LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte notifié à une personne qui demeure en Algérie par le parquet du lieu où se trouve le destinataire, doit reproduire intégralement les mentions de l'acte du greffe de la juridiction française, relatives aux date et lieu de l'audience ainsi qu'aux modalités d'exercice du droit de se faire représenter devant la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'assuré), demeurant [...] , a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) ;
Attendu que la cour d'appel confirme le jugement après avoir constaté que l'appelant, ni présent, ni représenté, avait été régulièrement convoqué à l'audience selon les modalités prévues par les articles 683 et 684 du code de procédure civile avec remise de la convocation par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Constantine en Algérie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'acte de notification du parquet algérien ne reproduit pas les mentions relatives au lieu précis de l'audience de la cour d'appel ni les dispositions légales prévoyant les modalités d'exercice de son droit à se faire représenter devant cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. X... recevable mais non fondé en son appel et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il avait confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CNAV, qui elle-même avait rejeté la demande de M. X... d'augmenter le montant de la majoration sa pension de retraite;
AUX MOTIFS QUE «la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M A... X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement deféré ; Ainsi la Cour, qui n ‘est tenue de répondre qu ‘aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci »
I) ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que l'autorité requise doit effectuer la remise de cet acte au destinataire ; que le procès-verbal de citation à comparaitre transmis à M. X... par l'intermédiaire du procureur de la République de Constantine, en Algérie, ne faisait mention ni de la chambre devant laquelle les débats devaient se dérouler, ni des articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., dont elle a relevé que la résidence habituelle était en Algérie, avait été régulièrement convoqué à l'audience par le parquet, la cour d'appel a méconnu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962
2) ALORS QUE, en tout état de cause, faute de rechercher si la convocation de M. X... était conforme à l'acte remis au procureur de la République du tribunal de Constantine par l'autorité compétente française, et faisait notamment mention de la chambre devant laquelle les débats devaient se dérouler ainsi que des articles R. 142-20 et 931 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 683 et 684 du code de procédure civile et 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.