LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2016), que M. Bruno X..., qui bénéficiait, depuis 1997, d'un commodat sur des parcelles de terre appartenant à ses parents, M. et Mme X... Y..., a obtenu par jugement du 9 décembre 2008, confirmé par arrêt du 17 février 2010, sa requalification en bail rural ; que les bailleurs ont sollicité la condamnation de leur fils à leur payer les fermages, taxes et accessoires dûs depuis 1997 ainsi que la résiliation du bail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande en paiement des fermages pour la période comprise entre 1997 et décembre 2004, l'arrêt retient que M. et Mme X... Y... ont connu les faits leur permettant d'exercer leur droit au paiement d'un fermage par le jugement du 9 décembre 2008, qui a requalifié la convention de commodat en bail rural, qu'ils ne peuvent donc réclamer de fermages antérieurs à décembre 2003 et que leur première demande en paiement ayant été présentée le 16 décembre 2009, les fermages ne sont dûs qu'à compter de décembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'a pas couru tant que M. et Mme X... Y... ne connaissaient leur droit à obtenir le paiement d'un fermage et qu'ils ont présenté leur demande dans les cinq ans du jugement reconnaissant l'existence d'un bail rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... Y... en paiement des taxes et accessoires, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est produit sur leur montant pour les années 2004 à 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la mise en demeure du 30 octobre 2014 invoquée par les bailleurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l' article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de la disposition sur la prescription des fermages entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions sur les raisons sérieuses et légitimes de s'opposer au paiement du fermage qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en paiement de fermages sur les terres et bâtiments pour la période comprise entre 1997 et décembre 2004, en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... Y... en résiliation du bail, en expulsion de M. Bruno X... et en paiement des taxes et accessoires au fermage pour la période antérieure à 2009, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Bruno X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande en paiement de fermages sur les terres et les bâtiments pour la période écoulée entre 1997 et décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des fermages de 1997 à 2008 ; depuis le 1er avril 1997, M. Bruno X... bénéficiait d'un prêt à usage gracieux sur diverses parcelles de terre appartenant à son père, M. Gérard X... et situées à [...], (Tarn), pour une superficie totale de 35 hectares 16 ares 78 centiares ; par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Albi, a : - requalifié la convention de 1997 en bail rural ; - prononcé la nullité du congé ; - dit ce bail ne concerne pas les parcelles B 064 et B 0292 compte tenu de leur changement d'affectation ; par arrêt du 17 février 2010, la cour d'appel de Toulouse a : - déclaré irrecevables les demandes nouvelles de M. et Mme X... tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural, à voir condamner M. Bruno X... au titre de leur préjudice moral, à voir M. Bruno X... condamné à leur verser des fermages des terres et les loyers arriérés de 2004 au 9 décembre 2008 ; - confirmé le jugement du 9 décembre 2008 en toutes ses dispositions : - ordonné, avant dire droit, une expertise afin de fixer le loyer, le préjudice éventuellement subi par Bruno X... et d'apurer les comptes entre les parties ; par arrêt du 19 septembre 2014, la cour d'appel de Toulouse a : - dit que la maison d'habitation de M. et Mme Gérard X... et ses abords, la piscine, le poulailler, le potager, le verger, le garage, son bâtiment attenant et leurs abords, ne sont pas compris dans le bail à ferme. -fixé le loyer dû par le preneur à 4.767,00 euros par an (valeur 2013) pour les terres et à 1.411,00 euros par an (valeur 2013) pour les bâtiments d'exploitation. -condamné M. Bruno X... à payer à M. et Mme Gérard X... la somme de 24.179,87 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges à compter du 1er janvier 2009. - débouté M. et Mme Gérard X... du surplus de leurs demandes. - condamné M. et Mme Gérard X... à payer à M. Bruno X... la somme de 60.000,00 euros au titre de son préjudice économique. - débouté M. Bruno X... du surplus de leurs demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie. ; par arrêt en date du 25 février 2016, la Cour de cassation, troisième chambre civile a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe le loyer dû par le preneur à la somme de 1.411,00 euros pour les bâtiments d'exploitation et en ce qu'il condamne M. et Mme X... Y... à payer à M. Bruno X... la somme de 6.840,00 euros au titre du remboursement des box à chevaux, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; - remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, - les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; au vu de ces décisions, les bailleurs réclament par requête en date du 9 mars 2015, le paiement des fermages sur les terres et les bâtiments pour la période comprise entre mars 1997 et décembre 2008 ; cette demande en paiement de fermages pour les années 1997 à 2008, déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle, par l'arrêt de 2010 et rejetée sur le même fondement par l'arrêt de 2014 statuant tous deux dans la même instance, est recevable dans la présente instance pour avoir été soumise préalablement au premier juge ; aux termes de l'article L. 411-1 alinéa 1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public ; la requalification de la convention de commodat en bail rural, induit nécessairement que les époux X... ont perçu une contrepartie onéreuse à la mise à la disposition de leur fils des terres et bâtiments agricoles litigieux ; aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; il convient de déterminer "le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; en l'espèce, les époux X... ont soutenu tout au long de la procédure antérieure au jugement du 9 décembre 2008 que la convention liant les parties était un commodat. Ils n'ont vu naître leur droit à réclamer un fermage qu'à compter de ce jugement qualifiant ladite convention de bail rural ; ils n'ignoraient pas le droit du propriétaire du fonds à percevoir une contrepartie à la mise à disposition de ses terres, soit un fermage, ils en niaient l'existence pour conserver le bénéfice du commodat qui leur permettait une résolution du contrat échappant aux contraintes que le statut du fermage impose au bailleur rural ; ils ne peuvent être considérés comme ayant été empêchés d'agir en recouvrement d'un fermage, ils ne voulaient point en percevoir ; les époux X... soutiennent que la prescription ne peut courir contre des créances de fermage que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige ; le litige relatif à la fixation du fermage n'est né qu'à compter de la requalification de la convention en bail rural. Tant que les époux X... soutenaient que la convention était un commodat et réclamait le bénéfice de cette qualification, aucun litige n'était né sur le montant d'un éventuel fermage ; il en résulte que "le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" est le 9 décembre 2008, date du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux confirmé par arrêt de la cour d'appel le 17 février 2010, qui a requalifié la convention liant les parties de bail rural ; il en résulte que les époux X... ne peuvent réclamer aucun fermage antérieur à décembre 2003 ; la première demande en paiement des fermages a été présentée devant la cour dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 février 2010. L'irrecevabilité de cette demande nouvelle ne fait pas obstacle à son effet interruptif de prescription. Ni l'arrêt ni les époux X... ne précisent la date de notification des conclusions portant cette demande en paiement des fermages, la procédure étant orale, il convient donc de retenir la date des plaidoiries comme première demande en paiement des fermages, soit le 16 décembre 2009 ; la créance de fermage des époux X... Y... comprend donc les fermages dus à compter de décembre 2004 ; selon le décompte non contesté, pièce 21 des époux X..., les parties ne produisant pas le rapport d'expertise, le montant desdits fermages s'élève à la somme de, pour les seules terres : - décembre 2004: 2.136,93 / 6 = 356,15 euros - janvier à septembre 2005: 356,15 x 9 = 3.205,39 euros. - octobre 2006 à septembre 2007 : 3.841,63 euros ; - octobre 2007 à décembre 2008: 5262,68 euros. Soit au total pour les terres : 12.665,85 euros ;
1) ALORS QUE la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; que n'est pas déterminée la créance dont le montant fait l'objet d'un litige entre les parties ayant conduit à la désignation d'un expert pour sa fixation ; qu'en déclarant prescrite la créance des époux X... au titre des arriérés de fermages pour la période antérieure au mois de décembre 2004, cependant que la prescription n'avait pu atteindre une créance qui n'était pas déterminée avant le prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 19 septembre 2014 ayant fixé le montant du fermage du par Bruno X..., la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le bailleur a cinq ans, à compter de la reconnaissance de son droit de percevoir un fermage, pour réclamer l'intégralité des arriérés de fermages ; qu'en déclarant prescrite la créance des époux X... au titre des arriérés de fermages pour la période antérieure au mois de décembre 2004, quand elle constatait que les époux X... avaient formé la première demande en paiement des fermages le 16 décembre 2009, soit dans les cinq ans à compter du jugement du 9 décembre 2008 leur reconnaissant le droit de percevoir un fermage, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande au titre des taxes et accessoires pour la période antérieure à 2009 ;
AUX MOTIFS QU'aucun élément n'est produit sur le montant des taxes et accessoires pour les années 2004 à 2008 ; la demande de ce chef n'est donc pas justifiée par les époux X... devant la cour qui en seront déboutés ;
1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande au titre des taxes et accessoires pour la période antérieure à 2009, qu'aucun élément n'est produit sur le montant des taxes et accessoires pour les années 2004 à 2008, quand le bordereau de communication de pièces des époux X... mentionnait la production d'une mise en demeure (pièce n° 8) de nature à rapporter la preuve du montant détaillé et non contesté par Bruno X..., des taxes dues à la chambre d'agriculture du Tarn et des frais de gestion de 1997 à 2008 dont le remboursement était sollicité, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande au titre des taxes et accessoires pour la période antérieure à 2009, qu'aucun élément n'est produit sur le montant des taxes et accessoires pour les années 2004 à 2008, quand les époux X... produisaient une mise en demeure (pièce n° 8) détaillant le montant, non contesté par Bruno X..., des taxes dues à la chambre d'agriculture du Tarn et des frais de gestion de 1997 à 2008, dont le remboursement était sollicité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des époux Gérard X... et Lucette Y... visant à voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de M. Bruno X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en résiliation du bail ; Aux termes de l'article L 411-31 du code rural, I - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; les époux X... ont fait délivrer 8 mises en demeure rappelant les dispositions du texte ci-dessus, entre le 30 octobre 2014 et le 7 janvier 2016 ; elles portent sur les fermages de 1997 à 2008, la moitié de la taxe due à la chambre d'agriculture du Tarn de 1997 à 2008, l'échéance au 30 septembre 2008 du fermage des terres d'une part et des bâtiments d'autre part, l'échéance du fermage des terres au 31 mars 2014, mise en demeure rectifiée par la suivante délivrée 15 mois plus tard, remboursement de la moitié de la taxe due à la chambre d'agriculture pour l'année 2014, l'échéance des fermages des terres et des bâtiments 2015, remboursement de la moitié de la taxe due à la chambre d'agriculture pour l'année 2015 ; M. Bruno X... déclare avoir réglé la totalité des fermages depuis 2008, Il ne produit aucune pièce établissant la date de ces paiements. Les époux X... reconnaissent avoir perçu certaines sommes au titre au titre de la mise à disposition des terres jusque dans le courant de l'année 2016, laissant entendre qu'ils ont perçu les fermages de 2008 à 2015 ce que confirment les termes de leurs conclusions du 1er septembre 2016 qui limitent leur demande en paiement pour la période 2008 à 2015 à l'arriéré au titre de la mise à disposition des bâtiments ; les parties n'établissent donc pas clairement les deux défauts de paiement des fermages courants entre 2008 et 2015, trois mois après la mise en demeure, tels que l'exige le texte ci-dessus ; il en résulte que lors de la délivrance des mises en demeure étaient dus les fermages sur les terres de décembre 2004 à décembre 2008 et les fermages sur les bâtiments ; il convient de relever les éléments suivants : - le montant du fermage des bâtiments n'est toujours pas déterminé, compte tenu de l'arrêt de cassation du 25 février 2016. - plusieurs échéances du fermage des terres ont été indûment réclamées par lesdites mises en demeure, en raison de la prescription évoquée ci-dessus. Au jour de l'envoi des mises en demeure, M. Bruno X... était largement créancier des époux X... au titre des indemnités pour préjudice économique fixées par l'arrêt de septembre 2014 ; c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de raisons sérieuses pour le non-paiement des fermages en relevant que cette absence de règlement dans le délai imparti s'explique du fait contexte juridique opposant les parties depuis 10 ans avec un nombre important de décisions judiciaires d'une part et d'autre part du fait de l'existence d'une créance indemnitaire du preneur sur les bailleurs, étant relevé qu'au jour où la cour statue, le preneur est toujours créancier des bailleurs ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la résiliation du bail ; selon l'article L. 411-31 du Code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, laquelle doit rappeler, à peine de nullité, les termes de la présente disposition ; un tel motif ne peut toutefois être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses ou légitimes ; il résulte des explications du demandeur et des pièces versées au dossier que, le 30 octobre 2014, M. et Mme Gérard X... ont notamment adressé à M. Bruno X... une mise en demeure de payer les fermages échus entre le mois de septembre 1997 et le mois de mars 2008, outre une Mise en demeure d'avoir à régler les fermages échus entre le mois de septembre 2008 et le mois de décembre 2008 ; l'examen de ces lettres de mise en demeure permet de vérifier que les dispositions de l'article L. 411-31 du Code rural ont été rappelées, conformément à ce que prévoit ce texte ; le montant des sommes ainsi réclamées n'a pas été réglé dans le délai de trois mois imparti par la loi ; la demande de résiliation du bail est, par conséquent, recevable ; il est, cependant, à relever que l'absence de règlement des fermages dans le délai imparti s'explique au moins en partie du fait du contexte particulier opposant les parties depuis une dizaine d'années et le nombre importants de jugements et arrêts rendus par les juridictions. M. Bruno X... justifie ainsi de raisons sérieuses et légitimes ne lui ayant pas permis de régler les fermages à temps notamment au regard des sommes indemnitaires dues par ses parents ; au vu de ces éléments, la demande de résiliation du bail sera rejetée.
1) ALORS QUE l'inexécution par le preneur de son obligation de payer les fermages ne peut être justifiée que par un cas de force majeure ou pour une raison sérieuse et légitime ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande de résiliation du bail pour défaut de paiement de fermages, que le contexte particulier opposant les parties depuis une dizaine d'années et le nombre important de jugements et arrêts rendus par les juridictions constituaient un motif sérieux légitime autorisant le preneur à ne pas régler les fermages dus en exécution du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE l'inexécution par le preneur de son obligation de payer les fermages ne peut être justifiée que par un cas de force majeure ou pour une raison sérieuse et légitime ; qu'en affirmant que la condamnation des bailleurs à verser à Bruno X... des dommages-intérêts, postérieure à l'échéance des fermages dus en exécution du bail, constituait un motif sérieux et légitime autorisant le preneur à ne pas régler ces fermages, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande de voir résilier le bail litigieux, qu' « au jour où la cour statue, le preneur est toujours créancier des bailleurs » (cf. arrêt, p. 11, § 1), sans exposer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.