La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°16-28401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-28401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 2016), que la société d'entraînement des Pyrénées a assigné l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pic (l'EARL) en résiliation du bail rural dont celle-ci bénéficie sur des parcelles de terre, maison d'habitation, écuries et bâtiments annexes lui appartenant ; que l'EARL a sollicité la condamnation du bailleur à exécuter des travaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par u

ne décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 2016), que la société d'entraînement des Pyrénées a assigné l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pic (l'EARL) en résiliation du bail rural dont celle-ci bénéficie sur des parcelles de terre, maison d'habitation, écuries et bâtiments annexes lui appartenant ; que l'EARL a sollicité la condamnation du bailleur à exécuter des travaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société d'entraînement des Pyrénées à exécuter divers travaux, dans les limites d'un certain montant, l'arrêt retient qu'une partie des prestations mises par l'expert à la charge du bailleur correspond soit à des améliorations, soit à des travaux d'entretien incombant au preneur, qu'une part représentant vingt pour cent des travaux répertoriés doit être considérée comme n'incombant pas à la société d'entraînement des Pyrénées et que les travaux exécutés par la société du Pic après expertise doivent venir en déduction de ceux que le bailleur devra exécuter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de sa décision est sans lien avec une telle motivation et sans énoncer de motifs au soutien des condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'entraînement des Pyrénées :
-à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. A..., dans son rapport du 15 septembre 2014 concernant :
* la maison d'habitation, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite d'une somme de 119 837,59 euros (cent dix neuf mille huit cent trente sept euros et cinquante neuf centimes) (la réduction par rapport au rapport d'expertise affectant la prise en charge des travaux de finitions intérieures et la réfection des peintures extérieures d'ores et déjà réalisées par la société du du Pic) ;
* les garage et écuries donnant sur la cour intérieure, dans un délai de sept mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite d'une somme de 194 094,27 euros (cent quatre vingt quatorze mille quatre vingt quatorze euros et vingt sept centimes) (la réduction par rapport au rapport d'expertise affectant la prise en charge du coût des couvertures en ardoise et la réfection des peintures extérieures et bac acier d'ores et déjà réalisées par la société du Pic.) ;
* les écuries et bâtiment extérieurs, dans un délai de douze mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite d'une somme de 166 890,94 euros (cent soixante six mille huit cent quatre vingt dix euros et quatre vingt quatorze centimes) (la réduction par rapport au rapport d'expertise affectant la prise en charge du coût des travaux de peintures intérieures et les révisions de portes de box) ;
-à payer à la société du Pic les sommes de 8 371,83 euros (huit mille trois cent soixante et onze euros et quatre vingt trois centimes) au titre des travaux exécutés par celle-ci pour le compte de la société d'entraînement des Pyrénées avant le mois de septembre 2014,
l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société du Pic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Pic et la condamne à payer à la société d'entraînement des Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société d'entrainement des Pyrénées.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société d'entraînement des Pyrénées de sa demande de résiliation du bail à ferme la liant à l'Earl du Pic portant sur diverses parcelles cadastrées sur les communes de [...] , pour une contenance globale de 11 ha 26 a 22 ca ;

Aux motifs que sur la résiliation du bail, il importe de préciser que la demande de la SCI société d'entraînement des Pyrénées tendant à la résiliation du bail est exclusivement fondée sur la mise à disposition illégitime des parcelles objet du bail à des tiers ; que selon les dispositions de l'article 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession ou sous-location du bail à ferme est, sous réserve d'exceptions et restrictions précisément énoncées, interdite et entraîne si elle est établie, la résiliation de ce bail ; que constitue une sous-location prohibée toute mise à disposition des lieux affermés à un tiers, quelles que soient son étendue, sa durée ou sa forme ; que la sous-location interdite par les dispositions d'ordre public de l'article L.411-35 du code rural est constituée par la mise à disposition, de tout ou partie du fonds loué moyennant une contrepartie ; qu'en l'occurrence la SCI société d'entraînement des Pyrénées soutient que la mise à disposition consisterait dans « hébergement » par l'Earl du Pic des sociétés dirigées par Monsieur Thierry B... sur les terres louées à la SCI société d'entraînement des Pyrénées ; qu'il ressort cependant des pièces produites que le siège de l'Earl du Pic , dont le gérant est Monsieur Camille B... est situé [...]                                  tandis que l'adresse postale de cette Earl se situe [...]               , c'est à dire au lieu où sont construits les bâtiments d'habitation loués à la SCI Société d'entraînement des Pyrénées ; que l'activité de l'Earl du Pic a débuté le 1er janvier 1990 et consiste en I ‘exploitation de fonds ruraux." ; que le fils de Monsieur Camille B..., Monsieur Thierry B... exploite : -à titre personnel, et [...]                         , une activité d'élevage d'autres bovins et de bufles depuis le 1er janvier 2007, -en tant que gérant de l'Earl des Fontaines à        , [...] depuis le 1er janvier 2007, une activité de polyculture élevage, - en tant que gérant de la SARL des Fontaines , Chemin D... à [...] une activité de commerce de viande de gros, cette société étant immatriculée depuis le 22 avril 1997 ; que ces précisions qui découlent des mentions figurant sur les extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés attestent de l'existence de sièges sociaux, de dirigeants et d'activités distinctes ; qu'au regard de l'objet du litige, la circonstance que l'Earl du Pic ait mentionné comme son adresse celle du Haras D... est également indifférente, seule la domiciliation de l'entité tierce dans les lieux loués par la SCI Société d'entraînement des Pyrénées étant susceptible d'établir une mise à disposition prohibée au profit de tiers ; que quant aux lieux d'exploitation des activités de Monsieur Thierry B... et des sociétés qu'il gère, le relevé d'exploitation MSA démontre que pour les besoins de l'exploitation de l'Earl des Fontaines  , Monsieur Thierry B... est propriétaire et/ou loue notamment sur le ban des communes de [...] et de [...] diverses parcelles représentant une superficie totale de 27 ha 01 a 69 ca, totalement distinctes de celles qui sont exploitées par !'EARL du Pic. ; que s'agissant de l'activité personnelle de Monsieur Thierry B... il importe de relever qu'elle s'exerce à l'adresse du siège social de l'Earl du Pic dont il a été constaté que l'activité ne s'exerçait pas sur les terres appartenant à la SCI Société d entraînement des Pyrénées ; que s'agissant de la C...                     dont l'adresse du siège social n'est certes pas précisée, la SCI Société d'entraînement des Pyrénées ne fait état ou ne justifie d'aucun élément de preuve de l'exercice d'une activité de commerce de viande de gros- qui impose des installations spécifiques - sur les terres louées à l'Earl du Pic ; que la présentation à des fins commerciales et publicitaires, sur le site Internet France SIRE, du "Haras D... " - dénomination dont la portée juridique et sociale demeure indéterminée - ne peut davantage caractériser une mise à disposition au profit de tiers, des terres louée Jar la SCJ Société d'entraînement des Pyrénées à l'EARL du Z.... En effet, le caractère général el imprécis du commentaire rédigé, ne permet d'obtenir aucun renseignement sur la nature des relations existants entre le père et le fils, les conditions d'exploitation respectives, la répartition des activités, étant au surplus admis que l'existence d'accords de cet ordre ne caractérise pas une mise à disposition de terres ; qu'il en va de même de la simple photographie de la propriété de la SCI Société d'entraînement des Pyrénées ; qu'en effet si ce document atteste des liens existants entre les exploitations de Messieurs Camille et Thierry B..., il ne démontre pas que des terres, bâtiments ou installations louées par l'Earl du Pic à la SCI Société d'entraînement des Pyrénées auraient été mis à la disposition de Monsieur Thierry B... ou de l'une des sociétés qu'il exploite, moyennant contrepartie ; que dès lors la preuve - dont la charge incombe à la SCI Société d'entraînement des Pyrénées qui l'invoque - d'une cession, sous-location ou mise à disposition illicite des biens loués n'est pas rapportée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARBES qui a prononcé la résiliation du bail en raison de la violation par l'Earl du Pic de ses obligations de preneur (arrêt, pp. 6 à 7 § 5) ; (
) que la SCI Société d'entraînement des Pyrénées oppose en dernier lieu la "mauvaise foi" de l'Earl du Pic dont le gérant se serait opposé à la visite des lieux par un potentiel acheteur ; que cependant, cette attitude du locataire à la supposer établie n'est pas de nature à réduire l'obligation d'entretien des lieux loués incombant au bailleur. ; qu'il en va de même du défaut de paiement du loyer dont il sera souligné qu'il n'a pas été soulevé par le bailleur au soutien de la demande de résiliation du bail et qui peut seulement donner lieu à condamnation du preneur à le payer (arrêt, p. 9§ 7) ;

Alors que le juge ne peut méconnaître l‘objet du litige tel que fixé par les prétentions respectives des parties; que, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, la société d'entraînement des Pyrénées faisait valoir, d'une part, que selon l'article L 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le défaut de paiement des fermages dans les délais prévus était sanctionné par la résiliation du bail (p. 3 dernier § et 4 § 1) et, d'autre part, qu'en l'espèce, le preneur ne réglait plus le montant du fermage depuis l'exercice 2013 (p. 8 §§ 8 et ss.), de sorte que la cour d'appel était saisie, notamment, d'un moyen fondant la résiliation du bail rural sur le défaut de paiement des loyers par l'Earl du Pic ; qu'en retenant au contraire, pour rejeter la demande de résiliation du bail, que le bailleur n'avait pas soulevé le défaut de paiement des loyers au soutien de sa demande de résiliation, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI société d'entraînement des Pyrénées à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 15 septembre 2014 concernant la maison d'habitation, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite d'une somme de 119 837,59 euros, la réduction par rapport au rapport d'expertise affectant la prise en charge des travaux de finitions intérieures et la réfection des peintures extérieures d'ores et déjà réalisées par l'Earl du Pic  , d'avoir condamné la SCI société d'entraînement des Pyrénées à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 15 septembre 2014 concernant les garages et écuries donnant sur la cour intérieure, dans un délai de sept mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite d'une somme de 194 094,27 euros, la réduction par rapport au rapport d'expertise affectant la prise en charge du coût des couvertures en ardoise et la réfection des peintures extérieures et bac acier d'ores et déjà réalisées par l'Earl du Pic  , d'avoir condamné la SCI société d'entraînement des Pyrénées à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 15 septembre 2014 concernant les écuries et bâtiments extérieurs, dans un délai de douze mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite d'une somme de 166 890,94 euros, la réduction par rapport au rapport d'expertise affectant la prise en charge du coût des travaux de peintures intérieures et les révisions de portes de boxes et d'avoir condamné la SCI société d'entraînement des Pyrénées à payer à l'Earl du Pic la somme de 57 840 euros au titre des travaux exécutés par l'Earl du Pic pour le compte de la première après le mois de septembre 2014 ;

Aux motifs que sur l'obligation d'entretien des biens loués incombant au bailleur, pendant la durée du bail, le bailleur a l'obligation générale d'entretenir le bien en étal de servir à l'usage pour lequel il a été loué (article 1719 du Code civil ) et de faire « toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives » (article 1 720, al. 2 du Code civil) ; que l'article L. 415-3, alinéa l er, du code rural et de la pêche maritime précise que les « grosses réparations » sont à la charge exclusive du propriétaire ; que pour s'opposer à la demande de l'Earl du Pic la SCI société d'entraînement des Pyrénées soutient que la preneuse utilise les lieux loués pour une "activité commerciale illicite" ; que la bailleresse ne précise cependant pas la nature de cette activité commerciale et ne produit aucune pièce de ce chef ; que de plus, aux termes de l'article L 311-1 al.1 et 2 du Code rural et de la pêche maritime: " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'évolution d'un cycle biologique de nature végétale ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; que les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent ; qu'il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. (...) ; que les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produites (...) Les activités agricoles ainsi d finies ont un caractère civil." ; que par jugement du 11 avril 2006 le tribunal paritaire des baux ruraux de TARBES a reconnu que l'activité exercée était "l'élevage des chevaux de course de race pur sang anglais dans des conditions conférant la maîtrise du cycle biologique de l ‘animal et autorisant l'Earl du Pic à revendiquer le bénéfice d' un bail soumis au statut du fermage ; que la SCI Société d'entraînement des Pyrénées n'allègue et ne justifie par aucune pièce d'une modification de cette activité ; qu'il importe enfin de relever que les terres louées comportent une maison ancienne dont la destination (habitation) n'est pas discutée ; que par ordonnance de référé du tribunal d'instance de TARBES du 15 octobre 2013 Monsieur Pascal A..., expert, a été désigné pour décrire les travaux propres à remédier, en fonction des normes en vigueur, aux désordres, malfaçons, vétusté constatés, autres que les travaux d'entretien courant incombant à la locataire, de chiffrer leur coût et d'en évaluer la durée ; qu'au terme de son rapport daté du15 septembre 2014 l'expert a considéré que : " Les bâtiments actuellement loués par Monsieur B... présentent un manque d'exécution des travaux de gros entretien et de grosses réparations parfaitement visibles: toitures, peintures, menuiseries extérieures entre autre. Il est indispensable d'envisager rapidement des travaux de remise à niveau permettant d'éviter une dégradation irréversible de certains désordres de rendre habitable à l'année la partie maison et de redonner par la même occasion une image de ce centre d'entrainement au niveau des purs sangs qu'il accueille." ; que les travaux de réparation ont fait l'objet de l'estimation suivante: * maison d'habitation: 168.113 €TTC; *garage et écuries dans la cour intérieure : 94.668 € TTC ; * cour intérieure : 9.900 € TTC ; * écuries au Sud Est de la cour intérieure : 138.768 € TTC ; * écuries et hangar au Nord de la maison : 23.640 €TTC; * bâtiment 15 box : 70.704 € ; * bâtiment 20 box : 115.200 €; * honoraires d'études et d'assurance dommages ouvrage (15%): 93.000 €; soit un total de 714.000 € (dont 621.000 € pour les seuls travaux) ; que pour s'opposer à cette demande, la SCI Société d'entraînement des Pyrénées invoque des arguments de portée diverse ; qu'elle fait tout d'abord valoir que ce coût est supérieur à la valeur de la propriété elle-même ce qui est un argument d'autant moins opérant que la perte de valeur de l'immeuble est principalement due au défaut d'entretien imputable au bailleur ; qu'elle invoque ensuite les dispositions de l'article 1731 du Code civil selon lesquelles : "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire." ; que cependant, ces dispositions n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce dès lors : * que l'objet du litige ne porte pas sur les réparations "locatives" mais sur les "grosses réparations" ; * qu'aux termes de l'article 1720 du Code civil le bailleur "doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives." ; * qu'aux termes de l''article 1721 du Code civil, "il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail" ; *selon l'article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ; qu'or il ressort non seulement du rapport d'expertise, mais également des pièces produites par l'Earl du Pic que la SCI société d'entraînement des Pyrénées n'a pas donné suite aux alertes et propositions de travaux du preneur sur la dégradation de l'état des bâtiments consécutifs à leur vétusté (installation de chauffage défectueuse), leur inadaptation aux normes en vigueur (absence de système de traitement des eaux, présence d'amiante, dans les couvertures mais aussi dans les murs de la maison d'habitation) ; que l'absence totale de travaux d'entretien a conduit à une dégradation généralisée de l'ensemble des bâtiments d'habitation (inhabitable en hiver du fait de l'absence de chauffage, de l'humidité générale la production de salpêtre, de la plus grande partie des fenêtres n'assurant plus la fermeture) et d'exploitation (toiture en fibrociment en mauvais état; peinture extérieures non refaites depuis plus de 25 ans, zinguerie percée, portes des boxes en très mauvais étal...) qui explique en grande partie l'ampleur et le coût des travaux ; qu'en effet, ta SCI Société d'entraînement des Pyrénées ne peut sérieusement soutenir que des bâtiments d'exploitation équipés de couvertures en matériaux prohibés en raison des dangers pour la santé qu'ils occasionnent (fibrociment en mauvais voire en très mauvais état) , affectés d'infiltrations, de portes en très mauvais état et dépourvus d'abreuvoirs pour les animaux, d'huisseries n'assurant plus leur office sont" en étal de servir à l'usage pour lequel ils sont loués" (article 1719 du Code civil) ; qu'à cet égard, la SCI société d'entraînement des Pyrénées conteste le choix de l'expert d'avoir prévu dans la liste des travaux la mise en place "d abreuvoirs automatiques" alors qu'aucune installation de ce type n'est répertoriée dans le rapport d'expertise, Monsieur A... ayant seulement prévu l'installation "d'abreuvoirs dans les boxes" ; qu'il apparaît toutefois que certaines prestations retenues par Monsieur Pascal A... correspondent: *soit à des améliorations, soit à des travaux qui excèdent "l'entretien de la chose en état de servir à l'usage pour laquelle elle est louée" : ainsi de la réfection des toitures en ardoises, de la remise en état de la cour intérieure ... * soit à des travaux d'entretien incombant au preneur : ainsi de la réfection des peintures intérieures des boxes, écuries et hangar et des révisions des portes de boxes qui entrent dans les frais d'exploitation ou de "travaux de finition" à l'intérieur de la maison et autres améliorations (reconnues par l'expert) qu'il évalue d'ailleurs pour ce seul poste à 38.000 € ; qu'au total une part représentant 20 % des travaux répertoriés doit être considérée comme n'incombant pas à la SCI Société d'entraînement des Pyrénées ; que la SCI Société d'entraînement des Pyrénées oppose en dernier lieu la "mauvaise foi" de l'EARL du Pic dont le gérant se serait opposé à la visite des lieux par un potentiel acheteur ; que cependant, cette attitude du locataire à la supposer établie n'est pas de nature à réduire l'obligation d'entretien des lieux loués incombant au bailleur ; qu'il en va de même du défaut de paiement du loyer dont il sera souligné qu'il n'a pas été soulevé par le bailleur au soutien de la demande de résiliation du bail et qui peut seulement donner lieu à condamnation du preneur à le payer ; que s'agissant des délais d'exécution, il apparaît justifié de les fixer à: * deux mois s'agissant de la maison d'habitation dont la rénovation est la plus urgente à l'approche de l'hiver mais qui nécessite d'importants travaux; * 7 mois pour la remise en état des bâtiments d'exploitation proches de l'habitation (numéros 2 et 4 du chiffrage de l'expert); *12 mois pour la remise en état des bâtiments d'exploitation extérieurs (numéros 5,6 et 7 du chiffrage de l 'expert) et de fixer une astreinte de 150 € par jour de retard passés ces délais, pour garantir l'exécution effective des travaux au regard de la totale inertie manifestée jusqu'à ce jour par la SCI société d'entraînement des Pyrénées ; que l'Earl du Pic réclame encore le remboursement d'une somme de 80.689,76 € correspondant à des travaux exécutés pour le compte de la bailleresse (
) qu'en ce qui concerne les travaux exécutés après, expertise et qui correspondent en partie à ceux qui avaient été préconisés par M. A... dans son rapport ils sont dus par la SCl Société d'entraînement des Pyrénées mais viennent en déduction de ceux que le bailleur devra exécuter (arrêt, pp. 7, § 4 – 10, § 5) ;

1°/ Alors que tout jugement doit comporter de motifs propres à en justifier le dispositif ; qu'en condamnant la société d'entraînement des Pyrénées à exécuter les travaux préconisés par l'expert concernant la maison d'habitation pour une somme de 119 837,59 euros, cependant que cette somme ne correspondait ni au montant des travaux évalués par l'expert à la somme de 168 113 euros, ni à ce même montant diminué, comme précisé au dispositif, du coût des travaux de finitions intérieures et de celui des travaux de réfection de peintures incombant au bailleur déjà exécutés par le preneur, et sans qu'aucun motif ne permette de savoir à quoi correspondait précisément cette somme de 119 837,59 euros retenue pour délimiter l'obligation du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que tout jugement doit comporter de motifs propres à en justifier le dispositif ; qu'en condamnant la société d'entraînement des Pyrénées à exécuter les travaux préconisés par l'expert concernant les garages et écuries donnant sur la cour intérieure pour une somme de 194 094,27 euros, cependant que cette somme ne correspondait ni au montant des travaux évalués par l'expert à la somme de 233 436 euros ni à ce même montant diminué, comme précisé au dispositif, du coût des couvertures en ardoise et de la réfection des peintures extérieures et des bacs acier d'ores et déjà réalisées par le preneur, et sans qu'aucun motif ne permette de savoir à quoi correspondait précisément cette somme de 194 094,27 euros retenue pour délimiter l'obligation du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Alors que tout jugement doit comporter de motifs propres à justifier le dispositif ; qu'en condamnant la société d'entraînement des Pyrénées à exécuter les travaux préconisés par l'expert concernant les écuries et bâtiments extérieurs pour une somme de 166 890,94 euros, cependant que cette somme ne correspondait ni au montant des travaux évalués par l'expert à la somme de 209 544 euros ni à ce même montant diminué, comme précisé au dispositif, du coût des travaux de peintures intérieures et de révisions de portes de boxes incombant au preneur, et sans qu'aucun motif ne permette de savoir à quoi correspondait précisément cette somme de 166 890,94 euros retenue pour délimiter l'obligation du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'après avoir relevé que, parmi les travaux préconisés par l'expert, la réfection des toitures en ardoises, les travaux de finitions intérieures de la maison et les autres améliorations désignées comme telles par l'expert n'avaient pas à être pris en charge par le bailleur, la cour d'appel a condamné celui-ci à exécuter les travaux préconisés par l'expert concernant la maison d'habitation sous la seule déduction des travaux de finitions intérieures et de la réfection des peintures extérieures d'ores et déjà réalisées par le preneur; qu'en condamnant de la sorte la société d'entraînement des Pyrénées à effectuer les travaux relatifs à la couverture des toitures en ardoises et aux autres améliorations intérieures de maison listées par l'expert, dont elle avait pourtant constaté qu'ils incombaient au preneur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'après avoir relevé que, parmi les travaux préconisés par l'expert, la réfection des toitures en ardoises, la réfection des peintures intérieures des boxes, écuries et hangars ainsi que la révision des portes des boxes n'avaient pas à être prises en charge par le bailleur, la cour d'appel a condamné celui-ci à exécuter les travaux préconisés par l'expert concernant le garage et les écuries donnant sur la cour intérieure sous la seule déduction du coût des couvertures en ardoise et de la réfection des peintures extérieures et des bacs acier d'ores et déjà réalisées par le preneur ; qu'en condamnant de la sorte la société d'entraînement des Pyrénées à effectuer les travaux relatifs à la réfection des peintures intérieures des boxes et à la révision des portes des boxes des bâtiments de la cour intérieure, dont elle avait pourtant constaté qu'ils incombaient au preneur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28401
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-28401


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award