LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été victime, le 1er février 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ; que celle-ci lui a alloué une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % après consolidation ; que ce taux ayant été porté à 14 % par une juridiction du contentieux de l'incapacité, après contestation de l'assurée, la caisse lui a reconnu le bénéfice d'une rente ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à contester la reprise, par la caisse, du capital initialement versé et à obtenir la condamnation de l'organisme à lui payer les sommes de 3 911,18 euros au titre de la rente accident du travail entre septembre 2009 et décembre 2012, de 1 130,89 euros en remboursement des arrérages indûment prélevés ainsi que de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du dernier ressort, le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.