LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2016) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité pour l'année 2009, la caisse a notifié à la clinique [...] (la clinique) un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi, le 6 juin 2011, d'une mise en demeure de payer certaines sommes ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulier le rapport de contrôle et de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 162-42-10 alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 « à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé un rapport qu'elles datent et signent » ; que le texte subordonne ainsi la régularité du rapport, qui doit être daté, à sa signature par l'ensemble de ses auteurs sans exiger qu'il soit également daté de la main desdits auteurs ; qu'aussi, en l'espèce en déduisant l'irrégularité du rapport litigieux transmis à la clinique [...] du fait qu'il n'était pas daté de la main de ses auteurs, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article R. 162-42-10 alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le rapport de contrôle ne comporte pas de date apposée par la main de ses auteurs ; que la caisse souligne que sur la première page de ce rapport, apparaît la date du 18 novembre 2010 ; que toutefois, cette date est celle du bordereau, et non celle du rapport ; que la caisse ajoute que le rapport de contrôle a été transmis à la clinique par courrier du 25 novembre 2010 ; que l'exigence d'une date portée par « les personnes chargées du contrôle » n'est pas remplie, ce courrier n'étant signé que par l'un des médecins ayant participé au contrôle en question ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le rapport de contrôle n'était pas daté, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, n'ayant pas été respectées, le contrôle effectué ne pouvait servir de fondement à une action en répétition de l'indu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Sorevie gestion administrative médicale, exerçant sous le nom commercial clinique [...], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré irrégulier le rapport de contrôle, déclaré bien fondé le recours de la Clinique [...] et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 92 121,36 euros présentée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de la Clinique [...] au titre de l'indu mis à jour après contrôle de la tarification« T2A» sur l'année de facturation 2009, mettant en évidence des surfacturations de prestations hospitalières et d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2012 et ce avec toute conséquences de droit.
AUX MOTIFS PROPRES QUE «que pour faire droit au recours de la clinique [...] le premier juge a retenu que :
- la clinique [...] a fait l'objet le 8 novembre 2010 d'un contrôle externe de la tarification à l'activité de type« T2A» pour l'année 2009,
- l'article R 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 16 mars 2006 imposait alors aux personnes chargées du contrôle de dater le rapport qu'elles communiquent à l'établissement de santé,
- force était de constater qu'il n'est versé aux débats aucun élément probant permettant d'établir que ‘les personnes chargées du contrôle' ont daté le rapport ;
que le rapport de contrôle a été ainsi déclaré irrégulier par le premier juge, de sorte que le recouvrement d'une somme totale de 92 121,36 € n'est pas fondé ;
que l'analyse du rapport de contrôle produit au dossier en pièce n°79 par la caisse primaire, permet de constater qu'effectivement il ne comporte pas de date apposée par la main de ses auteurs ;
que la caisse répond que sur la première page de ce rapport apparaît la date du 18 novembre 2010 ; que toutefois, cette date est celle du bordereau et non pas celle du rapport; que l'article R 16240-10 précité dispose clairement en son alinéa 4 ‘le rapport' daté et signé; qu'en la matière de contrôle «T2A » très encadrée et réglementée, notamment, les textes sont d'application stricte, tel que le premier juge l'a rappelé à juste titre ;
que la caisse ajoute que ce rapport de contrôle a été transmis à l'établissement par courrier daté du 25 novembre 2010; que certes, ce document est également produit; que toutefois, l'exigence d'une date portée par ‘les personnes chargées du contrôle' n'est pas remplie, car ce courrier daté du 25 novembre 2010 n'est signé que par l'un des médecins ayant participé au contrôle en question ;
ainsi il est patent que le rapport transmis à la clinique [...] n'est pas daté de la main de ses auteurs ; qu'ainsi a été méconnue l'obligation imposée par l'article R 162-42-10 précité, édictée pour garantir les règles de contradictoire et d'impartialité devant présider aux opérations de contrôle ; qu'il est de jurisprudence constante que cette grave irrégularité de forme est suffisante à elle seule pour priver de validité les opérations de contrôle et toute la procédure subséquente de recouvrement d'indu ;
qu'en outre que la caisse soulève le moyen selon lequel ‘il doit être acté que la clinique [...] n'a saisi que sa CRA (commission de recours amiable)' ; qu'il appartenait à l'établissement d'élever sa contestation devant chacune des CRA concernées; qu'ainsi les dossiers relevant d'autres caisses que celle des Bouches du Rhône sont donc devenus définitifs et ne sauraient faire l'objet d'une contestation devant la juridiction de sécurité sociale; que ces dossiers relevant de ces autres caisses sont au nombre de douze pour un montant total de 26 822,93 € ;
que toutefois que c'est à juste titre que la clinique [...] rappelle les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont il résulte que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet l'autorité compétente et en avise l'intéressé;
plus précisément, qu'il résulte également d'une jurisprudence établie, que lorsque le recours n'est pas limité à un seul chef de demande, et qu'il n'exclue aucun poste de demande dans le cadre d'un recours à caractère général, la commission de recours amiable est alors saisie d'une réclamation qui, qu'elle qu'en soit la motivation, avait pour objet l'ensemble des chefs de demande dans 1e cadre de ce recours, ce qui lui ouvre, en conséquence, sur tous ces postes de demande, la voie du recours contentieux ;
qu'en l'espèce, il est donc incontestable que l'étendue du litige est celui soumis à la commission de recours amiable ayant statué le 25 avril 2012, soit la contestation d'un montant indu initial de 132625,16 € (majorations non incluses), incluant notamment la somme de 92 121,36 € (majorations incluses) objet de la présente demande en recouvrement de la part de la caisse, et la somme de 53 299,84 € objet de la demande en restitution de la part de la clinique [...] ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée; qu'il y sera ajouté la prononciation de l'annulation de la décision de recours amiable en date du 25 avril 2012 ;
qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande en dommages et intérêts, formée par la caisse primaire ne saurait prospérer.»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La CLINIQUE [...] a fait l'objet, le 8 novembre 2010, d'un contrôle externe de la tarification à l'activité (T2A) pour l'année 2009.
L'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2006307 du 16 mars 2006, imposait alors aux ‘personnes chargées du contrôle' de dater le rapport qu'elles ‘communiquent à l'établissement de santé.'
Force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucun élément probant permettant d'établir que ‘les personnes chargées du contrôle' ont daté le rapport.
L'Unité de Coordination Régionale, placée auprès de la Commission de Contrôle de l'Agence Régionale de Santé, ne tient d'aucun texte législatif ou règlementaire la faculté de permettre aux médecins contrôleurs de déroger à l'obligation stricte de dater le rapport.
L'oubli de dater le rapport de contrôle entache d'irrégularité le rapport de contrôle, de sorte que le recouvrement d'une somme totale de 92 121,36 € n'est pas fondé. La commission de recours amiable de l'organisme social avait la faculté de le constater, ce qui aurait permis de faire l'économie du présent litige.
Il est équitable de condamner la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la CLINIQUE [...] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article R 162-42-10 alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 « à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé un rapport qu'elles datent et signent » ; que le texte subordonne ainsi la régularité du rapport, qui doit être daté, à sa signature par l'ensemble de ses auteurs sans exiger qu'il soit également daté de la main desdits auteurs ; qu'aussi, en l'espèce en déduisant l'irrégularité du rapport litigieux transmis à la Clinique [...] du fait qu'il n'était pas daté de la main de ses auteurs, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas a violé l'article R 162-42-10 alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions de l'article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lesquelles «Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé », n'imposent pas à une caisse primaire d'assurance maladie incompétente pour connaître d'une demande de la transmettre à une autre caisse et d'en aviser l'intéressé ; qu'en retenant le contraire pour dire que les décisions relatives à des assurés d'autres caisses primaires que celle des Bouches du Rhône n'étaient pas devenues définitives, faute pour la Clinique [...] d'avoir saisi en temps utile leur commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L 142-1 et R142-1 du code de la Sécurité Sociale ensemble la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
ALORS ENFIN QUE les dispositions de l'article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lesquelles « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé » n'imposent pas à une caisse primaire d'assurance maladie incompétente pour connaître d'une demande de la transmettre à un autre organisme social qui gère un autre régime et d'en aviser l'intéressé ; qu'en retenant le contraire pour dire que les décisions relatives à des assurés relevant de la CARMI et de la caisse des clercs de notaires n'étaient pas devenues définitives, faute pour la Clinique [...] d'avoir saisi en temps utile leur commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L 142-1 et R.142-1 du code de la Sécurité Sociale ensemble la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.