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14/02/2018 | FRANCE | N°16-28386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-28386


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Cegec et M. Z... :

Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre la disposition rejetant les demandes formées contre M. Z... et la société Cegec, il convient de constater la déchéance du pourvoi à leur égard ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2016), que, le 27 juillet 2001, M. Y... et M. X..., chirurgiens ophtalmologues (les praticiens), ont conclu un contra

t d'exercice à frais communs, stipulant, en son article 6, que la répartition des dépense...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Cegec et M. Z... :

Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre la disposition rejetant les demandes formées contre M. Z... et la société Cegec, il convient de constater la déchéance du pourvoi à leur égard ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2016), que, le 27 juillet 2001, M. Y... et M. X..., chirurgiens ophtalmologues (les praticiens), ont conclu un contrat d'exercice à frais communs, stipulant, en son article 6, que la répartition des dépenses communes serait calculée, jusqu'au 2 septembre 2003, au prorata des honoraires réalisés par chacun d'eux et, à compter de cette date, en fonction du nombre de leurs consultations respectives ; que ce mode de répartition ayant été maintenu au-delà du terme prévu, M. Y... a demandé à M. Z... (l'expert-comptable), salarié de la société Cegec (la société), le rétablissement des comptes pour les années 2003 à 2007 ; que M. X..., prétendant qu'il avait, conjointement avec M. Y..., renoncé à l'application de la clause litigieuse, a assigné celui-ci en remboursement d'un excédent de charges indûment payé, ainsi que l'expert-comptable et la société Cegec en responsabilité et indemnisation ; que M. Y... a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'un complément de charges ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre M. Y... et de le condamner à payer à ce dernier la somme de 113 127 euros en exécution de la convention du 27 juillet 2001 ;

Attendu que l'arrêt constate que M. X... ne produit aucun avenant au contrat d'exercice ni aucun échange de correspondances établissant un accord sur la modification de son article 6 ; qu'il ajoute que M. Y... souligne à juste titre qu'une telle modification aurait dû être soumise au conseil départemental de l'ordre des médecins, conformément aux articles 14 et 15 du contrat, se référant aux articles L. 4113-9 du code de la santé publique et 83 du code de déontologie ; qu'après avoir analysé l'ensemble des autres éléments versés aux débats, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'une renonciation non équivoque aux stipulations du contrat n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société Cegec ;

LE REJETTE en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 120 959 euros au titre d'excédents de charge indûment payés et de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 113 127 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 27 juillet 2011, M. Y... et M. X..., chirurgiens ophtalmologues, ont signé un contrat d'exercice à frais communs dont l'article 6 prévoit, pendant les deux premières années, une répartition des dépenses communes au prorata des honoraires respectivement réalisés par chacun d'eux et, à compter du 2 septembre 2003, une répartition des charges en fonction du nombre des consultations assurées par chacun des praticiens ; qu'en pratique, le mode de répartition initial a cependant été maintenu à partir de cette dernière date ; qu'au cours de l'année 2008, M. Y... a demandé au cabinet d'expertise comptable, la SA Cegec et M. Z..., de rétablir les comptes en exécution des termes de la convention, pour les années 2003 à 2007 ; que, soutenant que les associés ont renoncé, au moment de l'adoption des comptes au 31 décembre 2003 et jusqu'en 2007, à l'application de cette clause, pour conserver la répartition initialement prévue, au prorata des honoraires respectivement réalisés par chacun d'eux, M. X... réclame la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 120 959 euros correspondant aux excédents de charges qu'il estime avoir indûment payées ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il incombe à M. X... d'apporter la preuve de la renonciation qu'il invoque ; qu'il considère que les parties ont valablement opéré par tacite reconduction implicite, mais non équivoque, et que l'article 6 du contrat ne prévoyant pas un terme suspensif, ni extinctif, celui-ci a été prorogé par les parties à compter du 2 septembre 2003 ; que toutefois la renonciation au bénéfice de la clause d'un contrat ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté clairement exprimée ; qu'elle ne peut être établie, en l'absence d'expression directe de l'une des parties en ce sens, que par l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que M. X... ne produit aucun avenant au contrat d'exercice à frais communs du 27 juillet 2001, ni aucun échange de correspondances établissant un accord sur la modification de son article 6 ; que M. Y... souligne à juste titre que la modification du contrat initial aurait dû être soumise au conseil départemental de l'Ordre des médecins, conformément aux articles 14 et 15 du contrat, se référant aux dispositions des articles L. 4113-9 du code de la santé publique et 83 du code de céontologie ; qu'un courrier électronique adressé le 11 mai 2016 par M. B..., membre du cabinet d'expertise comptable de la société civile de moyens, mentionne que le docteur X... est en désaccord avec la clé de répartition adoptée entre les parties et réclame que soit prise une position conjointe et non équivoque co-signée par les associés, à laquelle il pourra se référer ; que cette correspondance confirme ainsi qu'aucune modification au contrat n'avait été formalisée par les parties ; que les comptes de chacun des exercices clos au 31 décembre 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ainsi que leur adoption par les associés ne sont pas produits aux débats ; que les copies des déclarations fiscales de la société civile de moyens transmises par l'appelant ne comportent pas de signature, sauf pour celle de l'exercice 2003 qui n'est pas identifiable ; que si elles mentionnent le détail des dépenses réparties entre les associés, le mode de calcul correspondant n'est pas déterminé ; qu'en tout état de cause, des déclarations fiscales ne peuvent constituer un acte portant décision des associés au sein de la société, au sens de l'article 1854 du code civil ; qu'en l'absence de modification des termes de la convention, M. X... ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article 1836 du code civil, selon lequel, en aucun cas, les engagements d'un associé d'une société ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que la note établie le 1er mars 2012 par le cabinet d'expertise comptable Efidia à la demande de M. X... qui indique reposer sur le rapport des recettes et avoir effectué diverses simulations pour réaliser un tableau de synthèse ne comporte aucune référence à des documents comptables précis ; que l'utilisation du terme « rétablir les comptes », dans les correspondances adressées par M. Y... ne peut révéler à lui seul qu'une situation de droit avait été abandonnée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité du rétablissement rétroactif effectué par ce dernier, au cours de l'année 2007 ; que le docteur C... indique par courrier du 10 décembre 2012 qu'il travaillait en collaboration avec le docteur D..., pour 50 %, le docteur X..., pour 30 % et le docteur Y..., pour 20 % ; que M. X... ne conteste pas avoir commencé à combler son retard en 2007, après que le cabinet d'expertise comptable eut été informé du défaut d'application de la nouvelle clé de répartition en vigueur depuis le mois de septembre 2003 ; que ce fait est confirmé par les pièces comptables et les rapports de synthèse du cabinet d'expertise comptable ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre qu'il résulte un trop versé de sa part, ainsi qu'un déficit de versement pour M. Y..., alors que les analyses réalisées par le comptable de la société de moyens démontrent le contraire ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement de la somme de 120 959 euros et subsidiairement de 127 777 euros formée à l'encontre de M. Y..., par M. X... dans le dispositif de ses dernières conclusions ; que M. X... ne peut se prévaloir, pour solliciter une compensation avec une prétendue inexécution par M. Y..., de la convention souscrite entre eux le 17 septembre 2001, dès lors que ses demandes et prétentions ont été définitivement rejetées par les décisions de justice rendues sur ce point, produites aux débats ; que l'appelant ne conteste pas les résultats mathématiques obtenus par l'analyse du 22 mars 2012 de la situation des comptes de la société de fait établie par M. Z..., expert-comptable, à partir des pièces comptables établies sur les indications transmises par les associés, mais seulement leur principe de calcul, déterminé à partir des clauses non modifiées du contrat qu'il convient de retenir ; que la note réalisée par le cabinet Efidia se réfère à la clé de répartition qui n'était valable que pour les deux premières années du contrat, dont l'application n'est donc plus en cours pour la période postérieure ; qu'il ne fournit aucune pièce susceptible de remettre en cause les calculs réalisés par le cabinet d'expertise comptable de la société de fait ; qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise pour faire les comptes entre les parties ; que le rapport susvisé mentionne que M. X... est débiteur des sommes de 76 202 euros, vis-à-vis de la société de fait et de 36 963 euros, à l'égard du docteur Y..., soit un total de 113 127 euros ; que M. Y... est fondé à réclamer le paiement de cette somme, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 mai 2009 et capitalisation des intérêts ; qu'il en résulte que la demande en dommages et intérêts formée par M. X... à l'encontre de M. Y... ne peut prospérer, les moyens développés par ce dernier ayant été retenus en ce qui concerne la répartition des charges ; que l'appelant réclame la condamnation de l'expert-comptable à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir, sans l'accord unanime des parties, établi des comptes selon un mode de répartition auquel les parties associées avaient, selon lui, renoncé ; que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens et doit effectuer ses opérations en fonction des règles comptables qui s'imposent à lui et des instructions et documents fournis par son client, lui-même tenu d'un devoir de coopération et de loyauté ; que M. X... ne conteste pas le fait que c'est sur la base des éléments transmis au cabinet d'expertise comptable par les médecins, relatifs à la répartition des charges entre associés, que celui-ci a continué d'appliquer le principe de la répartition fixé selon les honoraires de chacun qui n'était a priori valable que jusqu'au mois de septembre 2003 ; qu'il indique lui-même que les comptes ont été approuvés chaque année par les associés de la société de fait ; qu'il ne peut être reproché au comptable d'avoir exécuté strictement la convention à partir du moment où il lui a été officiellement signalé qu'il convenait d'appliquer le principe de la répartition par consultations, soit depuis le mois de septembre 2003 ; qu'ayant été informé du litige entre les associés, le cabinet d'expertise comptable a pris le soin de leur réclamer par écrit du 11 mai 2006, un document co-signé, mentionnant de manière conjointe et non équivoque, leur position sur la répartition des charges ; qu'en l'absence de tout nouvel accord unanime, il a appliqué la clause de répartition incluse dans la convention toujours en vigueur, à compter du 1er septembre 2003, selon le nombre de consultations de chacun des praticiens ; qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; que les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Z... et de la société Cegec sont, en conséquence, rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. X... demande la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 120 959 euros correspondant à l'économie que celui-ci aurait réalisée suite à la réduction de ses contributions du fait de l'application de la mauvaise clé de répartition des dépenses ; qu'il convient d'observer que le 27 juillet 2001, M. X... et M. Y... ont conclu « un contrat d'exercice à frais commun » versé aux débats dont l'article 6 intitulé « dépenses communes » stipule que : « La répartition des frais communs ci-dessus énoncés et les charges de la SCM « centre d'ophtalmologie Monticelli » s'effectuera entre les associés de la manière suivante : – pendant les deux premières années de l'association (21 août 2001 – 1er septembre 2003) : au prorata des honoraires respectivement réalisés par chacun d'eux en ce compris les rétrocessions éventuellement réglées au titre de la garantie d'honoraires due par le docteur Y... au docteur X.... Toutefois, pendant ces deux premières années (21 août 2001 – 1er septembre 2003), le partage de l'appel des provisions pour les frais communs et l'alimentation du compte bancaire se feront à hauteur de deux tiers par le docteur Y... et d'un tiers par le docteur X.... La régularisation des comptes de chacun de ces deux exercices sera effectuée respectivement au 1er septembre 2002 et au 1er septembre 2003, en application du principe de répartition des frais prévus ci-dessus (article six alinéa 1). – Pour les années suivantes, à compter du 2 septembre 2003, les frais seront répartis en fonction du nombre de consultations assurées par chacun des praticiens au cours de l'exercice précédent, avec régularisation annuelle au 1er septembre de chaque année » ; qu'en application de cette convention, qui fait la loi des parties, il appartient à M. X..., pour pouvoir voir valablement prospérer ses demandes, de rapporter la preuve de ce que M. Y... et lui-même auraient renoncé à la méthode de répartition des frais en fonction des dépenses au prorata des honoraires réalisés par chacun d'eux, au-delà du 1er septembre 2003 ; qu'il sera constaté qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats aucun avenant au contrat d'exercice à frais communs du 27 juillet 2001, ni même aucun échange de correspondances ou de mails établissant un accord entre les deux praticiens modifiant l'article 6 de ladite convention ; qu'au contraire, il résulte de ces éléments, notamment de nombreux mails à compter du 11 mai 2006, que M. X... était manifestement en désaccord avec M. Y... sur la clé de répartition qui devait être adoptée à compter de 2003 et que ce dernier n'a eu de cesse de réclamer son exécution, ce qui ne saurait bien évidemment constituer une faute de sa part ; qu'au regard de ces éléments, M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que l'article 6 de la convention du 27 juillet 2001 aurait été modifiée d'un commun accord avec M. Y... pour poursuivre au-delà du 1er septembre 2003 la répartition des dépenses au prorata des honoraires respectivement réalisés par chacun d'eux, alors qu'il s'agit là d'une condition déterminante pour l'autoriser à réclamer la condamnation en paiement de M. Y... de la somme de 120 959 euros ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de ses demandes de paiement à son encontre ;

1°) ALORS QUE, pour écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel a relevé que M. Z... devait « effectuer ses opérations en fonction (
) des instructions et documents fournis par son client » et que, « sur la base des éléments transmis au cabinet d'expertise comptable par les médecins, relatifs à la répartition des charges entre associés », il avait continué d'appliquer la clé de répartition initiale, au prorata des honoraires, de 2003 à 2007 (arrêt, pp. 3 et 6) ; qu'il résulte de ces constatations que les deux médecins avaient donné instruction à l'expert-comptable de maintenir la clé de répartition initiale, manifestant ainsi sans équivoque leur volonté de renoncer à appliquer la nouvelle clé de répartition, au prorata du nombre de consultations ; qu'en considérant que la renonciation non équivoque des médecins n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, M. X... faisait valoir que M. Y... avait, après 2003, donné instruction à l'expert-comptable de maintenir la clé de répartition initiale, au prorata des honoraires ; qu'il soutenait que M. Y... avait personnellement fourni à l'expert-comptable les éléments nécessaires à l'application de cette clé de répartition (à savoir les honoraires des médecins, d'une part, et les frais et dépenses, d'autre part) et n'avait, à aucun moment, indiqué à l'expert comptable le nombre de consultations effectuées par les médecins, qui seul aurait permis d'appliquer la clé de répartition au prorata des consultations (conclusions, pp. 15 et 17-18) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. X..., à relever que ce dernier ne produisait aucun avenant au contrat ni aucun échange de correspondances établissant un accord sur la modification de l'article 6 du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les instructions données par M. Y... à l'expert-comptable et les éléments fournis à ce dernier, relatifs aux seuls honoraires et non au nombre de consultations, ne caractérisaient pas la volonté non équivoque des médecins de maintenir la clé de réparation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la circonstance que les deux médecins aient été, à partir de 2006, en désaccord sur la clé de répartition à appliquer n'exclut pas qu'ils aient eu, en 2003, la volonté non équivoque de renoncer à appliquer la nouvelle clé de répartition ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. X..., qu'un courrier du 11 mai 2006 d'un membre du cabinet d'expertise comptable, mentionne un désaccord de M. X... sur la clé de répartition prévue au contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28386
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-28386


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28386
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