La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°16-27903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 16-27903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intercontrôle a souscrit, le 29 mai 2012, une déclaration d'accident du travail à la suite du malaise cardiaque dont l'un de ses salariés, M. X..., avait été victime sur son lieu de travail le 25 mai précédent ; qu'après un premier arrêt de travail prolongé jusqu'au 19 juin 2012, M. X... a bénéficié d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2012 pour un syndrome dépressif réactionnel ; que la caisse primaire d'assurance

maladie de l'Essonne (la caisse) ayant refusé, après mise en oeuvre d'une ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intercontrôle a souscrit, le 29 mai 2012, une déclaration d'accident du travail à la suite du malaise cardiaque dont l'un de ses salariés, M. X..., avait été victime sur son lieu de travail le 25 mai précédent ; qu'après un premier arrêt de travail prolongé jusqu'au 19 juin 2012, M. X... a bénéficié d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2012 pour un syndrome dépressif réactionnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) ayant refusé, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident dont M. X... a été victime le 25 mai 2012 ainsi que les suites constatées dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 5 juin 2012, doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ Que lorsqu'il est clair et précis, l'avis technique de l'expert, rendu sur le fondement de l' article L. 141-1 du code de la sécurité sociale s'impose aux parties comme au juge ; qu'au cas d'espèce, à la suite d'une demande de M. X..., une expertise médicale est intervenue sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, pour dire si les lésions visées par le certificat médical du 31 mai 2012, soit un accident ischémique transitoire vertébro basilaire et une sténose vertébrale droite pouvaient être médicalement rattachées à l'accident déclaré ; que l'expert a, par un avis clair et précis, répondu par la négative ; qu'en décidant dès lors que les lésions en cause pouvaient être prise en charge, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Qu'en tout cas, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CPAM, qui se prévalait expressément de ce que l'expert avait, dans un avis rendu conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, retenu que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical n'avaient aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont le salarié a été victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé d'une part que les lésions décrites dans le certificat médical initial avaient été constatées immédiatement après le malaise dont M. X... avait été victime au temps et sur les lieux de son travail, d'autre part que la caisse ne rapportait pas la preuve que ces lésions avaient une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le pourvoi incident :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ;

Attendu que l'arrêt énonce que s'agissant de la prise en charge des constatations résultant du certificat médical établi le 19 juin 2012, faisant état d'un « syndrome dépressif réactionnel », il appartient à M. X..., préalablement à tout recours contentieux, de solliciter auprès de la caisse la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait été victime d'un accident du travail le 25 mai 2012 et que l'arrêt de travail initial avait été prolongé jusqu'au 17 juillet 2012 pour « syndrome dépressif réactionnel », ce dont il résultait, sauf à ce que la caisse apporte la preuve contraire, que la présomption d'imputabilité continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que s'agissant de la prise en charge des constatations résultant du certificat médical établi le 19 juin 2012, faisant état d'un « syndrome dépressif réactionnel », il appartient à M. X..., préalablement à tout recours contentieux, de solliciter auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, demanderesse au pourvoi principal.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, réformant le jugement entrepris, dit que l'accident dont Monsieur A... B... X... a été victime le 25 mai 2012 ainsi que les suites constatées dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 5 juin 2012, doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; Considérant qu'en l'espèce Monsieur X... a été victime le 25 mai 2012 à 18 heures 45 dans ses horaires de travail et sur son lieu de travail habituel, alors qu'il se trouvait dans son bureau, d'un « accident ischémique transitoire vertébro basilaire et d'une sténose vertébrale droite » ; Que cet accident a été médicalement constaté dans le cadre de l'hospitalisation de la victime qui a immédiatement suivi l'apparition de la lésion et a donné lieu à un compte rendu d'hospitalisation ainsi qu'a la rédaction du certificat médical initial s'agissant d'un malaise cardiaque qui s'est manifesté par une importante douleur au thorax et au bras gauche ; Considérant que la lésion accidentelle s'étant produite au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve à s'appliquer sauf à ce que soit rapportée la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; Considérant que la caisse échoue à rapporter cette preuve et que c'est à tort que les premiers juges ont entériné le refus de prise en charge de l'accident survenu le 25 mai 2012 à Monsieur X... ainsi que de la prolongation d'arrêt de travail établie le 5 juin 2012 jusqu'au 19 juin 2012 au titre de la législation professionnelle ; Que faute pour la caisse de rapporter la preuve que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail celui-ci, ainsi que les suites constatées dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 5 juin 2012, doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'il est clair et précis, l'avis technique de l'expert, rendu sur le fondement de l' article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale s'impose aux parties comme au juge ; qu'au cas d'espèce, à la suite d'une demande de M. X..., une expertise médicale est intervenue sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, pour dire si les lésions visées par le certificat médical du 31 mai 2012, soit un d'un accident ischémique transitoire vertébro basilaire et une sténose vertébrale droite pouvaient être médicalement rattachées à l'accident déclaré, ; que l'expert a, par un avis clair et précis, répondu par la négative ; qu'en décidant dès lors que les lésions en cause pouvaient être prise en charge, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CPAM, qui se prévalait expressément de ce que l'expert avait, dans un avis rendu conformément à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, retenu que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical n'avaient aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont le salarié a été victime, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ses conclusions, M. X... invoquait, au titre du fait accidentel, des réprimandes qu'il aurait subies de la part de son employeur et, au titre de la lésion, l'existence de difficultés respiratoires et une douleur ; que le certificat médical du 31 mai 2015 mentionne un d'un accident ischémique transitoire vertébro basilaire et une sténose vertébrale droite au titre des lésions ; qu'en retenant, pour ordonner une prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité, que « Monsieur X... a été victime le 25 mai 2012 à 18 heures 45 dans ses horaires de travail et sur son lieu de travail habituel, alors qu'il se trouvait dans son bureau, d'un « accident ischémique transitoire vertébro basilaire et d'une sténose vertébrale droite », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE QUATRIEMEMENT, en tout cas, en se prononçant de la sorte, sans rechercher si la matérialité d'un accident ischémique transitoire vertébro basilaire et d'une sténose vertébrale droite était établie, alors que les lésions cardiaques étaient contredites par le compte rendu d'hospitalisation, que M. X... mentionnait un « « possible » accident ischémique transitoire, sans certitude », que les lésions dorsales n'étaient pas plus établies par le compte rendu d'hospitalisation, que le médecin conseil avait considéré que les lésions déclarées n'étaient pas imputables à l'accident de travail et que l'expert, ayant examiné M. X..., avait écarté leur lien avec l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, la CPAM de l'ESSONNE invoquait et produisait le compte rendu d'hospitalisation de M. X... qui mentionnait « l'absence de lésion visible à l'IRM » et concluait à un « possible accident ischémique transitoire » et au fait que « le reste du bilan étiologique n' mis en évidence aucune anomalie » ; que les juges d'appel, ne pouvaient, sans dénaturer ce document, retenir que la matérialité d'un accident ischémique transitoire vertébro basilaire et d'une sténose vertébrale droite ressortait de ce document ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé le compte rendu d'hospitalisation et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, SIXIEMEMENT, faute de rechercher, si un accident ischémique transitoire vertébro basilaire et une sténose vertébrale droite, avaient pu être causés par les faits accidentels décrits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, SEPTIMEMENT, faute de faire le départ entre l'accident ischémique transitoire vertébro basilaire et la sténose vertébrale droite, quand ces deux lésions, distinctes, devaient être traitées différemment, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils de M. X..., demandeur au pourvoi incident.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, s'agissant de la prise en charge des constatations résultant du certificat médical établi le 19 juin 2012 faisant état d'un « syndrome dépressif réactionnel », il appartenait à la victime de l'accident du travail (M. X..., l'exposant) de solliciter auprès de L'organisme social (la CPAM de l'Essonne) la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE, à propos des constatations médicales résultant du certificat médical établi le 19 juin 2012, qui faisait état d'un « syndrome dépressif réactionnel », il appartenait à M. X..., préalablement à tout recours contentieux, de solliciter auprès de la caisse la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale (arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ;

ALORS QUE, d'une part, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend aux nouvelles lésions qui se manifestent après l'accident dès lors qu'elles se rattachent à l'événement initial ; qu'en l'espèce, après avoir admis que le malaise cardiaque dont l'exposant avait été victime et ses suites médicalement constatées par certificat de prolongation du 5 juin 2012 devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt attaqué aurait dû déclarer que le syndrome dépressif réactionnel de la victime constaté par certificat médical de prolongation du 19 juin 2012 devait également être assumé au même titre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, d'autre part, la question de savoir si une lésion trouve son origine dans un accident du travail n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en délégant en l'espèce son pouvoir de juger à un technicien, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile ainsi que L. 141-1, L. 141-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27903
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-27903


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award