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25/01/2017 | FRANCE | N°15/03322

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15/03322


CK/ PR
ARRET No 44
R. G : 15/ 03322

X...

C/
SAS SACOA DES NATIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03322

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 juin 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Brice X... né le 31 octobre 1982 à POITIERS (86) de nationalité française ...86240 FONTAINE LE COMTE

Comparant Assisté de Me

Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :
SAS SACOA DES NATIONS 21 avenue de la Loge BP 91175 86440 MIGNE AUXANCES ...

CK/ PR
ARRET No 44
R. G : 15/ 03322

X...

C/
SAS SACOA DES NATIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03322

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 juin 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Brice X... né le 31 octobre 1982 à POITIERS (86) de nationalité française ...86240 FONTAINE LE COMTE

Comparant Assisté de Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :
SAS SACOA DES NATIONS 21 avenue de la Loge BP 91175 86440 MIGNE AUXANCES

Représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président légitiment empêché, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X... a été engagé par la société Sacoa des nations, exploitant une concession Renault à Migné Auxances, et appartenant au groupe Brie des nations, en qualité de mécanicien maintenance automobile, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2003, succédant à un contrat d'apprentissage effectué du 1er septembre 2001 au 2 septembre 2003 et relevant de la convention collective des services de ventes automobiles.
M. X... a évolué dans ses fonctions et occupait in fine un poste d'électromécanicien.
M. X... s'est trouvé placé en arrêt de travail, à partir du 2 décembre 2012, en raison de lésions oculaires bilatérales sévères ayant nécessité des greffes de cornée.
Le 28 novembre 2012 M. X... a reçu notification de son classement en invalidité catégorie 2 et de la fixation de sa pension d'invalidité, à effet au 2 décembre 2012.
Par courrier du 21 octobre 2013 la société Sacoa des nations a interrogé M. X... sur sa situation, compte tenu de son absence prolongée sans justificatif d'arrêt de travail.
Par courrier du 6 novembre 2013, la société Sacoa des nations a informé M. X... que, compte tenu de sa réponse, une visite de reprise était organisée le 14 novembre 2013.
Après deux visites de reprise tenues les 14 novembre 2013 et 5 décembre 2013 le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive de M. X... à son poste, un reclassement étant envisageable sur un poste administratif à temps partiel à Poitiers, avec logiciel adapté et aménagement à prévoir avec le Siadv (service inter-régional d'appui aux adultes déficients visuels).
Par courrier en date du 26 décembre 2013 la société Sacoa des nations a convoqué M. X... à un entretien fixé le 31 décembre 2013 et 0destiné à " faire le point " sur les possibilités de reclassement.
Par courrier du 9 janvier 2014 la société Sacoa des nations a convoqué M. X... à un entretien préalable fixé le 20 janvier 2014 en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2014 la société Sacoa des nations a licencié M. X... en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.
Le 20 mai 2014 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment de contester son licenciement et faire reconnaître le manquement de la société Sacoa des nations à son obligation de sécurité au travail, avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation.
Par jugement du 30 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Poitiers a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Sacoa des nations de sa demande reconventionnelle et a condamné M. X... aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. X... ; Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2016 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles M. X... demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée, de constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité au travail et à son obligation de reclassement et de condamner la société Sacoa des nations, respectivement du chef de ces manquements à la somme de 10 000 euros pour non-respect de l'article R 4624-23 du code du travail, et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement outre celle de 3 270 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 327 euros brut, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ; Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2016 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles la société Sacoa des nations sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, la cour devant débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail :
L'article R 4624-22 du code du travail impose un examen de reprise devant être réalisé par le médecin du travail après notamment une absence d'au moins 30 jours, cas de l'espèce, M. X... ayant été placé en arrêt de travail à partir du 2 décembre 2009, prolongé à plusieurs reprises.
M. X... reproche à la société Sacoa des nations de ne pas avoir organisé de visite de reprise alors qu'elle avait été informée de son classement en invalidité catégorie 2, qui avait mis fin à la suspension de son contrat de travail et qu'elle n'avait pas reçu d'arrêt de travail postérieurement à décembre 2012.
La société Sacoa des nations lui rétorque qu'elle n'a jamais été informée de l'évolution de sa situation, qu'elle l'a d'ailleurs interrogé en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2013, que M. X... ne justifie pas lui avoir donné l'information dont il se prévaut avant son courrier en date du 22 octobre 2013, répondant au courrier précité, et qu'elle a ainsi, conformément aux dispositions de l'article R 4624-23 du code du travail, sollicité immédiatement auprès de la médecine du travail, l'organisation d'une visite de reprise, qui a été réalisée le 14 novembre 2013, aboutissant au premier avis d'inaptitude, confirmé lors de la seconde visite tenue le 5 décembre 2013.
Toutefois, même si M. X... n'établit pas avoir adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie de la notification en date du 28 novembre 2012 de son titre de pension d'invalidité à effet au 2 décembre 2012, la société Sacoa des nations en a nécessairement eu connaissance dès lors que la pension concernée a été expressément et explicitement mentionnée sur les bulletins de salaire de M. X... à partir de février 2013, en même temps qu'était supprimé le versement d'indemnités journalières. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné M. X... dans le second courrier adressé à son employeur le 13 novembre 2013.
La société Sacoa des nations argue vainement car sans pertinence d'une organisation séparée des services administratifs et comptables, d'autant plus que la lettre du 21 octobre 2013 a été signée par le chef de la comptabilité, parfaitement qualifié pour appréhender la mention de versement d'une pension d'invalidité sur les bulletins de salaire et la suppression des indemnités journalières. En outre la société Sacoa des nations a reconnu, dans un courrier du 23 novembre 2013 envoyé à M. X... et signé du directeur général délégué, " ne plus recevoir d'arrêt maladie depuis plusieurs mois ", ce qui aurait dû l'amener à interroger le salarié sur sa situation bien avant le 21 octobre 2013 et en tout cas, dès février 2013, à envisager l'organisation d'une visite de reprise, le contrat de travail n'étant plus manifestement suspendu au moins à partir de cette date.
En revanche, la société Sacoa des nations objecte exactement que M. X... n'a jamais repris son activité professionnelle et qu'ainsi l'absence d'organisation de visite médicale de reprise avant novembre 2013 ne lui a fait courir aucun danger particulier lié à son travail.
Enfin M. X... ne peut, par simple affirmation, se prévaloir d'un préjudice nécessairement causé par ce manquement de l'employeur.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation.

Sur le licenciement :

L'article L 1226-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à ses arrêts de travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce les deux avis d'inaptitude successifs ont énoncé que M. X... était inapte à son poste d'électromécanicien, mais qu'il pouvait être reclassé sur un poste administratif à temps partiel, disposant d'un logiciel adapté et avec un aménagement à prévoir avec le Siadv.
Le second avis d'inaptitude a expressément mentionné que le poste de reclassement devait se situer " sur Poitiers ".
La société Sacoa des nations justifie avoir interrogé le médecin du travail par courrier en date du 26 décembre 2013, en lui demandant des précisions sur les postes de travail pouvant être concernés par des adaptations, mutations ou transformations, afin de les rendre compatibles avec les indications figurant sur l'avis d'inaptitude définitif. Elle soutient ne pas avoir reçu de réponse, aucune pièce ne permettant d'écarter la sincérité de cette affirmation.
Par courrier du 26 décembre 2013, la société Sacoa des nations a également convoqué M. X... un entretien préalable fixé le 31 décembre 2013, aux fins de discuter de son reclassement et M. X... ne conteste pas qu'à l'occasion de cet entretien il a sollicité, au titre du reclassement, un poste au service marketing.
Compte tenu des motifs précédents, des restrictions fonctionnelles et géographiques contenues dans l'avis définitif d'inaptitude et des souhaits exprimés par M. X..., il ne peut être reproché à la société Sacoa des nations d'avoir limité ses recherches de reclassement aux sociétés du groupe installées à Poitiers et ses environs, ni de les avoir élargies à une société de la région parisienne, susceptibles d'avoir des postes disponibles et compatibles avec les restrictions médicales et les souhaits de M. X....
C'est donc de manière inopérante que M. X... rappelle que la société Sacoa des nations appartient à un groupe composé de 35 sociétés.
La lettre de recherche de reclassement adressée aux sociétés précitées dès le 6 décembre 2013 était suffisamment individualisée, dès lors qu'elle précisait concerner un " salarié échelon 9, en poste d'électromécanicien, devant être reclassé à un poste administratif à temps partiel " et que les restrictions supplémentaires relatives à l'aménagement du poste n'avaient pas à être mentionnées à ce stade, sauf à réduire encore plus les recherches de poste disponible, en défaveur de M. X....
Une société au moins a répondu à la société Sacoa des nations dès le 13 décembre 2013.
Le médecin du travail n'ayant pas apporté d'information complémentaire à la société Sacoa des nations celle-ci n'avait pas à renouveler ses recherches de reclassement, effectuées antérieurement.
M. X... ne peut reprocher à la société Sacoa des nations d'avoir réagi rapidement à l'avis d'inaptitude, les recherches de reclassement étant effectuées dans son intérêt, sans précipitation, alors même qu'il n'était plus en arrêt de travail et ne percevait que la pension d'invalidité.
La société Sacoa des nations justifie ensuite, par la production des registres du personnel, qu'aucun poste n'était disponible dans les sociétés consultées, ce qui prive d'effet la critique de M. X... et concernant l'absence de contact avec le Siadv, l'avis de ce service ne pouvant s'appliquer qu'à l'aménagement d'un poste préalablement identifié comme disponible.
M. X... ne peut se prévaloir de postes disponibles antérieurement à l'avis définitif d'inaptitude, dès lors que la société Sacoa des nations n'était pas tenue, avant le 5 décembre 2013, de procéder à des recherches de reclassement, faute d'avis d'inaptitude.
Si M. X... souligne à nouveau, du chef du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, que la société Sacoa des nations a tardé à organiser la visite de reprise, et qu'ainsi, les postes disponibles entre décembre 2012 ou février 2013 et décembre 2013, ne l'étaient plus à cette dernière date, cette argumentation concerne, compte tenu des motifs précédents, non pas l'exécution de l'obligation de reclassement, née seulement le 5 décembre 2013, mais la perte d'une chance d'être reclassé, consécutive au retard pris dans l'organisation de la visite de reprise.
Or, ainsi que déjà discuté, M. X... sollicite uniquement, du chef de ce retard, l'indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité au travail, sur laquelle la cour a statué, et ne soutient pas que la société Sacoa des nations a déloyalement exécuté le contrat de travail, ce qui caractériserait un manquement distinct pouvant justifier son indemnisation, sous réserve de la démonstration d'un préjudice avéré.
Enfin la société Sacoa des nations établit avoir recruté le 9 décembre 2013 Mme Y...en contrat à durée indéterminée mais sur un poste de secrétaire confirmée, dont les fonctions dépassaient largement les compétences et qualifications professionnelles de M. X.... La société Sacoa des nations justifie également avoir régulièrement fait bénéficier M. X... de formations lui ayant d'ailleurs permis d'évoluer et de progresser dans ses fonctions et elle n'était pas tenue de lui fournir une formation complète et spécifique, dépassant les obligations d'adaptation au poste de reclassement, et destinée à lui permettre de bénéficier du poste de secrétaire confirmée.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa contestation du licenciement pour manquement à l'obligation de reclassement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/03322
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-01-25;15.03322 ?
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