La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°16-24667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-24667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Square, qui exerce l'activité d'agent de production graphique, a collaboré à partir de 1989 avec la société Boiron, par l'intermédiaire de la société Kraft, avec laquelle la société Square a fusionné en 2008 ; que, reprochant à la société Boiron la rupture brutale partielle d

e leur relation commerciale à compter du mois de janvier 2009, la société Square l'a as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Square, qui exerce l'activité d'agent de production graphique, a collaboré à partir de 1989 avec la société Boiron, par l'intermédiaire de la société Kraft, avec laquelle la société Square a fusionné en 2008 ; que, reprochant à la société Boiron la rupture brutale partielle de leur relation commerciale à compter du mois de janvier 2009, la société Square l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Square, l'arrêt relève que celle-ci conteste l'existence d'un processus de mise en concurrence ou d'appel d'offres initié par la société Boiron dans le cadre de la refonte de sa charte graphique, mais qu'elle ne discute pas avoir présenté en mars 2008 un préprojet de cahier des charges dans l'optique de la rénovation du « packaging Boiron », après avoir été informée en février 2008 que la société Ideops travaillait sur une importante rénovation de ce même « packaging », ce qui lui a été oralement confirmé en mars par le directeur marketing de cette entreprise ; qu'il ajoute que la société Boiron produit la proposition faite par la société Square en décembre 2009 ; qu'il déduit de l'ensemble de ces éléments la réalité d'un appel d'offres et ainsi la connaissance, par la société Square, d'un éventuel changement de prestataire et retient que cet élément infirme la thèse d'une rupture brutale de la relation ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère écrit de l'appel d'offres, dont l'existence même était contestée par la société Square, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Square et statue sur les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Boiron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Square la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Square

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Square de ses prétentions tendant à voir dire et juger que la société Boiron a rompu brutalement les relations commerciales établies avec elle, et à voir condamner la société Boiron à lui verser la somme de 208.364 € à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE la société Square ne peut prétendre en page 7 de ses conclusions à l'existence d'une rupture effectuée « du jour au lendemain
sans aucun préavis » alors même qu'elle mentionne en page 3 de ces mêmes écritures que « à compter du mois de janvier 2009 la société Boiron a rompu partiellement ses relations commerciales sans le moindre préavis écrit » (soulignés par la cour) et qu'elle détaille qu'en 2009 elle a « subi une baisse importante des commandes de Boiron » soit une chute du chiffre d'affaires allant de 220.000 € à 120.000 € en 2009 puis à 45.000 € en 2010 ; que la société Square conteste par ailleurs l'existence d'un processus de mise en concurrence ou d'appel d'offres initié par la société Boiron dans le cadre de la refonte de sa charte graphique mais elle ne discute pas d'avoir présenté en mars 2008, au motif d'avoir « en bon professionnel, anticipé sur les besoins de son client », un pré-projet de cahier des charges dans l'optique de la rénovation du packaging Boiron ; qu'elle précise qu'elle avait en effet été informée en février 2008 que la société Ideops travaillait sur une importante rénovation de ce même packaging, ce qui lui a été oralement confirmé en mars par le directeur marketing de cette entreprise ; que la société Boiron fait pour sa part état de ce qu'elle a, en décembre 2007, procédé à une mise en concurrence concernant la refonte de la charte packaging de ses produits et fait ainsi appel à diverses agences spécialisées dans ce domaine, dont Ideops et Mediapack, et également la société Square ; qu'elle produit la proposition faite par cette dernière en décembre 2008 ; que l'ensemble de ces éléments confirme la réalité d'un appel d'offres, partant la connaissance par la société Square d'un éventuel changement de prestataire, ce qui infirme la thèse d'une rupture brutale des relations ; que s'agissant du préavis, dû par la société Boiron, cette dernière est en droit de revendiquer une durée maximale de six mois : de l'aveu même de la société Square, le marché Boiron ne représentait qu'environ 15 % de son chiffre d'affaires et, en outre, l'entreprise ne démontre pas qu'elle n'était pas en capacité de rechercher de nouveaux clients dans un tel délai ; que la société Square ne donne aucune précision sur la ventilation de la baisse du chiffre d'affaires avec la société Boiron qui puisse démontrer que sur les six mois concernés la société Boiron n'ait pas respecté ses obligations ; qu'elle ne le prétend du reste pas ; que s'évince de ce qui précède que la rupture des relations commerciales a été faite régulièrement et que la société Square n'est pas fondée à en réclamer réparation ;

1°) ALORS QUE le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en se fondant pour exclure la responsabilité de la société Boiron sur la circonstance que la société Square avait admis le caractère simplement partiel de la rupture des relations commerciales se manifestant par une baisse des commandes la Cour d'appel a violé l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la société Square faisait valoir que les offres des sociétés Mediapack et Ideops portent sur les aspects créatifs et graphiques des packagings, qu'elle-même intervient en aval de cette prestation sur la finalisation technique du fichier packaging devant être transmis à l'imprimeur, que sa prestation dite de pré-press packaging n'a rien à voir avec la phase de réalisation et conception du packaging qui font l'objet de ces offres et que la société Boiron confiait à d'autres prestataires, de sorte que les offres de ces sociétés dont les prestations sont différentes des siennes ne relevaient pas d'une mise en concurrence ; qu'elle précisait que la refonte de la charte graphique ainsi décidée par Boiron avait simplement été l'occasion pour elle de proposer à la société Boiron un nouveau process pour sa propre prestation complémentaire ; qu'en énonçant que la société Square ne discutait pas avoir présenté un pré-projet de cahier des charges « dans l'optique de la rénovation du packaging Boiron » en souscrivant ainsi à un l'appel d'offres, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Square en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur la nature différente des prestations demandées aux sociétés Mediapack et Ideops et des prestations confiées à la société Square, exclusive d'une mise en concurrence et d'un appel d'offres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

4°) ALORS QUE le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté le caractère écrit de l'appel d'offre qu'elle retient en guise de préavis et dont l'existence était expressément contestée par la société Square, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6 I 5° susvisé ;

5°) ALORS QU'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte ainsi qu'elle y était invitée, de la durée des relations commerciales dont la société Square faisait valoir qu'elles avaient duré 20 ans, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ;

6°) ALORS QUE la société Square faisait valoir que sur l'exercice clos au 31 décembre 2008 le chiffre d'affaires représenté par Boiron sur son chiffre d'affaires total s'élevait à 16,6 % ; qu'en énonçant que de l'aveu même de la société Square, le marché Boiron ne représentait qu'environ 15 % de son chiffre d'affaires, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Square et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24667
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-24667


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award