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15/02/2018 | FRANCE | N°16-16557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-16557


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Christophe X... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Henri X..., décédé le [...]          ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que, par actes des 1er janvier et 30 décembre 2004, Henri X... a consenti à M. Y... deux baux à ferme sur des parcelles ; que, par acte du 30 décembre 2004, il lui a vendu du matériel d'irrigation ; que, le 21 janvier 2005, il l'a autorisé à utiliser un dispositif de forage installé dans un appentis ; q

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Christophe X... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Henri X..., décédé le [...]          ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que, par actes des 1er janvier et 30 décembre 2004, Henri X... a consenti à M. Y... deux baux à ferme sur des parcelles ; que, par acte du 30 décembre 2004, il lui a vendu du matériel d'irrigation ; que, le 21 janvier 2005, il l'a autorisé à utiliser un dispositif de forage installé dans un appentis ; que les terres louées ont été mises à la disposition de l'EARL Les Deux Noyers constituée par M. et Mme Y... ; que, par acte du 26 septembre 2013, Henri X... a vendu à M. Christophe X... un hangar et un terrain ; qu'un différend a opposé les propriétaires aux exploitants sur la libération du hangar et de l'appentis ; que M. et Mme Y... et B... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en qualification de la mise à disposition de la station de pompage en bail soumis au statut du fermage et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la mise à disposition de l'appentis cadastré [...] constitue une convention soumise au statut du fermage ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Henri X... avait cédé son matériel d'irrigation à M. Y..., concomitamment à la conclusion des baux ruraux qu'il lui avait consentis pour poursuivre le même type de cultures, et qu'il avait autorisé le preneur, enregistré par l'administration comme exploitant irrigant, à utiliser le forage installé dans un appentis attaché à l'assiette de la location, et souverainement retenu que la contrepartie de la mise à disposition de cet équipement se trouvait dans la majoration du loyer des terres acceptée par les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que le bâtiment et la station de pompage relevaient du statut du fermage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts à M. et Mme Y... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts X... avaient maintenu de mauvaise foi leurs prétentions tendant à la libération de l'appentis abritant la station de pompage utilisée en vue d'une exploitation dont ils connaissaient les caractéristiques, la cour d'appel a pu en déduire que le preneur et son conjoint subissaient un préjudice engendré par la crainte de perdre un équipement essentiel aux travaux agricoles, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Y... et à l'EARL Les Deux Noyers la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mise à disposition de l'appentis cadastré commune de Rom section ZW 79 constituait une convention soumise au statut du fermage conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et d'AVOIR condamné in solidum M. Henri X... et M. Christophe X... à payer à M. et Mme Y... pris dans leur ensemble la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'appentis abritant le dispositif de forage ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, les premiers juges ont retenu que les époux Y... et l'Earl Les deux noyers soutenaient à juste titre que les terres louées et irriguées et l'appentis situé sur la parcelle [...] dans lequel se trouvait installé le forage et la station de pompage étaient indivisibles et qu'ainsi la mise à disposition de l'appentis relevait du statut du fermage ; que les consorts X... critiquent cette appréciation au motif que la mise à disposition de l'appentis n'a pas été faite à titre onéreux ; qu'il s'évince des pièces communiquées devant la cour et du déroulement des débats tenus lors de l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux que : - Le forage est installé dans un appentis qui est accolé au hangar précité, et donc situé, sans discussion sur ce point, sur la même parcelle cadastrale ; que - Les baux à ferme convenus les 1er janvier 2004 et 30 décembre 2004 et concernant une contenance totale de plus de 40 ha situés à [...] ont listé parmi les parcelles louées, plusieurs superficies des parcelles du lieudit "...", cadastrées [...] , alors que la convention de commodat du février 2011 a désigné le hangar comme situé sur la parcelle ZW 011 "..." pour une superficie totale de 18a 02ca, que l'acte authentique de vente du 26 septembre 2013 a visé, dans cet ordre d'énonciation, d'une part, la vente d'un "hangar", désigné comme situé sur la parcelle [...] lieudit "... " pour une contenance de 42a 77ca, tout en le décrivant comme "terrain", et, d'autre part, d'un "terrain", désigné comme situé sur la parcelle [...] au lieudit "... ", pour une contenance de 33a 48ca, tout en le décrivant comme "sol", que la comparaison du plan cadastral annexé à cet acte authentique (pièce 10 des intimés) avec le plan cadastral non daté produit par les intimés (pièce 11) permet de retenir que la parcelle [...] de l'acte authentique correspond à l'ancienne parcelle [...] , qu'enfin M. Henri X... et M. Christophe X... exposent que le commodat comporte une erreur matérielle, le hangar étant situé en réalité sur la parcelle [...] . Or, l'ensemble de ces imprécisions voire contradictions dans les désignations des parcelles autorisent M. et Mme Y... et B... Les deux noyers à soutenir qu'ils auraient dû intervenir à l'acte de vente, les biens concernés ne pouvant être désignés par simple affirmation du vendeur comme libres de toute occupation ; que - Les terres louées doivent être classées en 3e ou 4e catégorie, compte tenu de leur nature, la cour adoptant sur ce point les motifs exacts développés par les premiers juges, qui ont statué après vérification des documents techniques produits et interrogations des parties comparantes à l'audience, les critiques sommairement développées par les appelants et non étayées par des éléments probants étant inopérantes, la comparaison avec des parcelles louées à Mme C... ne pouvant s'opérer par simple affirmation ; que - Les deux baux ruraux ont prévu un loyer de 110 euros à l'hectare, et en 2013, après indexation, les époux Y... et l'Earl Les deux noyers ont payé un fermage de 119,81 euros à l'hectare, alors que l'arrêté préfectoral dont l'application est d'ordre public prévoit, depuis 2005 un fermage moyen, pour les terres de 3e et 4e catégorie, inférieur au loyer contractuellement convenu et indexé. M. Henri X... et M. Christophe X... soulignent exactement que le fermage des terrains résultant des arrêtés préfectoraux caractérisent des dispositions d'ordre public et sont déterminés en fonction de 4 critères, aucun d'entre eux ne prenant en compte l'irrigation du terrain, mais omettent de justifier des motifs ayant déterminé M. Henri X... à dépasser le maximum de loyer ainsi impérativement défini ; que - Le 30 décembre 2004, soit le même jour que la signature du 2e bail rural, M. Henri X... a cédé à M. Y... son matériel d'irrigation, et a ensuite confirmé par courrier aux services administratifs, qu'ayant cessé sa propre activité d'exploitant agricole irriguant, il avait seulement conservé la propriété du forage, M. Y... avant repris la totalité de l'irrigation ; que - Le 21 janvier 2005, les époux X... ont autorisé M. Y... à exploiter le forage n°79 835, au lieudit la Chaussée, pour une durée expressément mentionnée comme indéterminée (pièces 8 des intimés), et le bénéficiaire a ensuite été enregistré comme exploitant agricole irriguant, auprès de la préfecture des Deux Sèvres, pour un débit autorisé de 240 m3 heure, l'Earl Les deux noyers prenant lors de sa création sa succession sur ce point. Il est admis par les parties que, nonobstant sa désignation, ce forage correspond à celui installé dans l'appentis situé sur la parcelle [...] ; que - Le 1er février 2011 les époux Y... ont constitué l'Earl Les deux noyers, et M. Henri X... les a autorisés tout à la fois à mettre à disposition de la société les parcelles louées dans le cadre des deux baux ruraux précités, à fixer le siège social dans les bâtiments situés à La chaussée à [...] , en visant expressément un hangar et une durée d'un an renouvelable, et, par convention de commodat leur a prêté, à titre gratuit un hangar cadastré ZW 011, désignation approximative, ainsi que déjà discuté par la cour ; - que l'appentis abritant le forage est un bâtiment distinct du hangar, même s'il lui est attenant, les deux constats d'huissier de justice réalisés à la demande de M. Christophe X... les 13 janvier 2014 et 18 avril 2014 confirmant que le requérant avait seulement demandé à l'auxiliaire de justice de vérifier l'occupation partielle du hangar situé « ... » et acquis le 26 septembre 2013, sans évoquer l'appentis et le forage, que c'est au cours de son déplacement que l'huissier de justice a remarqué le « petit bâtiment en parpaing avec couverture en tôle adossé au hangar », puis la présence à l'intérieur de trois pompes avec tuyauterie connectée, que lors de son deuxième passage, l'huissier de justice n'a fait aucune allusion à cet appentis et a seulement vérifié, comme demandé par le requérant, l'occupation persistante du hangar par du matériel agricole appartenant à M. et Mme Y... et B... Les deux noyers ; qu'il se déduit de ces motifs, pris dans leur ensemble, que la commune intention des parties, notamment entre 2004 et 2011, à savoir, d'une part, M. Henri X... et, d'autre part, M. et Mme Y... et B... Les deux noyers, était de permettre aux preneurs une exploitation réalisable des parcelles louées par la mise en oeuvre d'une irrigation déjà utilisée par le bailleur, procédé particulièrement adapté à la nature, la localisation et la classification de ces parcelles, que l'exploitation du forage n° 79835, manifestement installé dans un appentis situé sur la parcelle cadastrée [...] sur la commune de Rom, consentie pour une durée indéterminée, était accessoire à la location des parcelles concernées, que l'ensemble était indivisible, que le dépassement du loyer maximum résultant de l'arrêté préfectoral applicable était justifié par la prise en compte de cette mise à disposition du forage et en constituait la contrepartie financière, que le caractère onéreux de cette mise à disposition est donc ainsi suffisamment démontré, que M. Henri X... et M. Christophe X... ne peuvent expliquer autrement le motif du dépassement précité, et que, s'ils rappellent exactement que le montant des fermages des bâtiments d'exploitation, n'est plus, dans les Deux Sèvres, inclus dans la valeur locative des terrains, en application d'un arrêté du 21 mai 1990 pris en vertu d'une loi du 30 décembre 1988, ils se prévalent vainement de ces dispositions légales et réglementaires, dès lors qu'ils n'ont pas respecté les dispositions d'ordre public relatives à la fixation maximale du fermage et que nul ne peut exciper de ses propres manquements ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la convention de mise à disposition de l'appentis situé sur la parcelle [...] relevait du statut du fermage, la cour précisant toutefois que l'appentis inclus le dispositif de forage, et ne retenant pas, compte tenu des imprécisions déjà discutées et relatives à la désignation du lieudit, celle des "quatre boisselées" ; qu'en conséquence la cour confirmera et ajoutera à la décision déférée en ce sens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le bail à ferme ; que l'article L 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2. Cette disposition est d'ordre public ; qu'il est constant que les deux baux à ferme, successivement consentis les 1er et 30 décembre 2004 par M. Henri X... à M. Gilbert Y..., portent sur des parcelles de terre, sans que ne soit visé ni l'installation de forage ni le hangar sis sur la parcelle cadastrée [...] ; que les demandeurs soutiennent que le prix du fermage a été fixé en considération de l'irrigation des terres, qui, sans le bénéfice de cette valorisation, se situeraient dans une catégorie inférieure ; qu'à cet égard, ils produisent l'attestation régulière, rédigée par M. Yohann D..., en sa qualité de technicien conseil Corea. Celui-ci indique que les terres exploitées par M. Gilbert Y..., représentant de l'Earl Les Deux Noyers, sont argilo-calcaires superficielles, dont la réserve utile se situe à environ 40 et 60 mm et présentent un taux de cailloux élevé et supérieur à 35 % ; que ces observations sont corroborées par le fait que, sur la parcelle [...] , voisine des parcelles [...] et [...] vendues à M. Christophe X..., M. Henri X... s'était réservé une superficie de 17 ares, exclue du bail, sur laquelle il entretenait des chênes truffiers. Or, ces chênes croissent sur une terre conforme à la description faite par M. D... ; qu'à cet égard, M. Christophe X..., interrogé par le Tribunal lors des débats, a précisé que les terres dont s'agit sont dites de groie et correspondent aux caractéristiques susvisées ; que les demandeurs produisent les valeurs actualisées des loyers établies en fonction des diverses catégories des terres au titre de la période du 13 septembre 2012 au 31 août 2013. Il apparaît que, pour les terres de 3e et 4e catégorie, le prix moyen maxima est de 93,38 euros à l'hectare. Or, le montant du fermage revalorisé issu des deux baux conclus en 2004 est de 119,81 euros ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que les terres, objet des baux liant les parties, n'ont pas une qualité suffisante pour entrer dans les deux premières catégories, sans irrigation. Le Tribunal trouve éléments suffisants en la cause pour considérer que le fermage initial de 110 euros à l'hectare tenait compte de l'irrigation qui serait apportée pour les valoriser ; que le bail à ferme qui a été consenti par Mme Paulette C... aux demandeurs, le 1er janvier 2004, pour un fermage de 110 euros à l'hectare, n'est pas un élément de comparaison valable dès lors qu'il ne porte pas sur des terres situées dans un même secteur ni de qualité identique ; qu'en vendant à M. Y... le matériel d'irrigation, suivant facture du 30 décembre 2004, et en autorisant le preneur à exploiter le forage de "..." pour une durée indéterminée, M. Henri X... a entendu permettre au preneur d'exploiter les terres affermées en les irriguant ; qu'ainsi, c'est à juste titre que M. et Mme Y... ainsi que l'Earl Les Deux Noyers soutiennent l'indivisibilité entre les terres irriguées et l'appentis dans lequel se trouvent le forage et l'installation de pompage, situé sur la parcelle [...] ; que la mise à disposition dudit appentis entre donc dans les baux consentis par M. Henri X... et est soumise au statut du fermage ; que s'agissant du hangar sur lequel est adossé l'appentis, il convient d'observer qu'outre le fait qu'il n'est pas visé dans les deux baux, les parties ont signé un commodat portant sur ce bâtiment le 1er février 2011.

1) ALORS QUE le contrat de forage ne saurait être qualifié de bail à ferme pour la seule raison qu'il est l'accessoire d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le 21 janvier 2005, les époux X... ont autorisé M. Y... à prélever de l'eau souterraine à partir du forage construit sur leur parcelle ; qu'en se bornant ensuite à relever que l'exploitation du forage, installé dans l'appentis litigieux, constitue l'accessoire des baux à ferme consentis par M. X... à M. Y..., pour en déduire que cette convention relève du statut du fermage, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyen un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le 21 janvier 2005, les époux X... ont autorisé M. Y... à prélever de l'eau souterraine à partir du forage construit sur leur parcelle ; qu'en qualifiant cette autorisation de bail à ferme sans constater l'existence d'une mise à disposition à titre exclusif, au profit de l'irrigant, de l'appentis où se trouve le forage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709 et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Henri X... et M. Christophe X... à payer à M. et Mme Y... pris dans leur ensemble la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les dommages intérêts sollicités par M. et Mme Y... et B... Les deux noyers ; que les intimés exposent avoir été choqués moralement et psychologiquement par l'attitude des consorts X..., qui ont persisté dans leurs prétentions d'expulsion, en cherchant à les priver de leur outil de travail, seul source de leurs revenus ; que les motifs déjà développés par la cour ont retenu l'imprécision de désignation de la parcelle litigieuse et l'absence critiquable des preneurs à l'acte de vente en date du 26 septembre 2013 alors même que M. Henri X... était parfaitement informé des conditions d'exploitation des parcelles convenues avec les preneurs en ce inclus la mise à disposition du forage installé dans l'appentis et qu'il ne pouvait leur reprocher aucun manquement contractuel ; que c'est donc de mauvaise foi que M. Henri X... et M. Christophe X... ont maintenu devant la cour leur prétention d'expulsion relative à l'appentis, M. et Mme Y... étant toutefois seuls fondés à arguer d'un préjudice moral et psychologique consécutif à la procédure diligentée et à la crainte de perdre leur outil de travail ; que la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à 1.000 euros l'indemnisation intégrale de ce préjudice et condamnera in solidum M. Henri X... et M. Christophe X... à paiement.

ALORS QUE seul l'abus dans l'exercice du droit d'appel peut être sanctionné ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les époux Y... et l'Earl Les deux Noyers ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort aux fins de voir dire que la mise à disposition du hangar et de l'appentis cadastré section [...] constitue une convention soumise au statut du fermage et que par jugement du 14 avril 2015, ils ont été débouté de leurs demandes en ce qui concerne le hangar, le tribunal ayant ordonné leur expulsion dans un délai de trois mois ; que pour condamner MM. X... au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel a retenu que c'était de mauvaise foi qu'ils avaient maintenu leur prétention d'expulsion relative à l'appentis dès lors que M. X... était parfaitement informé des conditions d'exploitation des parcelles convenues avec les preneurs en ce inclus la mise à disposition du forage installé dans l'appentis et qu'il ne pouvait leur reprocher aucun manquement contractuel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute des appelants susceptible de faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16557
Date de la décision : 15/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2018, pourvoi n°16-16557


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16557
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