LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais engagés par M. X..., le 3 avril 2015, pour se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Limoges et en revenir, au motif que la prescription médicale avait été établie a posteriori ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et condamner la caisse à rembourser à l'assuré les frais de transport du 3 avril 2015, le jugement retient qu'en l'espèce, la prescription est datée du jour de la consultation ; qu'il convient de souligner qu'aucun texte n'impose que la prescription de transport médical soit établie à l'occasion d'une consultation ; que lorsque l'état de santé du patient est connu et nécessite un transport, le médecin peut établir la prescription médicale lors de la prise de rendez-vous ou avant la consultation ; qu'il ressort des déclarations de M. X... non contestées par la caisse qu'il est suivi régulièrement à Limoges ; qu'en conséquence, la prescription de transport qui date du jour du transport n'a pas été établie après le transport mais avant la consultation ; que, par conséquent, la prescription n'a pas été effectuée a posteriori ; que les frais de transport doivent donc être remboursés par la caisse, les autres conditions légales étant remplies et non contestées ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant que la prescription de transport avait été établie avant que l'assuré n'effectue le trajet entre son domicile et le centre hospitalier, alors que dans la lettre saisissant le tribunal, l'assuré avait écrit que cette prescription avait été réalisée a posteriori, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze
Le moyen reproche au jugement attaqué d'Avoir, infirmant la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2015, condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à rembourser à Monsieur Raymond X... les frais de transport du 3 avril 2015 ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transports peuvent être remboursés lorsqu'ils correspondent à un des cas énumérés par le texte et qu'ils sont médicalement justifiés. Le texte envisage deux situations : celle où le soin est prévu à l'avance et celle où il doit intervenir de façon urgente. Dans la deuxième hypothèse, le texte permet que la prescription soit établie a posteriori, inversement en l'absence d'urgence, la prescription doit être établie avant le transport. En l'espèce, la prescription est datée du jour de la consultation. Il convient de souligner qu'aucun texte n'impose que la prescription de transport médical soit établie à l'occasion d'une consultation. Lorsque l'état de santé du patient est connu et nécessite un transport, le médecin peut établir la prescription médicale lors de la prise de rendez-vous ou avant la consultation. En l'espèce, il ressort des déclarations de Monsieur Raymond X... non contestées par la CPAM de la Corrèze qu'il est suivi régulièrement à Limoges. En conséquence, la prescription de transport qui date du jour du transport n'a pas été établie après le transport mais avant la consultation. Par conséquent, la prescription n'a pas été effectuée a posteriori. Les frais de transport doivent donc être remboursés par la CPAM de la Corrèze, les autres conditions légales étant remplies et non contestées. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE sauf cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en retenant, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à prendre en charge les frais exposés par Monsieur Raymond X... pour se rendre à une consultation à Limoges le 3 avril 2015, que la prescription de transport avait été établie avant la consultation le tribunal a déduit un motif inopérant et violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE sauf cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en retenant, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à prendre en charge les frais exposés par Monsieur Raymond X... pour se rendre à une consultation à Limoges le 3 avril 2015, que « la prescription de transport qui date du jour du transport n'a pas été établie après le transport mais avant la consultation » le tribunal a entendu retenir que la prescription de transport n'était pas trop tardive pour avoir été établie avant le trajet de retour, le tribunal a derechef violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE sauf cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; que, par ailleurs, les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, si en affirmant que « la prescription de transport qui date du jour du transport n'a pas été établie après le transport mais avant la consultation » le tribunal a entendu retenir que la prescription de transport aurait été établie le jour même avant que l'assuré ne commence à effectuer le trajet aller-retour entre son domicile et le lieu de consultation, en procédant à une telle affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il se fondait ni procéder à une analyse, aussi sommaire soit elle, de ces éléments, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE sauf cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; que dans sa lettre de saisine du tribunal, l'assuré avait écrit « Je conteste cette décision de la commission de recours amiable. En effet, cette prescription médicale de transport est réalise par le praticien (le professeur A... Y..., chef du service d'ophtalmologie du CHU de Limoges) à posteriori. » qu'aussi, si en affirmant que « la prescription de transport qui date du jour du transport n'a pas été établie après le transport mais avant la consultation » le tribunal a entendu retenir que la prescription de transport aurait été établie le jour même avant que l'assuré ne commence à effectuer le trajet aller-retour entre son domicile et le lieu de consultation, le tribunal a, en procédant à une telle affirmation, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.