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15/02/2018 | FRANCE | N°17-10518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 17-10518


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2016), que, par acte du 12 mars 1990, Mme X... Y... et Mme A... Y... (les consorts Y...) ont donné à bail, pour 27 ans, à la société civile d'entreprise agricole la Folie Brouchy (la SCEA) diverses parcelles de terre ; qu'en 2014, les consorts Y... ont donné congé pour la fin de la récolte 2018, au visa de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime ; que la SCEA a sollicité l'annulation du congé ;

Sur le premier moyen, ci-aprè

s annexé :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'annuler le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2016), que, par acte du 12 mars 1990, Mme X... Y... et Mme A... Y... (les consorts Y...) ont donné à bail, pour 27 ans, à la société civile d'entreprise agricole la Folie Brouchy (la SCEA) diverses parcelles de terre ; qu'en 2014, les consorts Y... ont donné congé pour la fin de la récolte 2018, au visa de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime ; que la SCEA a sollicité l'annulation du congé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'annuler le congé et de dire que le bail se renouvellera à compter du 11 novembre 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le bail d'au moins vingt-cinq ans qui comporte une clause de renouvellement par période de neuf ans est un bail à long terme relevant de l'article L. 416-1 du code rural et constaté que la clause contenue dans le bail ne faisait que reprendre les termes de ce texte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause ne pouvait être réputée non écrite ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt retient que, le bail se renouvelant pour neuf ans le 11 novembre 2016, le congé délivré pour le 11 novembre 2018 est nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait qu'un congé soit délivré prématurément ne suffit pas à entraîner sa nullité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances pouvant justifier cette annulation, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le congé délivré le 28 mai 2014, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société la Folie Brouchy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société la Folie Brouchy et la condamne à payer à Mme X... Y... et à Mme A... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y... et Mme A... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le congé délivré le 28 mai 2014 par Mme X... épouse Y... et Mme A... Y... à la SCEA La Folie Brouchy était nul et de nul effet et d'avoir dit que le bail reçu par acte authentique le 6 mars 1990 et portant, suite à sa résiliation partielle, sur des parcelles de terres sises sur les terroirs des communes d'[...], [...], [...] d'une contenance totale de 140 ha 14 ca 17 ca, se renouvellera à compter du 11 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 416-3 du code rural avant sa modification par l'ordonnance du 13 juillet 2006 publiée au Journal Officiel du 14 juillet est énoncé en ces termes " En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables." ;

l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que ses dispositions sont applicables aux [baux] en cours à la date de sa publication, à l'exception de l'alinéa III de son article 11 qui a complété l'article L. 416-3 du code rural par l'alinéa suivant " En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé." ;

les autres dispositions de l'article L416-3 du code rural n'ont pas subi de modification par l'ordonnance du 13 juillet 2006 de sorte que seul l'unique alinéa rappelé ci-dessus est susceptible de s'appliquer à la cause ;

la jurisprudence amenée à se prononcer sur le régime juridique applicable aux baux de vingt-cinq ans au moins a dégagé le principe selon lequel le bail ne comportant pas une clause de renouvellement par tacite reconduction conforme aux dispositions de l'article L. 416-3 est un bail à long terme relevant de l'article L. 416-1 du code rural ;

la jurisprudence a ainsi écarté l'application de l'article L 416-1 aux seuls [baux] de vingt-cinq ans au moins comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction, sans limitation de durée ; cette interprétation a été dictée par un examen analytique de l'alinéa alors unique de article L. 416-3 du code rural, l'exception de la dernière phrase renvoyant à la condition cumulative énoncée au début de cet article, à savoir l'existence d'un bail de vingt-cinq ans au moins et d'une clause insérée à ce bail de renouvellement par tacite reconduction, sans limitation de durée ; l'interprétation a contrario de cet article conduit nécessairement à soumettre aux dispositions de l'article L. 416-1 les baux de vingt-cinq ans au moins dans lesquels n'est pas insérée une clause de renouvellement par tacite reconduction, sans limitation de durée ;

l'article L. 416-1 du code rural dans sa version applicable qui sur ce point n'a pas subi de modification par l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que le bail à long terme conclu pour une durée de dix-huit ans au moins est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice pendant lesdites périodes de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er) ;

en l'occurrence, le bail contient une clause stipulée en ces termes " il sera renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article 837 du code rural et sans préjudice pendant lesdites périodes, de l'application de l'article 811 alinéa 2 et suivants du code rural, dans la mesure où la clause de reprise aura été insérée dans le bail renouvelé " ;

cette clause ne fait que reprendre les termes de l'article L. 416-1 applicable comme il vient d'être vu aux baux à long terme en l'absence d'une clause de renouvellement par tacite reconduction sans limitation de durée, à savoir un renouvellement par période de neuf ans, l'article 837 visé à cette clause étant devenu suite à la nouvelle codification du code rural l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime qui traite du droit au renouvellement et le deuxième alinéa de l'article 811 étant devenu l'article L. 411-6 de ce même code qui ouvre la faculté pour le bailleur d'introduire au moment du renouvellement du bail une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement ;

une clause qui rappelle l'état du droit positif même si son effet juridique est limité n'est évidemment pas contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 416-1 et L. 416-3 du code rural ;

c'est donc par une mauvaise interprétation des articles L. 416-1 et L. 416-3 précités que les premiers juges ont jugé qu'un bail de vingt-cinq ans au moins ne pouvaient se renouveler par période de neuf années et que la clause litigieuse était réputée non écrite ;

par ailleurs, c'est à tort qu'ils ont fait application du dernier alinéa de l'article L 416-3 issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006 selon lequel en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé, les dispositions transitoires de cette ordonnance ayant expressément prévu que cette disposition n'était pas applicable aux baux en cours à la date de sa publication ;

le bail en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 416-1 du code rural que la clause litigieuse ne faisait que rappeler, se renouvellera, en conséquence, par période de neuf ans à l'expiration de son terme, soit à compter du 11 novembre 2016 de sorte que le congé délivré pour le 11 novembre 2018 est nul et de nul effet ; »

ALORS QUE les parties à un bail rural à long terme d'au moins vingt-cinq ans contenant une clause de renouvellement par tacite reconduction à son expiration ne peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que, dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année ; qu'en retenant, pour refuser de donner effet au congé délivré le 28 mai 2014 pour le 11 novembre 2018, que la clause du bail rural à long terme du 12 mars 1990 prévoyant une tacite reconduction à l'issue de la période initiale de vingt-sept années ne devait pas être réputée non écrite en ce qu'elle prévoyait que le bail se renouvellerait pour une durée de neuf ans, la cour d'appel a violé les articles L. 416-1 et L. 416-3, ensemble l'article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le congé délivré le 28 mai 2014 par Mme X... épouse Y... et Mme A... Y... à la SCEA La Folie Brouchy était nul et de nul effet et d'avoir dit que le bail reçu par acte authentique le 6 mars 1990 et portant, suite à sa résiliation partielle, sur des parcelles de terres sises sur les terroirs des communes d'[...], [...], et [...], d'une contenance totale de 140 ha 14 ca 17 ca, se renouvellera à compter du 11 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 416-3 du code rural avant sa modification par l'ordonnance du 13 juillet 2006 publiée au Journal Officiel du 14 juillet est énoncé en ces termes " En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables." ;

l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que ses dispositions sont applicables aux [baux] en cours à la date de sa publication, à l'exception de l'alinéa III de son article 11 qui a complété l'article L. 416-3 du code rural par l'alinéa suivant " En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé." ;

les autres dispositions de l'article L416-3 du code rural n'ont pas subi de modification par l'ordonnance du 13 juillet 2006 de sorte que seul l'unique alinéa rappelé ci-dessus est susceptible de s'appliquer à la cause ;

la jurisprudence amenée à se prononcer sur le régime juridique applicable aux baux de vingt-cinq ans au moins a dégagé le principe selon lequel le bail ne comportant pas une clause de renouvellement par tacite reconduction conforme aux dispositions de l'article L. 416-3 est un bail à long terme relevant de l'article L. 416-1 du code rural ;

la jurisprudence a ainsi écarté l'application de l'article L416-1 aux seuls [baux] de vingt-cinq ans au moins comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction, sans limitation de durée ; cette interprétation a été dictée par un examen analytique de l'alinéa alors unique de article L. 416-3 du code rural, l'exception de la dernière phrase renvoyant à la condition cumulative énoncée au début de cet article, à savoir l'existence d'un bail de vingt-cinq ans au moins et d'une clause insérée à ce bail de renouvellement par tacite reconduction, sans limitation de durée ; l'interprétation a contrario de cet article conduit nécessairement à soumettre aux dispositions de l'article L. 416-1 les baux de vingt-cinq ans au moins dans lesquels n'est pas insérée une clause de renouvellement par tacite reconduction, sans limitation de durée ;

l'article L. 416-1 du code rural dans sa version applicable qui sur ce point n'a pas subi de modification par l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que le bail à long terme conclu pour une durée de dix-huit ans au moins est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice pendant lesdites périodes de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er) ;

en l'occurrence, le bail contient une clause stipulée en ces termes " il sera renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article 837 du code rural et sans préjudice pendant lesdites périodes, de l'application de l'article 811 alinéa 2 et suivants du code rural, dans la mesure où la clause de reprise aura été insérée dans le bail renouvelé " ;

cette clause ne fait que reprendre les termes de l'article L. 416-1 applicable comme il vient d'être vu aux baux à long terme en l'absence d'une clause de renouvellement par tacite reconduction sans limitation de durée, à savoir un renouvellement par période de neuf ans, l'article 837 visé à cette clause étant devenu suite à la nouvelle codification du code rural l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime qui traite du droit au renouvellement et le deuxième alinéa de l'article 811 étant devenu l'article L. 411-6 de ce même code qui ouvre la faculté pour le bailleur d'introduire au moment du renouvellement du bail une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement ;

une clause qui rappelle l'état du droit positif même si son effet juridique est limité n'est évidemment pas contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 416-1 et L. 416-3 du code rural ;

c'est donc par une mauvaise interprétation des articles L. 416-1 et L. 416-3 précités que les premiers juges ont jugé qu'un bail de vingt-cinq ans au moins ne pouvaient se renouveler par période de neuf années et que la clause litigieuse était réputée non écrite ;

par ailleurs, c'est à tort qu'ils ont fait application du dernier alinéa de l'article L 416-3 issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006 selon lequel en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé, les dispositions transitoires de cette ordonnance ayant expressément prévu que cette disposition n'était pas applicable aux baux en cours à la date de sa publication ;

le bail en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 416-1 du code rural que la clause litigieuse ne faisait que rappeler, se renouvellera, en conséquence, par période de neuf ans à l'expiration de son terme, soit à compter du 11 novembre 2016 de sorte que le congé délivré pour le 11 novembre 2018 est nul et de nul effet ; »

ALORS QUE le congé délivré pour une date erronée n'est pas nul et reste valable pour la date réelle de fin du bail ; qu'en retenant que le congé délivré aux preneurs le 28 mai 2014 pour le 11 novembre 2018 était nul et de nul effet dès lors que le bail expirait le 11 novembre 2016 et s'était renouvelé pour une durée de neuf ans, quand, même délivré pour une date erronée, le congé restait valable pour la date réelle de fin du bail dès lors qu'il avait été signifié aux preneurs plus de dix-huit mois avant la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10518
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-10518


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10518
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