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15/02/2018 | FRANCE | N°17-40069;17-40070;17-40071;17-40072;17-40073;17-40074;17-40075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 17-40069 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° E 17-40.069, F 17-40.070, H 17-40.071, G 17-40.072, J 17-40.073, K 17-40.074 et M 17-40.075 ;

Attendu que, saisi par la société Belambra clubs, titulaire de baux commerciaux consentis par les sociétés Atlantique vacances, Corse Propriano, Gourette vacances, Balaruc vacances et Iguskian vacances, de demandes en constatation de l'illicéité de la clause d'indexation stipulée aux contrats et en restitution des sommes versée

s à ce titre, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° E 17-40.069, F 17-40.070, H 17-40.071, G 17-40.072, J 17-40.073, K 17-40.074 et M 17-40.075 ;

Attendu que, saisi par la société Belambra clubs, titulaire de baux commerciaux consentis par les sociétés Atlantique vacances, Corse Propriano, Gourette vacances, Balaruc vacances et Iguskian vacances, de demandes en constatation de l'illicéité de la clause d'indexation stipulée aux contrats et en restitution des sommes versées à ce titre, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : « Les dispositions législatives contestées à savoir les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier portent-elles atteinte à la liberté contractuelle, à l'économie des contrats sans motifs suffisants d'intérêt général et au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;

Que, toutefois, la question posée par les bailleresses dans leurs mémoires distincts est « de déterminer si les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, sont ou non conformes aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 34 de la Constitution, aux principes de sécurité juridique et de garantie des droits et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » ;

Que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, la question posée tend en réalité à contester le principe jurisprudentiel suivant lequel est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse ;

D'où il suit que la question, qui ne concerne pas des dispositions législatives, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-40069;17-40070;17-40071;17-40072;17-40073;17-40074;17-40075
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-40069;17-40070;17-40071;17-40072;17-40073;17-40074;17-40075


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.40069
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