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15/02/2018 | FRANCE | N°17-13148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-13148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements r

endus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été victime, le 1er février 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ; que celle-ci lui a alloué une indemnité en capital sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % après consolidation ; que ce taux ayant été porté à 14 % par une juridiction du contentieux de l'incapacité, après contestation de l'assurée, la caisse lui a reconnu le bénéfice d'une rente ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à contester la reprise, par la caisse, du capital initialement versé et à obtenir la condamnation de l'organisme à lui payer les sommes de 3 911,18 euros au titre de la rente accident du travail entre septembre 2009 et décembre 2012, de 1 130,89 euros en remboursement des arrérages indûment prélevés ainsi que de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du dernier ressort, le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13148
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, 15 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-13148


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13148
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