LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) du 1er avril 1975 au 31 décembre 1997, puis à compter du 1er avril 2003, M. X... a fait l'objet, le 28 juin 2010, d'une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; que l'intéressé a sollicité, le 12 avril 2012, la liquidation de ses droits à la retraite ; que la Caisse ayant liquidé ses droits, avec effet du 1er janvier 2012, au titre d'une seule fraction du régime de base, en considérant qu'il ne pouvait prétendre ni à la retraite complémentaire vieillesse, ni à l'allocation supplémentaire de vieillesse, en raison de l'absence de règlement intégral de ses cotisations, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt relève que selon l'article 15-2 des statuts du régime complémentaire vieillesse de la Caisse, pour bénéficier de l'ouverture des droits à retraite complémentaire, le médecin doit avoir acquitté ou avoir été exonéré de toutes les cotisations exigibles depuis l'affiliation jusqu'à la retraite ; que selon l'article 16 bis des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, les prestations supplémentaires prévues par les présents statuts ne peuvent être attribuées qu'à la condition que le médecin ne soit pas redevable de plus des deux dernières années de cotisations aux régimes obligatoires gérés par la Caisse ; que la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur n'a pas pour effet d'éteindre sa dette mais seulement de priver son créancier de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, la Caisse peut, en dépit de cette clôture, se prévaloir en droit des dispositions statutaires précitées et en fait des cotisations restées impayées par M. X... pour limiter les droits de ce dernier à la retraite complémentaire et au titre de l'allocation supplémentaire de vieillesse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré pouvait prétendre à la liquidation des droits litigieux en excluant, pour la détermination du montant des prestations, la période durant laquelle les cotisations n'avaient pas été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir calculer ses droits à pension de retraite sur la base de 91 trimestres, l'arrêt énonce que devant les premiers juges, l'intéressé s'est toujours prévalu de 87 trimestres de cotisations et non de 91 trimestres, ce dont il se déduit que cette question du nombre de trimestres de cotisation n'a pas été soumise à l'appréciation du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande litigieuse, ayant le même fondement que la demande initiale et poursuivant la même fin, soit le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire au prorata des cotisations payées, constituait le complément de celles formées en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait confirmé la décision rendue, les 22 février 2013 et 23 mai 2013, par la commission de recours amiable d'une caisse de retraite (la CARMF), dans un litige opposant cette dernière à un médecin (le Dr X...)
AUX MOTIFS QUE l'article 15-2 des statuts du régime complémentaire vieillesse de la CARMF prévoit que «pour bénéficier de l'ouverture des droits à retraite complémentaire, le médecin doit avoir acquitté ou avoir été exonéré de toutes les cotisations exigibles depuis l'affiliation jusqu'à la retraite» ; que l'article 16 bis des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse de la CARMF énonce : «Les prestations supplémentaires prévues par les présents statuts ne peuvent être attribuées qu'à la condition que le médecin ne soit pas redevable de plus des deux dernières années de cotisations aux régimes obligatoires gérés par la CARMF ; que les parties s'opposaient sur les effets de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X... et clôturée pour insuffisance d'actif, sur ses droits à la retraite ; que M. X... soutenait que cette clôture pour insuffisance d'actif privait la CARMF de son action en recouvrement individuel de sa créance et que, par voie de conséquence, celle-ci ne pouvait plus se prévaloir de cotisations impayées pour réduire le montant de ses droits à la retraite ; qu'il ajoutait que, dans ce cas, ses droits devaient être liquidés en excluant seulement du calcul des prestations dues les périodes durant lesquelles des cotisations n'avaient pas été payées ; que, toutefois, la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur n'a pas pour effet d'éteindre sa dette, mais seulement de priver son créancier de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, la CARMF pouvait, en dépit de cette clôture, se prévaloir en droit des dispositions statutaires précitées et en fait des cotisations restées impayées par M. X... pour limiter ses droits à retraite complémentaire et au titre de l'allocation supplémentaire de vieillesse ; que, dans ces conditions, M. Patrick X... devait être débouté de ces chefs de demande et le jugement devait être confirmé ;
1° ALORS QU'une caisse de retraite ne peut se prévaloir d'arriérés de cotisations incluses dans une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif pour refuser à un assuré ses droits à prestation de vieillesse, calculés sur la base des cotisations qu'il a effectivement réglées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 du code de commerce ;
2° ALORS OUE nul ne peut être privé, sous prétexte d'un reliquat de cotisations restées impayées, de ses droits à prestations de vieillesse acquis au titre de cotisations effectivement réglées ; qu'en ayant jugé le contraire, en s'appuyant sur les articles 15-2 des statuts du régime complémentaire vieillesse de la CARMF et 16 bis des statuts du régime des allocations supplémentaires de retraite de la CARMF, la cour d'appel a violé l'article l du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement, déclaré un médecin (le Dr X...), faisant valoir ses droits à pension de retraite à l'égard de la caisse de retraite compétente (la CARMF), irrecevable en sa demande tendant à voir calculer ses droits à pension de retraite sur la base de 91 trimestres ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne pouvait que relever, à la simple lecture des courriers que M. X... avait adressés à la commission de recours amiable de la CARMF, les 20 février 2013 et 10 mai 2013, puis de la requête qu'il avait adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en contestation de la décision de cette commission, qu'il avait certes toujours réclamé la liquidation de ses droits à la retraite au prorata des années cotisées, mais également toujours en se prévalant de 87 trimestres de cotisations et non de 91 trimestres, ce dont il se déduisait que cette question du nombre de trimestres de cotisation n'avait jamais été soumise à l'appréciation ni de la caisse, ni de la commission de recours amiable ni du tribunal des affaires de sécurité sociale et par voie de conséquence, que la demande formée de ce chef par M. X... était irrecevable ;
1° ALORS QUE n'est pas nouvelle en appel la demande de liquidation d'une pension de retraite complémentaire déjà présentée en première instance qu'en ayant jugé irrecevable la demande de M. X... en liquidation de sa pension de retraite complémentaire sur la base de 91 trimestres effectivement cotisés, après avoir pourtant constaté qu'il avait déjà présenté, devant la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale, une demande de liquidation de ses droits «au prorata des années cotisées », la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la demande de liquidation de pension appuyée sur un nombre supplémentaire de trimestres de cotisations de retraite constitue une demande additionnelle recevable en cause d'appel ; qu'en ayant déclaré irrecevable en appel la demande de liquidation, présentée par l'exposant, de sa pension de retraite sur la base de 91 trimestres de cotisations effectivement réglées et non plus sur la base de 87 trimestres, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.