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15/02/2018 | FRANCE | N°17-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 17-11329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que la société Au Marahja du Millénaire, locataire d'un local situé dans un centre commercial appartenant à la société Bassin du Nord, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1719 du code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce en ce que l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que la société Au Marahja du Millénaire, locataire d'un local situé dans un centre commercial appartenant à la société Bassin du Nord, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1719 du code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce en ce que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, traduiraient un déséquilibre significatif ; que le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l'ensemble du litige en application de l'article D. 442-4 du code de commerce ;

Attendu que la société Au Marahja du Millénaire fait grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance et de désigner le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions des articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce investissent les juridictions qu'elles désignent du pouvoir exclusif de juger les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en considérant que le juge de la mise en état était saisi d'une question de compétence lui imposant de trancher la question préalable de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce au litige, quand il n'appartenait pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de la demande présentée par la société Au Marahja du Millénaire, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble l'article R. 145-23 du code de commerce ;

2°/ qu'en jugeant que les dispositions du statut des baux commerciaux étaient exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;

3°/ que la société Au Marahja du Millénaire ayant assigné la SCI Bassin du Nord en responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1719 du code civil (dans leur rédaction applicable) et l'article L. 442-6 du code de commerce, soutenant notamment que les stipulations du contrat de bail traduisaient un déséquilibre significatif engageant la responsabilité de la SCI Bassin du Nord, le tribunal de grande instance de Bobigny n'était pas investi du pouvoir de connaître de cette demande ; qu'en désignant cette juridiction pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble l'article R. 145-23 du code de commerce et commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l'exécution d'un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Marahja du Millénaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Au Marahja du Millénaire et la condamne à payer à la société Bassin du Nord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Au Marahja du millénaire.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré que le tribunal de grande instance de Paris était exclusivement compétent pour connaître de l'ensemble du litige au visa de l'article D. 442-4 du code de commerce en raison de la demande formée par la société Au Marahja du Millénaire sur le fondement de l'article L. 442-6 du même code, d'avoir dit que les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce étaient sans application en la cause et d'avoir désigné comme juridiction territorialement compétente pour connaître du litige, par application de l'article R. 145-23 du code de commerce, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel elle a renvoyé le dossier de l'affaire ;

AUX MOTIFS QUE la société Au Marahja du Millénaire a assigné la SCI Bassin du Nord devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir dire, à titre principal, qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles au visa de l'article 1134 du code civil et à son obligation de délivrance au visa de l'article 1719 du même code et, à titre subsidiaire, au visa de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, que les clauses de non responsabilité contenues dans le bail traduisent un déséquilibre significatif engageant la responsabilité de la SCI Bassin du Nord ; que motif pris qu'une des demandes, fût-elle présentée à titre subsidiaire, ressortait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris par application de l'article D 442- 4 du code de commerce, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour statuer sur l'entier litige ; que l'appelante soutient tout d'abord que le juge de la mise en état a méconnu ses pouvoirs en refusant de statuer sur la question de l'application de l'article L 442-6 au litige, se bornant en quelque sorte à constater que la demande présentée par la société Au Marahja sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, fut ce à titre subsidiaire, justifiait la compétence du tribunal de grande instance de Paris par application de l'article D. 442-4 du code de commerce qui désigne les juridictions compétentes au plan national pour connaître du contentieux né de l'application de l'article L 442-6 ; qu'or le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur l'exception de compétence qui lui était soumise ;
qu'en ne tranchant cependant pas, comme il lui était demandé, la question, préalable à tout débat au fond, de l'application de l'article L. 442-6 au litige en cours tout en désignant le tribunal de grande instance de Paris comme compétent en vertu des dispositions prises pour l'application de cet article, le premier juge n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, mais fait une appréciation inexacte de la question de compétence qui lui était soumise ;
qu'il ressort en effet des dispositions de l'article R. 145-23 du code de commerce, et ce par dérogation à l'article 42 du code de procédure civile qui détermine de façon générale les règles de compétence territoriale des juridictions de l'ordre judiciaire, que la juridiction territorialement compétente pour statuer en matière de bail commercial est celle du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués ; que l'allégation par la société Au Marahja que les parties à un bail commercial peuvent néanmoins conventionnellement déroger à la règle de compétence territoriale édictée par l'article R. 145-23 qui n'est pas d'ordre public par le biais d'une clause élisant le tribunal de grande instance d'un ressort autre que celui du lieu de situation de l'immeuble est inopérante au cas d'espèce ; que précisément, les parties ne sont pas convenues d'une telle clause attributive de compétence d'une autre juridiction que celle désignée par l'article R. 145-23 qui trouve à s'appliquer en l'absence de clause contraire voulue par les parties à la condition qu'elles soient commerçantes ; que la société Au Marahja soutient également que les relations bailleur/preneur au titre d'un bail commercial portant sur la mise à disposition d'une cellule dans un centre commercial relèvent d'un véritable « partenariat commercial », lorsque :
- le bailleur est propriétaire de l'ensemble de l'infrastructure du centre ;
- le loyer est binaire, donc partiellement dépendant du chiffre d'affaires généré par le commerçant, citant un arrêt du Conseil d'État en date du 29 décembre 1995 ayant retenu que l'existence d'un loyer proportionnel à l'utilisation de cuves louées par une société civile immobilière conférait un caractère commercial à l'activité de location de cette société par ces motifs : « Considérant que, si la location de biens immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut, toutefois, revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la location consentie a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur (...) que, par suite, en jugeant que la location avait entraîné une participation de la société civile immobilière aux résultats de l'entreprise commerciale preneuse, de nature à conférer un caractère commercial à cette location au regard des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit » ; que l'existence d'un véritable « partenariat commercial » entre bailleurs de centres commerciaux et locataires est également, selon la société Au Marahja, mise en évidence par une décision récente de la Cour d'appel de Paris du 3 juillet 2013 : « (...) Le succès du centre commercial et sa pérennité dépendent de l'attractivité et de la diversité des enseignes qu'il réunit ; qu'il doit, pour maximiser sa fréquentation, réunir une gamme complète de commerces de détail ; que selon l'article V du bail commercial, une part des loyers perçus par le bailleur est proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par chaque enseigne ; qu'il n'est aucunement démontré que cette part soit minime ; qu'inversement, les preneurs tirent individuellement profit de l'attractivité globale du centre commercial, résultant de la politique de recrutement du bailleur, de sa publicité et des différents investissements sur les parties communes, que les deux parties ont donc un intérêt commun à préserver (...) » ; qu'or, les relations entre bailleur et preneur liés par d'un bail commercial, qu'il porte sur une boutique ou la cellule d'un centre commercial, s'inscrivent dans le cadre des dispositions du statut des baux commerciaux prévues aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, dont certaines sont d'ordre public et auxquelles les parties ne peuvent déroger et pour le surplus de celles supplétives du code civil relatives au contrat de bail ; que les dispositions du statut des baux commerciaux qui tendent dans leur ensemble à assurer l'équilibre des droits de chaque partie au contrat de bail sont exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce qui visent pour leur part à réguler les relations commerciales entre professionnels, portant sur la fourniture ou la distribution de produits ou de services ; qu'au cas d'espèce, bailleur et preneur ne concourent pas ensemble à des actes portant sur une activité de production, de distribution ou de service au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que le fait que le loyer prévu soit binaire et dépende pour une part du chiffre d'affaires du commerçant locataire ne fait pas pour autant du bailleur l'associé ou le partenaire commercial du locataire même si au sein d'un centre commercial, le locataire participe par son activité propre à l'attractivité du centre ; que la décision précitée du Conseil d'état qui approuve une cour administrative d'appel d'avoir qualifié de commerciale l'activité de la société bailleresse en raison de « sa participation aux résultats de la locataire » ne vaut qu'au regard des dispositions fiscales applicables et qu'elle est sans portée pour qualifier la nature des relations bailleur-preneur au sens des dispositions applicables du code de commerce et du code civil ; qu'en conséquence, la société Au Marahja invoque en vain l'application au litige des dispositions des articles L. 442-6 I 2° et D. 442-4 du code de commerce pour voir retenir la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur le litige est, par application de R. 145-23 du code de commerce, celui de Bobigny auquel l'affaire sera renvoyée, sans qu'il y ait lieu à évocation, quoique la cour soit juridiction d'appel des deux juridictions ;

1°) ALORS QUE les dispositions des articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce investissent les juridictions qu'elles désignent du pouvoir exclusif de juger les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en considérant que le juge de la mise en état était saisi d'une question de compétence lui imposant de trancher la question préalable de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce au litige, quand il n'appartenait pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bienfondé de la demande présentée par la société Au Marahja du Millénaire, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble l'article R. 145-23 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en jugeant que les dispositions du statut des baux commerciaux étaient exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la société Au Marahja du Millénaire ayant assigné la SCI Bassin du Nord en responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1719 du code civil (dans leur rédaction applicable) et l'article L. 442-6 du code de commerce, soutenant notamment que les stipulations du contrat de bail traduisaient un déséquilibre significatif engageant la responsabilité de la SCI Bassin du Nord, le tribunal de grande instance de Bobigny n'était pas investi du pouvoir de connaître de cette demande ; qu'en désignant cette juridiction pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble l'article R. 145-23 du code de commerce et commis un excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11329
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Sanctions des pratiques restrictives - Déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties - Domaine d'application - Activité de production, de distribution ou de service - Exclusion - Cas - Louage d'un local à usage commercial - Effet

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Sanctions des pratiques restrictives - Procédure - Juridictions désignées par le code de commerce - Compétence exclusive - Exclusion - Cas - Litige relatif à l'exécution d'un bail commercial

Le louage d'un local à usage commercial, qui n'est pas une activité de production, de distribution ou de service, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. En conséquence, les litiges qui portent sur l'exécution d'un bail commercial ne relèvent pas des juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'application de ce texte


Références :

article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-11329, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11329
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