LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 1448 F-P+B en date du 9 novembre 2017, sur le pourvoi n° H 16-23.484, rendu dans une affaire opposant société Peinture Haute-Voltige et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Midi-Pyrénées ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 9 novembre 2017, en ce que, sur le premier moyen, aux deuxième et troisième paragraphes de la quatrième page de la minute, l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est mentionné aux lieu et place de l'article L. 114-19 du même code ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1448 F-P+B en date du 9 novembre 2017, sur le pourvoi n° H 16-23.484, et dit qu'aux deuxième et troisième paragraphes de la quatrième page de la minute de l'arrêt, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale doit être mentionné aux lieu et place de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.