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14/02/2018 | FRANCE | N°16-25744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-25744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. Y... a, le 27 février 2013, signé avec la société Impact éco habitat, qui exerce sous l'enseigne

GWF France énergies, un contrat portant sur une installation photovoltaïque ; que, le m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. Y... a, le 27 février 2013, signé avec la société Impact éco habitat, qui exerce sous l'enseigne GWF France énergies, un contrat portant sur une installation photovoltaïque ; que, le même jour, lui-même et Mme X... ont souscrit auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un emprunt d'un montant de 21 500 euros ; qu'ils ont agi en annulation de ces deux contrats ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y... et de Mme X..., l'arrêt retient que M. Y... a apposé, sur le bon de commande, sa signature sous la mention par laquelle il déclare donner son accord et reconnaît avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile et avoir reçu l'exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation dont l'examen de l'original versé au dossier par M. Y... et Mme X... permet de vérifier qu'il reproduisait in extenso les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, de sorte que la preuve de la connaissance par M. Y... des vices affectant le bon de commande se trouve rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la fois la connaissance du vice affectant l'acte nul et l'intention de le réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des éléments du dossier qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. Y... a signé le 27 février 2013 un document intitulé « demande de candidature au programme énergie intelligente » émané de la société Impact Eco Habitat exerçant sous l'enseigne GWF France Energies portant sur une installation solaire photovoltaïque nouvelle génération Ultimate Solar d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant des panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 classe II, système d'intégration au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteurs, coffret parafoudre, forfait d'installation de l'ensemble (hors tranchées éventuelles), démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF, Consuel), assurance RC et PA, la mise en service, le Consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur étant inclus ; que ce document faisait par ailleurs mention d'un prix toutes taxes comprises de 21.500 € payable par un financement du même montant, remboursable par cent vingt mensualités de 247 € chacune incluant des intérêts au taux de 5,75 %, à souscrire auprès de la société « Solféa » ; que M. Michel Y... et Mme Armelle X... ont par ailleurs conclu le même jour, avec la société Banque Solféa, un crédit accessoire à une prestation de services « photovoltaïque » d'un montant de 21.500 € à effectuer par la société « GWF » portant sur une somme de 21.500 € remboursable, après une période de différé d'amortissement de onze mois, par cent vingt mensualités de 247 € chacune sans assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 5,60% l'an et au taux effectif global de 5,75 % l'an ; qu'une attestation de fin de travaux datée du 19 mars 2013 et signée par M. Michel Y... d'une part et le représentants de la société Impact Eco Habitat exerçant sous l'enseigne GWF France Energies d'autre part, certifiant que les travaux, objet du financement, « qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles » étaient terminés et conformes au devis et demandant à la Banque Solféa de payer la somme de 21.500 € représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise, a été adressé à cet établissement financier qui a en conséquence versé les fonds prêtés entre les mains de la société GWF France Energies ; qu'une facture d'un montant toutes taxes comprises de 21.500 € a par ailleurs été établie au nom de M. Michel Y... par la société Impact Eco Habitat exerçant sous l'enseigne GWF France Energies le 25 mars 2013 portant sur 12 panneaux solaires mono Ultimate Solar Solartec de 250 Wc, un ondulateur Schneider, un boîtier AC/DC Schneider, un câblage solaire de 6 avec connectiques MC4 et boîte de jonction, un système de bardage étanche et accessoires d'intégration Solartec et huit heures de main d'oeuvre ; (
) ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, constatant que le document signé le 23 février 2013 mentionnait un bon de commande n°02635563 et prévoyait « un équipement photovoltaïque de 3000 Wc » pour un prix de 21.500 € avec un financement dont les modalités étaient strictement identiques à celles souscrites par M. Michel Y... et Mme Armelle X... auprès de la société Banque Solféa le même jour, avait valeur de contrat de prestation de service ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le document en cause comporte des conditions générales de vente ainsi que la mention souscrite par M. Y... qui ne dénie pas la signature apportée à son nom sur ledit document selon laquelle il déclare « être d'accord et reconnaît avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, d'avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit», « déclare qu'aucune modification ne sera apportée » et « qu'à défaut de paiement intégral de la commande, le matériel et l'équipement restent la propriété exclusive de GWF Sarl » ; (
) ; qu'il n'est pas discuté que le bon de commande du 27 février 2013 ne comporte ni l'indication du nom du démarcheur, ni celle de la date de livraison en sorte que le contrat de prestation de services conclu le 27 février 2013 entre la société Impact Eco Habitat et M. Y... n'est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par l'article L. 121-23 du code de la consommation ; que toutefois, c'est à bon droit que la société Banque Solféa prétend que M. Y... et Mme Armelle X... auraient renoncé à invoquer la nullité du contrat de prestation de services du 27 février 2013 en le confirmant tacitement par une exécution volontaire de l'acte ; qu'en effet, la violation du formalisme prescrit par l'article L. 121-23 précité du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, cette renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution supposant, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée, que soit rapportée la preuve que l'acquéreur ait exécuté l'acte non seulement en connaissance de la violation des dispositions destinées à le protéger, mais également avec l'intention de réparer le vice en résultant ; qu'à cet égard, M. Y..., qui ne dénie pas la signature apportée à son nom sur ledit bon de commande et avait donc parfaitement connaissance de l'existence de l'acte litigieux, a apposé sa signature sous la mention par laquelle il « déclare être d'accord et avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire [du] contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation » dont l'examen de l'original versé au dossier par M. Y... et Mme X... eux-mêmes permet de vérifier qu'il reproduisait in extenso les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation en sorte que la preuve de la connaissance par M. Y... des vices au demeurant apparents affectant le bon de commande se trouve rapportée ; que le fait que M. Y..., qui a demandé la libération des fonds entre les mains de la société Impact Ecto Habitat et a procédé au règlement des échéances à compter du mois de mars 2014, procédant ainsi à un exécution volontaire du contrat de prestation de services, se soit abstenu de toute protestation à réception de la lettre de la société de crédit l'informant du déblocage des fonds, qu'il ait accepté sans réserve la livraison des matériels commandés et la réalisation des travaux à son domicile et encore qu'il ait signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux, l'attestation de fins de travaux de C2NE et l'attestation de travaux destinée à la société de crédit, constituent des indices univoques, eu égard à la nature des vices affectant le bon de commande, valant preuve de l'intention qui était la sienne de réparer lesdits vices affectant son engagement de sorte que cette confirmation, au sens de l'article 1338 du code civil, empêche M. Y... et Mme X... d'en invoquer la nullité ; qu'il échet en conséquence de débouter M. Y... et Mme X... de leur demande en nullité du contrat de prestations de services conclu le 27 février 2013 avec la société Impact Eco Habitat, le jugement étant en cela infirmé ; que le rejet de cette prétention rend sans objet la demande en dommages et intérêts formée par eux contre la société Banque Solféa ; que dès lors qu'il n'apparaît pas en ces conditions que la société Banque Solféa soit intervenue fautivement dans le montant de l'opération ni dans le déblocage des fonds, elle n'a donc pas à répondre des dommages invoqués par M. Y... et Mme X... ;

1°) ALORS QUE la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; que cette double condition ne peut résulter de la seule signature du consommateur, apposée sur l'acte nul, sous la mention par laquelle « le cocontractant déclare être d'accord et avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation », les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation étant reproduits au verso du document ; qu'en jugeant le contraire (arrêt, p. 6 § 5), la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU' en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat conclut par démarchage à domicile doit respecter un formalisme prescrit à peine de nullité ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait apposé sa signature sous la mention par laquelle il déclarait être « d'accord et avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile » (arrêt, p.6 § 5) ; que la cour d'appel a constaté que le verso du document « reproduisait in extenso les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation » (arrêt, p. 6 § 6) ; que M. Y... n'a pas apposé sa signature au verso du document et n'a pas déclaré avoir pris connaissance de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; que M. Y... n'avait donc pas conscience de la nullité du contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU' en application des articles L. 121-24, R. 121-3 et R. 121-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, lorsque le formulaire de rétractation réunit sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande, et que sur l'autre face figurent des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, le contrat est nul ; qu'en l'absence de la mention « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre », le contrat est nul ; que dès lors que le consommateur s'est prévalu de la nullité du contrat conclu en méconnaissance des dispositions régissant le démarchage, il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité du contrat au regard de l'ensemble des règles applicables, même si celles-ci n'ont pas été spécialement invoquées ; qu'en l'espèce, le formulaire de rétractation du contrat du 27 février 2013 n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, entachant le contrat de nullité ; qu'en s'abstenant de vérifier la validité du contrat au regard des articles précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles ;

4°) ALORS QUE M. Y... et Mme X... faisaient valoir que les informations fournies par le préposé de la société Impact Eco Habitat qui les a démarchés à domicile étaient totalement erronées, que le logo du nom commercial de cette société, GWF France Energie, ressemblait à celui d'EDF, afin de les mettre en confiance, que la plaquette qui leur avait été remise mentionnait des partenariats prestigieux et faisait croire que l'installation serait entièrement gratuite, en raison de subventions étatiques et européennes, et grâce à un rachat de l'énergie par EDF ; que le document intitulé « demande de candidature au programme » laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'un engagement contractuel, mais d'un simple document d'étude, la case « bon de commande » n'ayant pas été cochée (concl., p. 2 ; p. 7 et 8) ; que M. Y... et Mme X... sollicitaient la nullité du contrat en raison du caractère trompeur des documents remis par la société Impact Eco Habitat, qui avait usé de manoeuvres dolosives pour obtenir la signature de M. Y... ; que cette signature, apposée sous la mention par laquelle le consommateur déclarait être « d'accord et avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile » ne pouvait caractériser sa connaissance du caractère trompeur des documents remis, et de l'existence de manoeuvres dolosives utilisées par la société Impact Eco Habitat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la nullité du contrat était également encourue sur le fondement du dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU' en présence d'un contrat de crédit accessoire à une vente par démarchage à domicile, l'établissement de crédit doit, avant la libération des fonds empruntés, vérifier que l'attestation de livraison est conforme au bon de commande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le document signé le 27 février 2013 prévoyait, pour un prix de 21.500 € TTC, l'installation des panneaux photovoltaïques, l'accomplissement des démarches administratives, le tirage des câbles et la mise en service de l'installation (arrêt, p. 4 § 3) ; que la cour d'appel a également constaté qu'une attestation de fin de travaux, signée le 19 mars 2013, certifiait que « les travaux, objets du financement, « qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles » étaient terminés et conformes au devis », et demandait à la société Banque Solféa de libérer les fonds (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'il ressort de ces constatations que l'attestation de fin de travaux n'était pas conforme au bon de commande, et qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification avant de libérer les fonds la société Banque Solféa a commis une faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25744
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-25744


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25744
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