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15/02/2018 | FRANCE | N°16-27674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-27674


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 octobre 2016), rendu en référé, que M. et Mme X..., locataires d'un logement appartenant à Mme Z..., l'ont assignée, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise acoustique en raison du défaut d'isolation phonique des lieux ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, construit en 1912, n'é

tait soumis à aucune réglementation en matière acoustique, que, pendant plus de dix ans,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 octobre 2016), rendu en référé, que M. et Mme X..., locataires d'un logement appartenant à Mme Z..., l'ont assignée, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise acoustique en raison du défaut d'isolation phonique des lieux ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, construit en 1912, n'était soumis à aucune réglementation en matière acoustique, que, pendant plus de dix ans, y compris lors d'une expertise réalisée en 2010, les locataires n'avaient formulé aucune plainte relative à des nuisances liées à un défaut d'isolation phonique du logement, que les autres occupants ne se plaignaient d'aucune nuisance sonore et que les désordres invoqués résultaient de difficultés relationnelles entre les requérants et leur voisin, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, par ces seuls motifs, souverainement retenu que M. et Mme X... ne justifiaient pas d'un motif légitime pour obtenir l'instauration d'une expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Aux motifs que l'intérêt légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile avait pour vocation de faciliter l'établissement d'éléments probatoires grâce à la mesure d'instruction, éléments techniques et de fait, ayant une incidence sur la procédure future, ce qui supposait néanmoins que cette procédure ne soit pas hypothétique mais raisonnablement envisageable, de sorte que la mesure d'expertise ait une utilité et ne soit pas vaine ou destinée à pallier l'insuffisance probatoire d'une partie au litige ; qu'il ressortait des propres écritures de M. et Mme X... que le local d'habitation qu'ils occupaient depuis avril 2004 avait été construit en 1912, (voire 1904 selon le rapport d'expertise judiciaire) et que dès lors, aucune réglementation acoustique n'était imposée aux constructeurs, pas davantage en cas de rénovation d'un immeuble ancien ; que lors de la précédente instance ayant ordonné une mesure d'expertise, les époux X... avaient fait part de leur désarroi quant au développement de moisissures dans l'appartement loué, craignant des conséquences sur la santé des occupants ; qu'aucune réclamation n'avait alors été exprimée quant à l'isolation phonique, même si l'expert qui n'en était pas saisi, en page 5 de son rapport, exposait qu'une isolation phonique en sous face du solivage du premier étage, ainsi qu'une isolation thermique sous la chape auraient contribué à plus de confort, sans qu'aucune obligation d'une telle mise en oeuvre n'existe légalement à l'égard du bailleur dans le cadre de la rénovation menée en 1997, de sorte qu'elle ne pouvait être imposée ; que ce n'était que par la suite, dans des courriers du 9 décembre 2013, que M. et Mme X... s'étaient plaints du bruit occasionné par leur voisin, M. C..., qui leur semblait « vivre la nuit et dormir le jour » et être irrespectueux du voisinage et auquel ils avaient adressé un courrier de protestation, comme d'ailleurs l'avait fait M. A... lui-même, le 30 décembre 2013 ; que d'autres occupants de l'immeuble admettaient que la maison était ancienne et que les planchers en bois présentaient une petite perméabilité acoustique, mais que cela se réglait dans des conditions normales de bon voisinage ; que ces témoins considéraient être très bien logés et n'être pas victimes de nuisances, les bailleurs leur apparaissant être des personnes faisant preuve de sollicitude, d'écoute et de bienveillance ; qu'il convenait aussi de prendre en compte la composition du logement, s'agissant d'un quatre pièces de cent mètres carrés et le montant avantageux de son loyer ;
qu'en l'état, il n'était pas justifié d'ordonner une expertise acoustique ou médicale, dont la réclamation était recevable s'agissant de cerner la réalité et l'étendue d'un préjudice, expertises qui ne se justifiaient cependant pas au regard de l'article 145 du code de procédure civile, à défaut d'intérêt légitime établi et alors que les difficultés évoquées étaient plutôt liées à des difficultés de voisinage et que le bailleur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Alors 1°) que le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le but d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige qu'il rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet de fournir ; qu'en retenant que la mesure sollicitée ne pouvait être destinée à pallier l'insuffisance probatoire d'une partie au litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le but d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige qu'il rapporte préalablement la preuve du bien-fondé de l'action qu'il est susceptible d'engager ; qu'en ayant débouté M. et Mme X... de leur demande d'expertise au motif qu'il n'était pas établi que le bailleur aurait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement que le bailleur est contractuellement tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat ; qu'en justifiant le refus d'ordonner une mesure d'instruction par la circonstance que le bailleur n'aurait pas manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où la réglementation de l'époque de construction de l'immeuble n'imposait pas d'isolation phonique, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Alors 4°) et subsidiairement que le bailleur est contractuellement tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le docteur Diana D... n'avait pas établi un certificat médical dans lequel elle avait attesté de l'existence de pathologies liées aux problèmes acoustiques affectant l'immeuble loué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-27674
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-27674


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27674
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