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15/02/2018 | FRANCE | N°17-10128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-10128


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société nationale maritime Corse Méditerranée entre 1979 et 2015, a demandé à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) le bénéfice de l'allocation anticipée de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante ; que l'ENIM n'ayant que partiellement accueilli sa demande, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Mais attendu que l'ENIM ne saurait reprocher

à l'arrêt de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société nationale maritime Corse Méditerranée entre 1979 et 2015, a demandé à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) le bénéfice de l'allocation anticipée de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante ; que l'ENIM n'ayant que partiellement accueilli sa demande, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Mais attendu que l'ENIM ne saurait reprocher à l'arrêt de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen proposé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 7 et 65 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, et L. 5553-5 du code des transports ;

Attendu selon le deuxième de ces textes qui régit seul l'attribution de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante aux marins et anciens marins, que le montant de celle-ci est égal à 65 % du salaire forfaitaire mentionné par les premier et dernier ;

Attendu que pour enjoindre l'ENIM à calculer l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante revenant à M. X... sur la base de la moyenne mensuelle des sommes versées à ce dernier en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'arrêt relève qu'en application du décret du 17 juin 1938 modifié par le décret n° 2002-1272 et par le décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009, le salaire de référence est le salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance; que ce texte qui fixait les cotisations des marins et les contributions des armateurs en fonction d'un salaire forfaitaire a été abrogé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, soit postérieurement au décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009 invoqué par l'ENIM ; que dans ces conditions, il convient de s'attacher au salaire servant d'assiette aux cotisations et contributions tel que prévu par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, salaires, gains, indemnités de congés payés, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent et en nature ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint l'Enim de recalculer la date de départ de M. X... en allocation de cessation anticipée d'activité amiante avec comme point de départ son âge de 55 ans et en tenant compte d'une durée de service de 29 ans, 10 mois et 28 jours ;

Aux motifs que « sur le point de départ de l'allocation, il n'est pas discuté qu'Olivier X... est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité amiante telle que mise en place par le décret n°2002-1272 du 18 octobre 2002 ; qu' est en discussion la durée des services d'Olivier X... à prendre en compte pour le bénéfice de cette allocation ; qu'Olivier X... est né le [...]           ; qu'il aura atteint l'âge de 55 ans le 14 octobre 2017 et l'âge de 60 ans le 14 octobre 2022 ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine a chiffré la durée des services ouvrant droit à l'allocation à 15 ans, 2 mois et 28 jours et, pour calculer cette durée, a arrêté les services à la date butoir sans prolongation ; que pour les marins qui ont exercé des fonctions à la machine sur des navires comportant de l'amiante et qui ont effectué une carrière continue dans ces fonctions la totalité des services est prise en compte jusqu'au 31 décembre 1998 pour les fonctions à bord des navires à passagers ou de plaisance, jusqu'au 30 juin 1999 pour les fonctions à bord des navires de charge et jusqu'au 31 décembre 1999 pour les fonctions à bord des navires de pêche ; que la circulaire n° 19/03 du 4 avril 2003 du directeur de l'Etablissement National des Invalides de la Marine dont l'application au litige n'est pas discutée précise : "Dès lors que la présence d'amiante au-delà de ces dates est avérée dans les salles de machine de certains navires et confirmée par un rapport d'expertise émanant d'un organisme agréé, et uniquement dans ce cas, les services effectués à la machine sur ces navires au-delà des dates prévues doivent également être pris en compte" ; qu' elle spécifie que le tiers de la durée des services est retenu et soustrait du 60ème anniversaire du marin pour déterminer l'âge d'entrée en jouissance de l'allocation ; qu'Olivier X... a débuté son activité le 18 juin 1979 ; que l'état des services montre que, du 1er janvier 1999 au 31 août 2012, Olivier X... a occupé les fonctions d'ouvrier mécanicien, de maître mécanicien et d'assistant machine essentiellement sur les navires Napoléon BONAPARTE, MONTE CINTO, Danielle CASANOVA et MEDITERRANEE et le plus souvent sur le Napoléon BONAPARTE  de janvier 1999 à février 2007 et sur le MEDITERRANEE de juillet 2008 à fin août 2012 ; que pour attester de son exposition à l'amiante postérieurement au 1er janvier 1999, Olivier X... verse les pièces suivantes : 1°) de nombreux rapports d'analyse de l'ITGA (Institut Technique des Gaz et de l'Air) établis entre le 23 janvier 2004 et le 14 janvier 2013 qui révèlent la présence de fibres d'amiante dans des joints, des soufflets et des calorifugeages sur les bateaux de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée ; 2°) plusieurs rapports d'analyse de l'ITGA établis entre le 4 avril 2002 et le 11 avril 2005 qui révèlent la présence de fibres d'amiante dans des matériaux prélevés sur le navire Napoléon BONAPARTE ; 3°) les rapports d'analyse de l'ITGA établis entre le 21 novembre 2012 et le 19 novembre 2013 qui révèlent la présence de fibres d'amiante dans des matériaux prélevés sur le navire MEDITERRANEE ; 4°) une lettre du directeur de l'armement du 22 mars 2011 qui reconnaît que la présence d'amiante sur les navires de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée est avérée et qui cite quatre navires dont le Napoléon BONAPARTE  et le MEDITERRANEE ; 5°) une lettre des services de l'inspection du travail du 27 mars 2014 qui mentionne que l'ensemble des huit navires de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée contient des matériaux ou équipements contenant de l'amiante ; 6°) une expertise réalisée au mois de juin 2010 par le cabinet Technologia missionné par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail qui a constaté la présence de joints, de tresses et de garnitures de frein de guindeau ou séparateur dans les locaux machines du bateau MEDITERRANEE ; que pour démontrer la rupture d'égalité, Olivier X... verse les pièces suivantes : 1°) l'attestation de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée du 18 février 2013 certifiant que Philippe C... a été embauché comme ouvrier mécanicien navigant depuis le 20 septembre 1988 ; 2°) le document reconnaissant à Philippe C... une durée de service de 23 ans, 1 mois et 16 jours dont 13 ans, 7 mois et 4 jours effectués au-delà de la date butoir du 30 juin 1999 ; 3°) le document prenant en compte pour l'allocation les services accomplis à la machine par Lionel D... jusqu'au 12 octobre 2011 sur le navire Danielle CASANOVA   et jusqu'au 22 février 2013 sur le navire MEDITERRANEE ; 4°) les courriers de nombreux salariés de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée par lesquels ils ont demandé de prendre en compte pour la durée de leurs services les embarquements postérieurs au 31 décembre 1998 et les courriers en réponse de l'Etablissement National des Invalides de la Marine qui ne s'y oppose pas ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne verse pas de pièce ; que les documents produits démontrent que la présence d'amiante au-delà des dates butoir est avérée dans les salles de machines des navires où a travaillé Olivier X... et est confirmée par des expertises émanant d'un organisme agréé ; que par ailleurs, des collègues de travail d'Olivier X... ont vu la durée de leur service accompli postérieurement aux dates butoir prise en compte ; qu'en conséquence, il doit être ajouté à la durée des services retenue par l'Etablissement National des Invalides de la Marine la période qui s'est écoulée du 1er janvier 1999 au 31 août 2012 durant laquelle Olivier X... a exercé ses fonctions dans les salles de machines contenant de l'amiante ; que cette durée s'élève à 14 ans et 8 mois ; que la durée totale des services à prendre en compte se monte donc à 29 ans, 10 mois et 28 jours ; que le tiers de cette durée est de 9 ans, 11 mois et 19 jours laquelle doit être soustraite du 14 octobre 2022, date à laquelle Olivier X... aura atteint l'âge de 60 ans ; que l'allocation ne peut être servie qu'au marin âgé de plus de 50 ans ; qu' en conséquence, conformément à la demande, il doit être enjoint à l'Etablissement National des Invalides de la Marine de recalculer la date de départ d'Olivier X... en allocation de cessation anticipée d'activité amiante avec comme point de départ son âge de 55 ans et en tenant compte d'une durée de service de 29 ans, 10 mois et 28 jours ; que le jugement entrepris doit être infirmé » (arrêt, pages 4 et 5) ;

Alors que pour être prise en compte en vue du versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, la présence d'amiante à bord de navires au-delà des dates définies dans le tableau figurant en annexe au décret n° 98-332 du 29 avril 1998 doit avoir été confirmée par un rapport émanant d'un expert agréé au sens de l'article 3 de ce décret, c'est-à-dire d'un expert d'une société de classification agréée au sens de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, ou émanant d'un organisme agréé au sens de l'article 4 de ce même décret, c'est-à-dire d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; que pour enjoindre l'Enim de recalculer la date de départ de l'allocation de cessation anticipée d'activité amiante, l'arrêt relève que M. X... produit divers rapports d'analyse établis par l'Institut technique des gaz et de l'air entre le 4 avril 2002 et le 19 novembre 2013 et une expertise réalisée par le cabinet Technologia, avant de retenir que ces documents démontrent que la présence d'amiante au-delà des dates butoir est avérée dans les salles de machines des navires où a travaillé M. X... et est confirmée par des expertises émanant d'un organisme agréé et qu'il doit en conséquence être ajouté à la durée des service retenue par l'Enim la période qui s'est écoulée du 1er janvier 1999 au 31 août 2012 ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser, comme elle y était invitée, si l'Institut technique des gaz et de l'air et le cabinet Technologia étaient des experts ou organismes agréés au sens des articles 3 et 4 du décret n° 98-332 du 29 avril 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces deux articles, ensemble l'article 65 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint l'Enim de calculer l'allocation de cessation anticipée d'activité amiante revenant à M. X... sur la base de la moyenne mensuelle des sommes versées à l'intéressé en contrepartie ou à l'occasion du travail entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015 ;

Aux motifs que « sur le montant de l'allocation, l'allocation est de 65 % du salaire de référence ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine a retenu comme salaire de référence le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle Olivier X... était classé avant sa demande d'allocation ; qu' en application du décret du 17 juin 1938 modifié par le décret n° 2002-1272 et par le décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009, le salaire de référence est le salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; que cependant, l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance qui fixait les cotisations des marins et les contributions des armateurs en fonction d'un salaire forfaitaire a été abrogé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, soit postérieurement au décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009 invoqué par l'Etablissement National des Invalides de la Marine ; que dans ces conditions, il convient de s'attacher au salaire servant d'assiette aux cotisations et contributions tel que prévu par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, salaires, gains, indemnités de congés payés, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent et en nature ; que le salaire à prendre en considération est le salaire moyen des douze derniers mois travaillés ; qu'Olivier X... a été licencié le 17 décembre 2015 ; que les douze derniers mois sont ceux qui ont débuté le 1er décembre 2014 et ont fini le 30 novembre 2015 ; qu'Olivier X... ne verse pas ses fiches de paie pour la période en question ; qu' en conséquence, il doit être enjoint à l'Etablissement National des Invalides de la Marine de calculer l'allocation de cessation anticipée d'activité amiante revenant à Olivier X... sur la base de la moyenne mensuelle des sommes versées [à] Olivier X... en contrepartie ou à l'occasion du travail entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015 » (arrêt, pages 5 et 6) ;

Alors que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins est égal à 65 % du salaire forfaitaire, mentionné à l'article 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, de la catégorie dans laquelle le marin était classé durant la dernière année d'affiliation au régime des marins précédant sa demande ; que selon l'article 7 dudit décret-loi, le salaire annuel s'entend, pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, du salaire défini conformément à l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine ; que pour enjoindre l'Enim de calculer l'allocation de cessation anticipée d'activité amiante revenant à M. X... sur la base de la moyenne mensuelle des sommes versées à l'intéressé en contrepartie ou à l'occasion du travail entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015, l'arrêt retient qu'en application du décret du 17 juin 1938 modifié par le décret n° 2002-1272 et par le décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009, le salaire de référence est le salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et que ce dernier article qui fixait les cotisations des marins et les contributions des armateurs en fonction d'un salaire forfaitaire a été abrogé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, soit postérieurement au décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009 invoqué par l'Enim, de sorte qu'il convient de s'attacher au salaire servant d'assiette aux cotisations et contributions tel que prévu par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi bien que l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, qui a abrogé l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, ait simultanément créé un article L. 5553-5 du code des transports définissant le salaire forfaitaire servant de référence notamment pour le calcul du montant de l'allocation litigieuse et modifié en conséquence le décret-loi du 17 juin 1938, la cour d'appel a violé les articles 7 et 65 dudit décret-loi, ensemble l'article L. 5553-5 du code des transports.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Enim à verser à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la délivrance d'une information erronée ;

Aux motifs que « sur les dommages et intérêts pour défaut d'information, la notice à l'attention du demandeur à l'allocation distribuée par l'Etablissement National des Invalides de la Marine n'informe pas de la possibilité ouverte par la circulaire d'application des décrets d'allonger la période de durée des services au-delà des dates fixées sous certaines conditions ; qu' elle énonce au contraire que les services postérieurs aux dates butoir lesquelles sont rappelées ne sont pas pris en compte ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine a délivré une information tronquée ; que la faute est constituée ; qu' il résulte des énonciations précédentes qu'Olivier X... aurait pu bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité amiante dès ses 50 ans, soit en 2012 ; que la faute commise par l'Etablissement National des Invalides de la Marine a ainsi généré un préjudice ; que les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros ; qu' en conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à verser à Olivier X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la délivrance d'une information erronée ; que le jugement entrepris doit être infirmé » (arrêt, page 6) ;

Alors que la censure qui sera prononcée du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le troisième moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant à la condamnation de l'Enim à réparer le préjudice causé à M. X... par la délivrance d'une information incomplète, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10128
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°17-10128


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10128
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