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14/02/2018 | FRANCE | N°17-23330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 17-23330


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que l'Association familiale des traumatisés crâniens de la Martinique (l'AFTCM) était dépourvue de dirigeant depuis la démission de sa présidente, quatre de ses administrateurs, Mmes BB..., DD..., EE... et CC..., ont présenté, le 3 mars 2016, au président d'un tribunal de grande instance une requête en vue d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ; que, le même jour, Mme Y..., vice-présidente de l'association, a convoqué le conseil d'a

dministration de celle-ci, lequel l'a élue en qualité de présidente le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que l'Association familiale des traumatisés crâniens de la Martinique (l'AFTCM) était dépourvue de dirigeant depuis la démission de sa présidente, quatre de ses administrateurs, Mmes BB..., DD..., EE... et CC..., ont présenté, le 3 mars 2016, au président d'un tribunal de grande instance une requête en vue d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ; que, le même jour, Mme Y..., vice-présidente de l'association, a convoqué le conseil d'administration de celle-ci, lequel l'a élue en qualité de présidente le 15 mars ; que, le lendemain, le président du tribunal a désigné la société Bauland-II...  -Martinez en qualité d'administrateur provisoire ; que Mme Y..., disant agir en qualité de représentante de l'AFTCM, a demandé la rétractation de cette décision ; que cette dernière, agissant en son nom propre, et trente-huit autres membres de l'association, Mmes JJ..., B..., C..., E..., F..., H..., A..., I..., G..., L..., M..., N..., MM..., NN..., O..., R..., D..., S..., OO...             , V..., W..., GG..., XX..., ZZ..., RR... et AA..., Mmes Huguette, Dominique, Francine et Anne-Marie Z..., MM. LL..., G..., P..., D..., T..., A..., U... et YY... sont intervenus volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a rejeté la demande de rétractation ;

Sur la nullité du pourvoi, en ce qu'il est formé par l'AFTCM, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale ;

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est formé au nom de l'AFTCM par une autre personne que son représentant légal, la société Bauland-II...  -Martinez, est nul ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1103 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de rétractation, après avoir relevé que les statuts de l'association prévoient qu'elle est administrée par un conseil de onze membres qui choisit parmi les siens un bureau comprenant notamment un président, que son article 13 stipule que ce conseil se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président agissant à sa propre initiative ou sur la demande de la moitié de ses membres et que Mme Y... a été élue en qualité de présidente par les administrateurs qui avaient été convoqués par elle à une réunion prévue le 8 mars, puis renvoyée au 15, l'arrêt retient que cette convocation était irrégulière en ce qu'elle émanait de cette dernière, qui n'était encore que vice-présidente, et non de la présidente alors que celle-ci n'était pas encore démissionnaire et ne pouvait déléguer cette tâche, hormis pour son exécution matérielle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réunion du 15 mars 2016, qui était la première de l'année, ne pouvait s'analyser comme l'une des deux réunions annuelles prévues à l'article 13 des statuts et qu'elle pouvait ainsi avoir été régulièrement convoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la déclaration de pourvoi en ce qu'elle est formée par l'Association familiale des traumatisés crâniens de la Martinique ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Bauland-II...  -Martinez, en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Association familiale des traumatisés crâniens de la Martinique, Mmes BB..., CC..., DD... et EE... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mmes Y..., JJ..., B..., C..., E..., F..., H..., A..., I..., G..., L..., M..., N..., MM..., NN..., O..., R..., D..., S..., OO...             , V..., W..., GG..., XX..., ZZ..., RR... et AA..., à Mmes Huguette, Dominique, Francine et Anne-Marie Z..., et à MM. LL..., G..., P..., D..., T..., A..., U... et YY... la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Association des familles de traumatisés crâniens de la Martinique, Mmes Y..., JJ..., B..., C..., E..., F..., H..., A..., I..., G..., L..., M..., N..., MM..., NN..., O..., R..., D..., S..., OO...             , V..., W..., GG..., XX..., ZZ..., RR... et AA..., Mmes Huguette, Dominique, Francine et Anne-Marie Z..., et MM. LL..., G..., P..., D..., T..., A..., U... et YY...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la déclaration d'appel de l'AFTCM prise en la personne de sa présidente Mme Y..., et d'avoir dit irrecevable l'assignation délivrée au nom de l'association des familles de traumatisés crâniens de la Martinique ainsi que les conclusions d'intervention des membres de cette association ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel, tout comme l'assignation initiale, a été faite au nom de l'AFTCM, "prise en la personne de sa présidente en exercice Mme Suzanne Y..." ; QUE la SELARL BCM, prise en la personne de Maître Charles-Henri II..., a été désignée par l'ordonnance du 16 mars 2016 en qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM et a été chargée de procéder à tous les actes de gestion et d'administration nécessaires au fonctionnement de l'association" ; QUE ce mandat a corrélativement emporté dessaisissement des anciens dirigeants en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs correspondants, à l'exception toutefois de leur droit d'exercer au nom de la personne morale les recours à l'encontre de cette désignation ; QUE l'administrateur provisoire ne saurait quant à lui contester autrement qu'en son nom propre la décision judiciaire elle-même dont il tire précisément les pouvoirs de représentation de l'association ;

QU'il appartient néanmoins à Mme Suzanne Y... de démontrer qu'elle était régulièrement investie de la fonction de présidente de l'association, conformément aux statuts de l'association, à l'époque où est intervenue la désignation de l'administrateur judiciaire ; QUE les statuts de l'AFTCM prévoient qu'elle est administrée par un conseil de onze membres qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'association et qui choisit parmi ses membres un bureau comprenant notamment un président ;

QU'aux termes de leur article 13, le conseil se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président agissant à sa propre initiative ou sur la demande de la moitié des membres du conseil ; les décisions sont prises à la majorité des voix présentes, avec voix prépondérante du président en cas de partage ;

QU'en l'occurrence, les administrateurs ont été convoqués pour une réunion du conseil prévue pour le 8 mars 2016 ; QUE la convocation émane de la vice-présidente et a pour ordre du jour principal la démission de la présidente et son remplacement ; QUE la réunion a fait l'objet d'un report à la demande de Mme Christelle BB... et s'est finalement tenue le 15 mars 2016 ; QUE le procès-verbal de la réunion mentionne que Mme Y... a été élue présidente à l'unanimité des six membres présents ;

QUE la convocation est irrégulière en ce qu'elle émane de la vice-présidente et non de la présidente alors que celle-ci n'était pas encore démissionnaire et ne pouvait déléguer cette tâche, hormis pour son exécution matérielle ; QUE l'attestation postérieure de l'ancienne présidente, Mme Paulette X..., selon laquelle elle indique avoir exprimé son intention de démissionner et avoir demandé à Mme Y... de convoquer un conseil d'administration est impropre à régulariser le défaut qui affecte cette convocation ; QUE contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, ce vice a généré de la confusion auprès de certains administrateurs, qui se sont interrogés sur la démission de la présidente, ont sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire et n'ont pas participé à la réunion du 15 mars 2016 ;

QUE par suite, la contestation par les intimés de la validité de la désignation de Mme Y... comme présidente l'AFTCM antérieure à la désignation de l'administration provisoire est non seulement recevable, comme présentée par voie d'exception au soutien de l'annulation des actes de procédures accomplis en cette qualité, mais aussi bien fondée ;

QU'il en résulte que la déclaration d'appel, de même que l'assignation en référé, sont affectées d'un vice de fond tenant au défaut de pouvoir de celle qui a dit agir au nom de l'association ; QU'en application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu à rapporter la preuve d'un grief, la déclaration d'appel doit être annulée en ce qu'elle émane de I'AFTCM, "prise en la personne de sa présidente en exercice Mme Suzanne Y..." ;

1- ALORS QUE les statuts de l'association stipulaient (article 13) que « Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président agissant à sa propre initiative ou sur la demande de la moitié des membres du Conseil » ; qu'aucun formalisme n'étant ainsi prévu pour cette convocation, il était loisible au président de demander au vice-président d'accomplir les actes matériels nécessaires à cette convocation en rédigeant, signant et expédiant les lettres la contenant ; que la cour d'appel en exigeant que la convocation fût signée par le président, a ajouté aux statuts de l'association une stipulation qu'ils ne contenaient pas et violé l'article 1103 du code civil ;

2- ALORS QUE les statuts de l'association stipulaient (article 13) que « Le Conseil se réunit au moins deux fois par an », sans prévoir aucune modalité de convocation particulière pour ces réunions biannuelles, de sorte qu'elles pouvaient être convoquées par le vice-président ; que dès lors la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la réunion du 15 mars 2016 qui était la première de l'année, ne pouvait s'analyser comme une des deux réunions annuelles, de sorte qu'elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23330
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2018, pourvoi n°17-23330


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23330
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