responsabilité pénale de celle-ci et le jugement sera également confirmé sur la déclaration de culpabilité de la D...                   ; que s'agissant de la répression, l'amende de 20 000 euros prononcée à l'encontre de la D...                   et celle de 10 000 euros avec sursis sont adaptées à la gravité des faits et aux circonstances de leur commission de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

"et aux motifs adoptés que le 7 aout 2011, un accident est survenu sur l'exploitation familiale Gaec Des Cadenieres, dont le gérant est M. Frédéric C... ; que l'enfant Emma C..., âgée de deux ans (née [...]       ), qui accompagnait sa mère, Mme Ludivine E..., à la bergerie pour donner le biberon à un agneau, a eu son bras sectionné par la mangeoire mécanisée pour animaux ; qu'il ressort de l'enquête préliminaire diligentée par les gendarmes et des investigations réalisées au cours de l'instruction que :
- l'accident s'est produit alors que la fillette se trouvait à proximité de sa mère lorsque cette dernière a mis en marche le tapis roulant servant à distribuer le foin aux moutons ;
- l'enfant Emma C... a introduit son bras dans un espace latéral présent de chaque côté du tapis roulant ;
- l'espace latéral dans lequel la victime a passé son bras résultait de l'entretien ou usage normal de la machine : qu'en effet, à chaque opération consistant à retendre la bande d'entraînement (serrage d'une vis sans fin) ;
- l'espace entre l'armature de la machine et le système de roulement s'agrandissait ;
- aucun système ne protégeait cet espace lors de la conception de la machine (et jusqu'à l'accident) ; que des carters de protection ont été conçus après l'accident (et distribués aux clients) ;
- au moment de l'accident, l'espace latéral avait pour dimensions 4 cm sur 10,2 cm, et le réglage maximum du galet tendeur permettait un espace libre de 18 cm sur 10,2 cm ;
- la conception de cette machine a été modifiée en2007 au niveau des têtes d'alimentation, et l'espace en cause n'existe plus depuis ;
- que cependant les modèles commercialisés avant 2007 n'ont pas bénéficié de cette amélioration ;
- M. Claude Y..., gérant de la société Y... H...        , est le concepteur de la mangeoire mécanisée ;
- la machine a été fabriquée par ladite société, puis vendue et installée en 2004 sur l'exploitation familial Gaec Des Cadenieres ;
- aucune notice n'a été remise lors de l'installation de la machine et jusqu'à l'accident ;
- les blessures subies par l'enfant Emma C... sont constitutives d'une incapacité totale de travail de douze mois ; que M. Y... a reconnu devant le magistrat instructeur ne pas avoir respecté la réglementation applicable aux équipements de travail, confirmant notamment l'absence au moment de carters de protection pour obstruer l'espace latéral litigieux et de notice d'utilisation de la machine ; que cependant, il a précisé n'avoir jamais pensé à la présence, dans une ferme, d'autres personnes que des ouvriers agricoles qualifiés, estimant de la sorte, l'accident totalement imprévisible ; que de même, lors de l'audience, M. Y... a soutenu que la présence d'un enfant à proximité de la machine n'était pas un comportement humain normal ; qu'il a, en outre, expliqué que la modification de la machine intervenue en 2007 avait été faite pour des raisons d'efficacité et non de sécurité quand bien même, cela avait abouti à la suppression de l'espace latéral litigieux ; que de son côté, Mme E... a dénié tout défaut de surveillance de son enfant, insistant à deux reprises sur le fait qu'elle n'avait pas cessé de regarder son enfant ; que la machine vendue par la société Y... H...         au Gaec Des Cadenieres est soumise à la réglementation prévue à l'annexe I de l'article 4321-l du code du travail concernant les machines neuves (équipements de travail) ; que cette réglementation dispose que notamment que :
- la machine est conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont accomplies, dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible (c'est-à-dire : usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible) ;
- lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant envisage non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible ;
- les éléments mobiles de la machine sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque les risques subsistent, sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection ;
- les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission sont soit des protecteurs fixes, soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage ;
- chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions en français, dont le contenu couvre non seulement l'usage normal de la machine, mais prend également en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible, et mentionne notamment des avertissements concernant les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, peuvent exister et les informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré les mesures de protection ; qu'il résulte des éléments du dossier que la machine conçue par M. Y..., et fabriquée et commercialisée par la société Y... H...         était dépourvue, au moment des faits, de protecteurs au niveau l'espace latéral dans lequel la victime a passé son bras, lequel résultait de l'entretien ou d'un usage normal de la machine, à savoir l'opération visant à retendre la bande d'entraînement du tapis roulant ; qu'en outre, cette machine a été commercialisée et livrée aux victimes sans notice d'instruction; qu'enfin, la présence de la victime à proximité de la machine doit être considérée comme un comportement humain aisément prévisible ; qu'en effet, dans une exploitation agricole familiale, la présence d'enfants ou d'animaux domestiques à proximité des équipements de travail mécanisés est une situation normalement prévisible ; que d'ailleurs le texte réglementaire relatif à l'obligation de sécurité vise "quiconque" ou encore "toute personne se trouvant dans une zone dangereuse", et pas seulement l'opérateur, qu'au surplus, la fillette n'a pas échappé à la surveillance de sa mère, celle-ci s'étant trouvée en permanence sous son regard; qu'en conséquence, les faits reprochés à la D...                   d'une part, et ceux reprochés à M. Y... d'autre part, sont établis ; qu'il convient de les en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

"1°) alors que les dispositions du code du travail, parmi lesquelles, les dispositions légales et règlementaires prescrivant à l'employeur la prise de mesures en matière de santé et de sécurité au travail, s'appliquent dans les seules relations entre employeurs et salariés ; qu'en déclarant néanmoins M. Y... et la société Y... H...         coupables de blessures involontaires, motif pris que la machine agricole vendue et installée par cette dernière sur l'exploitation Z... ne satisfaisait pas aux normes de sécurité imposées par le code du travail, bien qu'il n'ait existé aucune relation de travail entre les prévenus ou l'utilisateur de la machine et la victime, ãgée de deux ans et demi lors de la survenance de l'accident, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

"2°) alors que, subsidiairement, en déclarant M. Y... et la société Y... H...         coupables de blessures involontaires, motif pris de l'absence de conformité de la machine agricole vendue et installée par cette dernière, en 2004, sur l'exploitation Z... aux règles techniques imposées par l'annexe I de l'article R. 4312-l du code du travail et édictées par le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, bien que lesdites règles, applicables aux seules machines neuves ou considérées comme neuves, aient été inapplicables à la machine à l'origine du dommage, dont Z...  s'était porté acquéreur en décembre2004, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;

"3°) alors qu'en déclarant M. Y... et la société galonnier et fils coupables de blessures involontaires sur la personne de Emma C... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de l'organisation de l'exploitation au sein de laquelle s'était produit l'accident et la faute ayant consisté à laisser une enfant de moins de trois ans s'approcher d'une machine comportant des éléments mobiles et potentiellement dangereux n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils étaient de nature à rompre tout lien de causalité entre l'accident et la méconnaissance de l'obligation de sécurité et de prudence reprochée aux prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Compagnie Groupama d'Oc, pris de la violation des articles 222-21, 121-2, 222-19, 131-38 et 131-39 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... et la société Y... etamp; fils coupables de blessures involontaires sur la personne d'Emma C..., a reçu les parties civiles en leurs constitutions de parties civiles, a dit les prévenus solidairement responsables de leurs préjudices et a dit la décision commune à Groupama d'Oc ;

"aux motifs que la cause de l'accident est parfaitement établie et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation ; que la fillette qui accompagnait sa mère à l'étable a introduit son bras dans un espace situé sur la partie inférieure de la machine qui était alors en fonctionnement de sorte que le membre a été happé vers le tambour et sectionné par celui-ci ; qu'il n'est pas plus discuté que cet espace est lié à la conception de la machine puisqu'il se crée et s'agrandit au fur et à mesure que le tapis doit être retendu en reculant le tambour de la tête d'alimentation ; qu'il est donc inévitable que cet espace, relativement minime lors de la mise en service d'une machine neuve, s'agrandisse au fil de son utilisation pour parvenir, le jour des faits, ainsi que l'a relevé l'expert A..., à une largeur de 4 cm pour une hauteur de 10,2 cm, étant également souligné que le réglage maximum du galet tendeur provoque un espace libre de 18 cm de large sur 10,2 cm de hauteur ; que ce convoyeur mécanisé installé par la société Y... constitue un équipement de travail tel que défini par l'article R. 4311-4-1 du code du travail ; qu'ainsi était-il soumis, en application de l'article L. 4312-1, aux règles techniques de conception prévues par l'annexe 1 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 à laquelle renvoie cet article ; que, de plus, cette machine est également soumise, ainsi que l'a relevé l'expert A..., à la directive 98/37 CE du Parlement européen et du conseil, en date du 22 juin 1998 ; que, selon les points 1.1.2 de l'annexe 1 susvisée, les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues, sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par la notice d'instructions ; que les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la santé durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles ; que, selon les points 1.3.7. et 1.3.8. les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque les risques subsistent, doivent être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection ; qu'en l'espèce, il existait bien un risque d'accès aux parties mobiles situées dans le tambour de tête et aucun dispositif de protection n'avait été installé par le constructeur pour pallier ce risque alors que celui-ci s'accroissait à chaque intervention sur la tension de la chaîne ; que cette situation aurait dû conduire le constructeur à installer un dispositif de protection fixe qui aurait évité toute possibilité de contact avec les parties mobiles de l'engin, par essence dangereuses ; qu'il est donc établi que cet équipement de travail n'était pas conforme aux règles techniques applicables en matière de santé et de sécurité ; que d'ailleurs, ce n'est qu'après l'accident que la B... a équipé les machines déjà en service de carters de protection dont elles étaient dépourvues à l'origine ; que M. Y..., qui en sa qualité de concepteur et de constructeur de matériel agricole, ne pouvait qu'avoir connaissance des exigences de sécurité requises en la matière et avoir conscience des risques que générait l'absence de toute protection de parties mobiles potentiellement dangereuses, a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que cette faute est bien en relation causale avec l'accident dont a été victime Emma C... puisqu'il ne se serait pas produit si l'espace dans lequel elle a introduit son bras avait été protégé par un carter ; que les prévenus ne sauraient utilement invoquer le caractère imprévisible de cet accident causé par une machine près de laquelle un enfant n'aurait pas dû se trouver dès lors que les dispositifs de protection réglementaires comme l'impossibilité d'accéder à des parties mobiles dangereuses ont pour but de prévenir tout accident non seulement pour l'utilisateur de la machine mais également pour tous ceux qui sont susceptibles de se trouver à proximité et que, ainsi que l'a relevé le tribunal, la présence d'un enfant à proximité d'une telle machine doit être considérée comme un comportement humain aisément prévisible sur une exploitation agricole familiale ou les enfants sont susceptibles d'accompagner leurs parents lors de l'exécution de leurs tâches quotidiennes ; que l'infraction de blessures involontaires pour laquelle M. Y... est poursuivi est donc constituée de sorte que le jugement doit être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité ; la faute retenue à l'encontre de son gérant dans l'exercice de l'activité de la société engage la responsabilité pénale de celle-ci et le jugement sera également confirmé sur la déclaration de culpabilité de la D...                   ; s'agissant de la répression, l'amende de 20 000 euros prononcée à l'encontre de la D...                   et celle de 10 000 euros avec sursis sont adaptées à la gravité des faits et aux circonstances de leur commission de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point ; que sur les constitutions de partie civile : les prévenus et le Groupama d'Oc, assureur de la D...                  , qui ont plaidé la relaxe, n'ont formulé aucune observation sur les dispositions civiles du jugement, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; qu'en cet état, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise médicale de M. F..., docteur, décrivant les blessures de l'enfant et considérant que la consolidation ne sera acquise qu'au terme de sa croissance et au regard des préjudices d'ores et déjà subis et ceux prévisibles dans l'attente de la consolidation de la jeune victime, la provision de 150 000 euros à valoir sur le préjudice d'Emma C... et celles de 30 000 euros pour chacun des parents à valoir sur leur préjudice personnel sont justifiées et les prétentions de M. C... et de Mme E..., qui ne sont pas appelants, de voir porter à la somme de 60 000 euros le montant de la provision devant être allouée à chacun d'eux seront écartées ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions civiles, y compris sur les sommes accordées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en outre, la D...                   d'une part, M. Y... d'autre part, doivent être condamnés à payer globalement aux parties civiles la somme de 500 euros chacun au titre des frais par elles exposées en cause d'appel ; qu'enfin, la présente décision doit être déclarée commune au Groupama d'Oc et à la G... Provence Azur, dont les droits seront réservés ;

"alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut d'organisation de l'exploitation au sein de laquelle s'était produit l'accident et la faute ayant consisté à laisser une enfant de moins de trois ans s'approcher d'une machine comportant des éléments mobiles et potentiellement dangereux n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils étaient de nature à rompre tout lien de causalité entre l'accident et la méconnaissance de l'obligation de sécurité et de prudence reprochée à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour la Compagnie Groupama d'Oc pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4421-1, L. 4121-2 et L. 4121-3, R. 4312-1 et de son annexe I, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, du code du travail, 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... et la D...                   coupables de blessures involontaires sur la personne d'Emma C..., a reçu les parties civiles en leurs constitutions de parties civiles, a dit les prévenus solidairement responsables de leurs préjudices et a dit la décision commune à Groupama d'Oc ;

"aux motifs que la cause de l'accident est parfaitement établie et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation ; que la fillette qui accompagnait sa mère à l'étable a introduit son bras dans un espace situé sur la partie inférieure de la machine qui était alors en fonctionnement de sorte que le membre a été happé vers le tambour et sectionné par celui-ci ; qu'il n'est pas plus discuté que cet espace est lié à la conception de la machine puisqu'il se crée et s'agrandit au fur et à mesure que le tapis doit être retendu en reculant le tambour de la tête d'alimentation ; qu'il est donc inévitable que cet espace, relativement minime lors de la mise en service d'une machine neuve, s'agrandisse au fil de son utilisation pour parvenir, le jour des faits, ainsi que l'a relevé l'expert A..., à une largeur de 4 cm pour une hauteur de 10,2 cm, étant également souligné que le réglage maximum du galet tendeur provoque un espace libre de 18 cm de large sur 10,2 cm de hauteur ; que, ce convoyeur mécanisé installé par la société Y... constitue un équipement de travail tel que défini par l'article R. 4311-4-1 du code du travail ; qu'ainsi était il soumis, en application de l'article L. 4312-1, aux règles techniques de conception prévues par l'annexe 1 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 à laquelle renvoie cet article ; que, de plus, cette machine est également soumise, ainsi que l'a relevé l'expert A..., à la directive 98/37 CE du Parlement européen et du conseil, en date du 22 juin 1998 ; que, selon les points 1.1.2 de l'annexe 1 susvisée, les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues, sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par la notice d'instructions ; que les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la santé durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles ; que selon les points 1.3.7. et 1.3.8. les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque les risques subsistent, doivent être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection ; qu'en l'espèce, il existait bien un risque d'accès aux parties mobiles situées dans le tambour de tête et aucun dispositif de protection n'avait été installé par le constructeur pour pallier ce risque alors que celui-ci s'accroissait à chaque intervention sur la tension de la chaîne ; que cette situation aurait dû conduire le constructeur à installer un dispositif de protection fixe qui aurait évité toute possibilité de contact avec les parties mobiles de l'engin, par essence dangereuses ; qu'il est donc établi que cet équipement de travail n'était pas conforme aux règles techniques applicables en matière de santé et de sécurité ; que, d'ailleurs, ce n'est qu'après l'accident que la société Y... a équipé les machines déjà en service de carters de protection dont elles étaient dépourvues à l'origine ; que M. Y..., qui en sa qualité de concepteur et de constructeur de matériel agricole, ne pouvait qu'avoir connaissance des exigences de sécurité requises en la matière et avoir conscience des risques que générait l'absence de toute protection de parties mobiles potentiellement dangereuses, a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que cette faute est bien en relation causale avec l'accident dont a été victime Emma C... puisqu'il ne se serait pas produit si l'espace dans lequel elle a introduit son bras avait été protégé par un carter ; que les prévenus ne sauraient utilement invoquer le caractère imprévisible de cet accident causé par une machine près de laquelle un enfant n'aurait pas dû se trouver dès lors que les dispositifs de protection réglementaires comme l'impossibilité d'accéder à des parties mobiles dangereuses ont pour but de prévenir tout accident non seulement pour l'utilisateur de la machine mais également pour tous ceux qui sont susceptibles de se trouver à proximité et que, ainsi que l'a relevé le tribunal, la présence d'un enfant à proximité d'une telle machine doit être considérée comme un comportement humain aisément prévisible sur une exploitation agricole familiale ou les enfants sont susceptibles d'accompagner leurs parents lors de l'exécution de leurs tâches quotidiennes ; que l'infraction de blessures involontaires pour laquelle M. Claude Y... est poursuivi est donc constituée de sorte que le jugement doit être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité ; que la faute retenue à l'encontre de son gérant dans l'exercice de l'activité de la société engage la responsabilité pénale de celle-ci et le jugement sera également confirmé sur la déclaration de culpabilité de la société Y... H...         ; que, s'agissant de la répression, l'amende de 20 000 euros prononcée à l'encontre de la société Y... H...         et celle de 10 000 euros avec sursis sont adaptées à la gravité des faits et aux circonstances de leur commission de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point ; que, sur les constitutions de partie civile : les prévenus et le Groupama d'Oc, assureur de la société Y... H...        , qui ont plaidé la relaxe, n'ont formulé aucune observation sur les dispositions civiles du jugement, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; en cet état, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur M. F... décrivant les blessures de l'enfant et considérant que la consolidation ne sera acquise qu'au terme de sa croissance et au regard des préjudices d'ores et déjà subis et ceux prévisibles dans l'attente de la consolidation de la jeune victime, la provision de 150 000 euros à valoir sur le préjudice d'Emma et celles de 30 000 euros pour chacun des parents à valoir sur leur préjudice personnel sont justifiées et les prétentions de M. C... et de Mme E..., qui ne sont pas appelants, de voir porter à la somme de 60 000 euros le montant de la provision devant être allouée à chacun d'eux seront écartées ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions civiles, y compris sur les sommes accordées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en outre, la société Y... H...         d'une part, M. Claude Y..., d'autre part, doivent être condamnés à payer globalement aux parties civiles la somme de 500 euros chacun au titre des frais par elles exposées en cause d'appel ; qu'enfin, la présente décision doit être déclarée commune au Groupama d'Oc et à la G... Provence Azur, dont les droits seront réservés ;

"et aux motifs adoptés que le 7 aout 2011 un accident est survenu sur l'exploitation familiale Z..., dont le gérant est M. Frédéric C... ; que l'enfant Emma C..., âgée de deux ans (née [...]       ), qui accompagnait sa mère, Mme Ludivine E..., à la bergerie pour donner le biberon à un agneau, a eu son bras sectionné par la mangeoire mécanisée pour animaux ; qu'il ressort de l'enquête préliminaire diligentée par les gendarmes et des investigations réalisées au cours de l'instruction que :
- l'accident s'est produit alors que la fillette se trouvait à proximité de sa mère lorsque cette dernière a mis en marche le tapis roulant servant à distribuer le foin aux moutons ;
- l'enfant Emma C... a introduit son bras dans un espace latéral présent de chaque côté du tapis roulant ;
- l'espace latéral dans lequel la victime a passé son bras résultait de l'entretien ou usage normal de la machine : qu'en effet, à chaque opération consistant à retendre la bande d'entraînement (serrage d'une vis sans fin), l'espace entre l'armature de la machine et le système de roulement s'agrandissait ;
- aucun système ne protégeait cet espace lors de la conception de la machine (et jusqu'à l'accident) ; que des carters de protection ont été conçus après l'accident (et distribués aux clients) ;
- au moment de l'accident, l'espace latéral avait pour dimensions 4 cm sur 10,2 cm, et le réglage maximum du galet tendeur permettait un espace libre de 18 cm sur 10,2 cm ;
- la conception de cette machine a été modifiée en 2007 au niveau des têtes d'alimentation, et l'espace en cause n'existe plus depuis ; que cependant les modèles commercialisés avant 2007 n'ont pas bénéficié de cette amélioration ;
- M. Claude Y..., gérant de la société Y... H...        , est le concepteur de la mangeoire mécanisée ;
- la machine a été fabriquée par ladite société, puis vendue et installée en 2004 sur l'exploitation familiale Z... ;
- aucune notice n'a été remise lors de l'installation de la machine et jusqu'à l'accident ;
- les blessures subies par l'enfant Emma C... sont constitutives d'une incapacité totale de travail de douze mois ; que M. Claude Y... a reconnu devant le magistrat instructeur ne pas avoir respecté la réglementation applicable aux équipements de travail, confirmant notamment l'absence au moment de carters de protection pour obstruer l'espace latéral litigieux et de notice d'utilisation de la machine ; que cependant, il a précisé n'avoir jamais pensé à la présence, dans une ferme, d'autres personnes que des ouvriers agricoles qualifiés, estimant de la sorte, l'accident totalement imprévisible ; que de même, lors de l'audience, M. Claude Y... a soutenu que la présence d'un enfant à proximité de la machine n'était pas un comportement humain normal ; qu'il a, en outre, expliqué que la modification de la machine intervenue en 2007 avait été faite pour des raisons d'efficacité et non de sécurité quand bien même, cela avait abouti à la suppression de l'espace latéral litigieux ; que de son côté, Mme Ludivine E... a dénié tout défaut de surveillance de son enfant, insistant à deux reprises sur le fait qu'elle n'avait pas cessé de regarder son enfant ; que la machine vendue par la société Y... H...         au Z... est soumise à la réglementation prévue à l'annexe I de l'article 4321-l du code du travail concernant les machines neuves (équipements de travail) ; que cette réglementation dispose que notamment que :
- la machine est conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont accomplies, dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible (c'est-à-dire : usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible) ;
- lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant envisage non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible ; que les éléments mobiles de la machine sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque les risques subsistent, sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection ;
- les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission sont soit des protecteurs fixes, soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage ;
- chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions en français, dont le contenu couvre non seulement l'usage normal de la machine, mais prend également en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible, et mentionne, notamment, des avertissements concernant les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, peuvent exister et les informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré les mesures de protection ; qu'il résulte des éléments du dossier que la machine conçue par M. Claude Y..., et fabriquée et commercialisée par la société Y... H...         était dépourvue, au moment des faits, de protecteurs au niveau l'espace latéral dans lequel la victime a passé son bras, lequel résultait de l'entretien ou d'un usage normal de la machine, à savoir l'opération visant à retendre la bande d'entraînement du tapis roulant ; qu'en outre, cette machine a été commercialisée et livrée aux victimes sans notice d'instruction ; qu'enfin, la présence de la victime à proximité de la machine doit être considérée comme un comportement humain aisément prévisible ; qu'en effet, dans une exploitation agricole familiale, la présence d'enfants ou d'animaux domestiques à proximité des équipements de travail mécanisés est une situation normalement prévisible ; que d'ailleurs, le texte réglementaire relatif à l'obligation de sécurité vise "quiconque" ou encore "toute personne se trouvant dans une zone dangereuse", et pas seulement l'opérateur ; qu'au surplus, la fillette n'a pas échappé à la surveillance de sa mère, celle-ci s'étant trouvée en permanence sous son regard ; qu'en conséquence, les faits reprochés à la société Y... H...         d'une part, et ceux reprochés à M. Y... d'autre part, sont établis; qu'il convient de les en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

"1°) alors que les dispositions du code du travail, parmi lesquelles, les dispositions légales et réglementaires prescrivant à l'employeur la prise de mesures en matière de santé et de sécurité au travail, s'appliquent dans les seules relations entre employeurs et salariés ; qu'en déclarant néanmoins M. Y... et la société Y... H...         coupables de blessures involontaires, motif pris que la machine agricole vendue et installée par cette dernière sur l'exploitation du Z... ne satisfaisait pas aux normes de sécurité imposées par le code du travail, bien qu'il n'ait existé aucune relation de travail entre les prévenus ou l'utilisateur de la machine et la victime, âgée de deux ans et demi lors de la survenance de l'accident, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

"2°) alors que, subsidiairement, en déclarant M. Y... et la société Y... H...         coupables de blessures involontaires, motif pris de l'absence de conformité de la machine agricole vendue et installée par cette dernière, en 2004, sur l'exploitation du Z... aux règles techniques imposées par l'annexe I de l'article R 4312-1 du code du travail et édictées par le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, bien que lesdites règles, applicables aux seules machines neuves ou considérées comme neuves, aient été inapplicables à la machine à l'origine du dommage, dont le Gaec s'était porté acquéreur en décembre 2004, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 7 août 2011, Emma C..., âgée de deux ans, qui accompagnait sa mère à la bergerie du Z... dont M. Frédéric C..., son père, était le gérant, a eu le bras droit sectionné après l'avoir introduit dans un espace latéral du tapis roulant servant à distribuer les aliments aux moutons ; qu'il est résulté de l'enquête que la machine impliquée avait été fabriquée, vendue et installée en 2004 par M. Claude Y..., gérant de la société Y... H...         qui en était le concepteur ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, M. Y... et la société Y... H...        , ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; que la société Groupama d'Oc, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Y... H...        , cette dernière, M. Claude Y... et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, l'arrêt attaqué énonce que la cause de l'accident est parfaitement établie et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation, que la fillette qui accompagnait sa mère à l'étable a introduit son bras dans un espace situé sur la partie inférieure de la machine qui était alors en fonctionnement de sorte que le membre a été happé vers le tambour et sectionné par celui-ci, qu'il n'est pas plus discuté que cet espace est lié à la conception de la machine, que ce convoyeur mécanisé installé par la société Y... constitue un équipement de travail tel que défini par l'article R. 4311-4-1 du code du travail, soumis, en application de l'article "L. 4312-1" aux règles techniques de conception prévues par l'annexe 1 du décret numéro 92-767 du 29 juillet 1992 à laquelle renvoie cet article, outre à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998 ; que les juges ajoutent que selon les points 1.1.2. de l'annexe 1 susvisée, les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par la notice d'instructions, qu'il est donc établi que cet équipement de travail n'était pas conforme aux règles techniques applicables en matière de santé et de sécurité et que d'ailleurs, ce n'est qu'après l'accident que la société Y... a équipé les machines déjà en service de carters de protection dont elles étaient dépourvues à l'origine ; que les juges en concluent que M. Y..., qui en sa qualité de concepteur et de constructeur de matériel agricole, ne pouvait qu'avoir connaissance des exigences de sécurité requises en la matière et avoir conscience des risques que générait l'absence de toute protection de parties mobiles potentiellement dangereuses, a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et que cette faute est bien en relation causale avec l'accident dont a été victime Emma C... puisqu'il ne se serait pas produit si l'espace dans lequel elle a introduit son bras avait été protégé par un carter, les prévenus ne pouvant utilement invoquer le caractère imprévisible de cet accident causé par une machine près de laquelle un enfant n'aurait pas dû se trouver, dès lors que les dispositifs de protection réglementaires comme l'impossibilité d'accéder à des parties mobiles dangereuses ont pour but de prévenir tout accident non seulement pour l'utilisateur de la machine mais également pour tous ceux qui sont susceptibles de se trouver à proximité et que, ainsi que l'a relevé le tribunal, la présence d'un enfant à proximité d'une telle machine doit être considérée comme un comportement humain aisément prévisible sur une exploitation agricole familiale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de poursuites à l'encontre du concepteur d'un équipement du chef de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, a justifié sa décision, dès lors que l'équipement en cause devait aux termes du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, préserver toute personne d'un risque d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité et que l'éventuelle faute de la victime, à la supposer démontrée, ne pouvait être la cause exclusive de l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... et la société Y... H...         devront payer aux consorts C... E... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87147
Date de la décision : 27/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Blessures - Violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement - Concepteur de l'équipement - Violation d'un texte issu du code du travail - Victime non salariée - Application

La cour d'appel, saisie de poursuites à l'encontre du concepteur d'un équipement du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, justifie sa condamnation au visa de la violation de textes issus du code du travail, dès lors que l'équipement doit préserver toute personne même non salariée d'un risque d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité


Références :

article 222-19 du code pénal

articles L. 4312-1 et R. 4311-4-1 du code du travail

décret n° 92-767 du 29 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2016

Sur la responsabilité civile du fabricant en raison de l'insuffisance du dispositif de protection d'une machine dangereuse à rapprocher : Crim., 9 mai 1977, pourvoi n° 76-92599, Bull. crim. 1977, n° 164, (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°16-87147, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87147
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