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15/02/2018 | FRANCE | N°16-22056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 16-22056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et 1er, I du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'exonération des cotisations qu'il prévoit au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement au sens de l'article 44 sexies-O

A du code général des impôts s'applique, notamment, aux mandataires sociaux qui p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et 1er, I du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'exonération des cotisations qu'il prévoit au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement au sens de l'article 44 sexies-O A du code général des impôts s'applique, notamment, aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise ; que, selon le deuxième, qui énumère les catégories de mandataires sociaux mentionnés au premier, le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet ; qu'il résulte de ces dispositions que le mandataire social qui remplit les conditions susmentionnées est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, sauf à l'organisme de recouvrement à rapporter la preuve contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié par lettre d'observations du 22 février 2012 à la société Mbdsys (la société), société éligible au dispositif de jeune entreprise innovante, un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des rémunérations 2009 et 2010 de son mandataire social, M. A... ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient essentiellement que le dispositif d'exonération prévu par l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 suppose que soit démontré, par la société, que son mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mbdsys.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mbdsys au paiement des sommes de 21.955 euros de cotisations et de 2.922 euros de majorations provisoires de retard pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Les dispositions de l'article 131 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 article 37 V, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014, applicable au litige, « les gains et rémunérations au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et L 741-10 du code rural versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définis à l'article 44 sexies 0 A du code général des impôts, sont exonérés de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans une double limite fixé par ces dispositions(...) » ; Selon ce texte les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III (...) et, d'autre part, « des mandataires sociaux qui participent à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise» ; « les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche, et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle, et des accords de technologie, liés au projet et les personnels chargés des tests pré concurrentiels ; L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article 80 B du Livre des Procédures Fiscales est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent ; L'avis favorable émis par l'administration fiscale le 24 juin 2009 au bénéfice des avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de jeune entreprise innovante a été donné , sous réserve notamment que «les conditions auxquelles est subordonné le régime de faveur soient remplies pendant toute la période d'application des exonérations et abattements, certaines ne pouvant s'apprécier qu'a posteriori à la clôture de chaque exercice»; Qu'en l'espèce lors du dépôt du formulaire de déclaration Jeune Entreprise Innovante par la SARL MBDSYS le 8 janvier 2009, auprès de l'administration fiscale, Monsieur Hervé A... a déclaré être « Dirigeant Gérant, Spécifications et Management » ; Qu'il est précisé par la société appelante que « Monsieur A... consacre plus de 20% de son temps sur la période de référence à l'activité de recherche et développement (éligible au crédit recherche et développement) auquel s'ajoute une partie de son temps au pilotage et à la veille des activités de recherche et de développement» qui l'amènent selon ses dires «à trier les idées et projets pour vérifier et valider s'ils peuvent être mis en oeuvre » ; par ailleurs qu'il résulte des propres conclusions de l'appelante que si la condition légale de quantum minimal de temps consacré par le dirigeant à ladite activité de recherche et de développement existait : « le dirigeant ne pourrait plus s'occuper de ses activités consubstantielles à l'activité de direction à savoir : la gestion administrative, financière et commerciale » ; La SARL MBDSYS affirme sans autre précision ni justification que Monsieur A..., mandataire social, consacre plus de 20% de son temps sur la période de référence à l'activité de recherche et de développement mais n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations que le mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise comme l'exigent les dispositions légales invoquées par l'appelante pour bénéficier de l'exonération de cotisations objet du rescrit fiscal du 24 juin 2009 ; Bien au contraire la SARL MBDSYS reconnaît implicitement que l'activité de son dirigeant est principalement orientée, en raison des obligations inhérentes à son mandat social, vers la gestion administrative, financière et commerciale des projets innovants, activité qui ne ressort pas du domaine de la recherche et du développement et qui est donc la principale activité du dirigeant ; Par ailleurs le rescrit fiscal est opposable à l'URSSAF en tant qu'avis favorable à l'éligibilité de l'entreprise au dispositif d'exonération de cotisations sociales, dans la limite où sont remplies, à la clôture de chaque exercice, les conditions auxquelles est subordonné le régime de faveur, conditions dont la vérification incombe exclusivement et impérativement à l'URSSAF ; Il résulte de l'ensemble de ces constatations que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'au vu des éléments relatifs à l'activité de Monsieur Hervé A..., dirigeant de la SARL MBDSYS, il n'était pas démontré par la société que ce dernier remplit les conditions fixées par le dispositif d'exonération prévu par l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003 précitée, qui suppose qu'il soit démontré que le mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise ; Il s'en suit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et la SARL MBDSYS déboutée de son appel sans qu'il y ait lieu néanmoins de faire droit à la demande formée par l'URSSAF au titre des frais irrépétibles » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Aux termes des dispositions de l'article 131 II de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 dans sa version modifiée par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Il - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise. IV - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L 80B du livre des procédures fiscales est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent. L'article 1er du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de cet article dispose que le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce en son sein une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet. L'exonération est applicable aux mandataires sociaux rattachés, pour leur protection sociale, au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou au régime des salariés agricoles en application de l'article L. 722-20 du code rural et participant, à titre principal, au projet de recherche et de développement de la jeune entreprise innovante. Les mandataires sociaux rattachés au régime des salariés sont : les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée visés au 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée visés au 8° de l'article L. 722-20 du code rural ; les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme visés au 12° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 8° de L. 722-20 du code rural ; les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées visés au 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et au 9° de l'article L. 722-20 du code rural. L'article 131 précité met donc en place une exonération des cotisations patronales pour les jeunes entreprises innovantes au titre des personnes participant à la recherche et à l'innovation. L'objectif du dispositif est ainsi de créer un environnement social favorable aux jeunes entreprises dont le personnel participe à la recherche et à l'innovation dans les conditions strictes qu'il détermine. Ce dispositif prévoit une exonération de cotisations patronales, il appartient dès lors à la société de démontrer qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier. En l'espèce, la société MBDSYS bénéficie du statut de jeune entreprise innovante sur le plan fiscal depuis le 24 juin 2009. Cette appréciation qui porte exclusivement sur le volet fiscal du dispositif, ne lie pas l'URSSAF qui est libre d'apprécier si l'entreprise peut bénéficier du volet social. Il ressort des déclarations de Monsieur Hervé A... qu'il exerce des fonctions de « dirigeant Gérant, Spécifications et Management » et qu'il a consacré 21% et 22% de son temps de travail en 2008 et en 2009 à la recherche et au développement En l'état de ces seuls éléments relatifs à l'activité de Monsieur Hervé A..., la société MBDSYS ne démontre pas qu'il remplit les conditions fixées par la loi relative à l'exercice d'une activité principale de recherche ou développement qu'il doit exercer à titre principal, ce qui suppose démontrer un seuil suffisant d'activité dans ce domaine ou encore justifier de circonstances particulières faisant présumer un tel seuil de participation, telles, notamment, la détention d'un titre de propriété industrielle, un savoir-faire, l'accès au marché ou encore la disposition d'un accord avec un tiers pour une coopération industrielle, technologique ou commerciale nécessaire à l'aboutissement du projet de recherche et de développement de l'entreprise. Par conséquent, il y a lieu de déclarer bien fondée la décision de la Commission de recours amiable, de condamner la société MBDSYS à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 21 955 euros de cotisations et la somme de 2 922 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010. » ;

1. ALORS QUE les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de la jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ; que le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet, peu important le temps consacré à cette activité ; qu'en l'espèce, en se bornant à exclure M. A... du dispositif d'exonération de cotisations au motif inopérant que son activité serait principalement orientée vers la gestion administrative, financière et commerciale des projets, quand il n'était pas contesté par l'Urssaf que M. A... avait consacré en 2009 et 2010 en moyenne 20 % de son temps de travail à une activité de recherche et de développement, peu important que ce temps n'ait pas représenté plus de 50 % de son temps de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 131 de la loi de finance pour 2004 tel que modifié par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, en sa version applicable au litige, et l'article 1er, I, du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 ;

2. ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; qu'en jugeant en l'espèce que M. A... ne démontre pas avoir consacré en 2009 et 2010 plus de 20 % de son temps à l'activité de recherche et de développement quand l'Urssaf ne contestait pas cette affirmation mais faisait valoir que la société avait été redressée au motif que M. A... aurait dû consacrer, non pas 20 %, mais plus de 50 % de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en jugeant que M. A... ne démontrait pas avoir consacré en 2009 et 2010 20 % de son temps à l'activité de recherche et de développement quand il résultait tant des propres constatations de l'Urssaf (pièce n° 7) que des dépenses du personnel établies par la société (pièce n° 19 versée à l'audience) que M. A... avait consacré en moyenne 20 % de son temps à une activité de recherche et de développement entre 2009 et 2010, la cour d'appel a violé les article 9 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22056
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Statut de jeune entreprise innovante - Mandataire social - Application - Conditions - Participation à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise - Preuve - Présomption - Portée

Selon l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'exonération des cotisations qu'il prévoit au bénéfice des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts s'applique, notamment, aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise. Selon l'article 1er, I, du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié, qui énumère les catégories de mandataires sociaux mentionnés au premier, le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet. Il résulte de ces dispositions que le mandataire qui remplit les conditions susmentionnées est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, sauf à l'organisme de recouvrement à rapporter la preuve contraire. Viole ces textes et inverse la charge la preuve la cour d'appel qui, pour confirmer le redressement d'une jeune entreprise innovante portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des rémunérations de son mandataire social, retient que le dispositif d'exonération, prévu par l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, suppose la démonstration, par la cotisante, que son mandataire social participe à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise


Références :

article 1353 du code civil 

article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 

article 1er, I, du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-22056, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 29

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22056
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