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14/02/2018 | FRANCE | N°16-24251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-24251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que, le 27 juillet 2009, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Crédit foncier de France (la banque) un contrat de prêt immobilier, garanti par un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que, par lettre du 21 mai 2012, les emprunteurs ont demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par eux auprès d'une autre société d'as

surance ; que, s'étant heurtés à un refus, ils ont assigné la banque ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que, le 27 juillet 2009, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Crédit foncier de France (la banque) un contrat de prêt immobilier, garanti par un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que, par lettre du 21 mai 2012, les emprunteurs ont demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par eux auprès d'une autre société d'assurance ; que, s'étant heurtés à un refus, ils ont assigné la banque et l'assureur aux fins, notamment, de voir constater la résiliation de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe ; que l'association Assurance emprunteur citoyen est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu que l'article L. 113-12 du code des assurances prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'il en résulte que les emprunteurs ne pouvaient résilier unilatéralement leur adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'elles postulent une faculté de résiliation inexistante, et en la dernière, en ce que les motifs contestés imposent l'accord du prêteur pour la seule substitution, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., Mme Y... et l'association Assurance emprunteur citoyen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y... et l'association Assurance emprunteur citoyen

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les consorts X... Y... de leurs demandes tendant à voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat d'assurance les liant à la société Axa France Vie à compte du 5 septembre 2012 et à condamner solidairement le Crédit Foncier de France et la société Axa France Vie à rembourser aux consorts X... Y... la somme de 3 538,50 euros correspondant aux mensualités d'assurance indument prélevées depuis la résiliation du contrat d'assurance, soit depuis le 5 septembre 2012 et jusqu'au 31 mars 2015, date du remboursement anticipé du prêt consenti par le Crédit Foncier de France à M. X... et Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, l'offre de prêt acceptée par les consorts X... Y..., qui fait la loi des parties, énonce sous le titre "ASSURANCES" que "la souscription à l'assurance de groupe est exigée par le prêteur", cette stipulation étant immédiatement suivie des caractéristiques de l'assurance AXA FRANCE, étant rappelé qu'à la date du contrat, l'article L. 312-9 du code de la consommation autorisait le prêteur (ce qu'il a fait en l'espèce) à exiger l'adhésion au contrat d'assurance collective qu'il avait souscrit en vue de garantir le remboursement total ou partiel du prêt ; que dès lors, la référence à "l'assurance" dans l'offre préalable de prêt et dans les conditions générales applicables à cet acte ne peut se rapporter qu'à l'assurance effectivement souscrite, le tribunal pouvant, ainsi qu'il l'a fait interpréter les stipulations du contrat de prêt à la lumière du contrat d'assurance et des stipulations de la notice qui faisaient partie intégrante de son offre de contracter ; que dès lors qu'il était bénéficiaire d'une délégation des garanties ainsi souscrites et donc d'une stipulation à son profit, la SA Crédit Foncier de France pouvait en application de l'article 1121 du code civil s'opposer à la révocation de cette délégation par l'effet d'une résiliation annuelle du contrat (à supposer qu'un tel droit soit reconnu à l'emprunteur adhérant à une police de groupe souscrite afin de garantir le remboursement du ou des prêts souscrits) ; que l'article 8-1 des conditions générales ne contient nullement l'acceptation par anticipation, qu'y voient les consorts X... Y... lorsqu'ils affirment que la convention prévoit une faculté de substitution d'assurance, l'article 8-1 des conditions générales du prêt n'envisageant la souscription d'une nouvelle police d'assurance dans des conditions au moins équivalentes à celle initialement souscrite (ou la délégation d'une assurance vie couvrant le solde dû du prêt) que dans l'hypothèse où l'emprunteur ou les cautions ou garants "cessent d'être assurés", ce membre de phrase renvoyant aux stipulations de la police d'assurance quant aux causes de cessation des garanties, sans envisager l'hypothèse, d'une résiliation sur l'initiative de l'assuré, que ni le prêt ni le contrat d'assurance n'évoque ; que dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, les consorts X... Y... ayant adhéré à l'assurance emprunteur au mois de juillet 2009, l'article L. 113-12 du code des assurances énonce : "la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie" ; que ce texte institue donc au profit de l'assureur et de l'assuré, un droit de résiliation unilatérale de la convention, l'affirmation des consorts X... Y..., que le droit reconnu à l'assureur serait inopposable à l'adhérent qui n'aurait pas acquiescé à la résiliation, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 312-9 du code de la consommation, est un non-sens, ce texte visant uniquement la modification des risques garantis, des modalités de la mise en jeu de l'assurance ou de la tarification (qui doit être acceptée par l'assuré pour lui être opposable) ; que l'article L 312-9 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993 applicable aux contrats souscrits jusqu'au 1er mai 2011) dispose que "Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du dit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; 3'Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément" ; que ce texte régit spécialement le contrat d'assurance garantissant en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel d'un prêt immobilier restant dû et ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur ; que contrairement aux allégations des appelants, l'évolution législative ultérieure n'a nullement consacré un droit inconditionnel de résiliation annuelle du contrat d'assurance emprunteur ; qu'en effet, la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 a introduit, au profit de l'assuré, une faculté de substitution, lors de la souscription, du contrat proposé par le prêteur puis la loi 2014-344 du 17 mars 2014, a organisé une faculté de résiliation, dans les douze premiers mois du contrat, conditionnée par l'acceptation par le prêteur du contrat proposé en substitution, la faculté offerte à l'assuré, passée la première année, de résilier le contrat d'assurance étant, au surplus, subordonnée à une stipulation du contrat de prêt lui reconnaissant une faculté de substitution ; que dès lors, eu égard, au principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, les appelants sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances ; que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il déboute les consorts X... Y... de leurs demandes en résiliation du contrat d'assurance et de remboursement des primes d'assurance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'emprunteur doit en revanche obtenir l'accord du prêteur pour pouvoir substituer une nouvelle assurance-emprunteur au cours du prêt, étant observé qu'en l'espèce la loi du 17 mars 2014 n'était pas en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt ; que cet accord du prêteur est en effet nécessaire dès lors que la résiliation du contrat d'assurance, qui est l'accessoire du contrat de prêt, a pour effet d'autoriser le prêteur à mettre fin au contrat de prêt et à prononcer la déchéance du terme, dès lors que la souscription d'une assurance emprunteur est une condition d'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du Crédit Foncier de France rappelle d'ailleurs dans les conditions particulières que la souscription à l'assurance est exigée par le Prêteur ; que l'article 1.3 des conditions générales indique que le contrat de prêt est conclu sous condition suspensive de la justification par l'emprunteur de son admission dans une assurance décès invalidité ; que l'article 11 indique que le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées immédiatement exigibles, en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements contractuels et à défaut de respect de l'une des clauses ou conditions du contrat de prêt ; que la banque est donc fondée à s'opposer à un changement d'assureur si aucune possibilité de substitution d'assurance en cours de prêt n'était prévue au contrat ; que les demandeurs considèrent qu'une telle substitution en cours de prêt était prévue dans l'Offre de prêt du Crédit Foncier de France ; qu'ils se prévalent ainsi de l'article 8 des conditions générales de l'offre de prêt, qui stipule que : "Le Prêteur n'entend encourir aucune responsabilité en cas de litige pouvant survenir entre l'assureur et les assurés dans l'application de l'assurance groupe et notamment, en cas de retard apporté dans le règlement des sinistres par l'Assureur ou le reversement au Prêteur du montant des indemnités ; par ailleurs, l'Emprunteur et, s'il y a lieu, les cautions ou garants, s'engagent dans le cas où ils cesseraient d'être assurés pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et le cas échéant invalidité ou incapacité de travail, ou encore perte d'emploi, à : souscrire une nouvelle assurance dans des conditions au moins égales à celles initialement souscrites ou à faire bénéficier au Prêteur d'une délégation d'assurance vie couvrant le solde restant dû au titre du prêt, - et produire en conséquence au Prêteur une nouvelle attestation d'assurance en couverture des mêmes risques » ; que néanmoins il ne résulte pas des termes de cet article que le Crédit Foncier de France ait entendu prévoir une faculté de substitution d'assureur en cours de prêt par l'emprunteur, cette faculté de substitution devant résulter expressément des termes du contrat ; que l'utilisation des termes "dans le cas où ils cesseraient d'être assurés", renvoie aux hypothèses de cessation des garanties prévues au contrat d'assurance, notamment pour non-respect par l'emprunteur adhérent de ses obligations envers l'assureur, et ne fait nullement apparaître l'existence d'une faculté offerte à l'emprunteur de changer d'assureur de sa propre initiative en cours de contrat ; que cette clause dont la rédaction est claire et compréhensible, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation selon lequel "Les clauses de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible" et "s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel" ; qu'elle ne donne pas lieu à interprétation ; que les causes de cessation des garanties, qui sont distinctes d'une résiliation volontaire du contrat d'assurance par l'emprunteur, sont clairement listées dans la notice d'information du contrat d'assurance, remise aux emprunteurs adhérents ; qu'il n'y a pas davantage lieu à déclarer illicite l'article "cessation des garanties" de la notice d'information AXA Vie, qui ne donne pas lieu à interprétation ; que dès lors, les consorts X... Y... seront déboutés de leurs demandes, la résiliation n'étant invoquée en l'espèce que pour substituer un nouveau contrat d'assurance, alors que cette faculté n'était pas prévue au contrat ;

1°) ALORS QUE la loi spéciale ne déroge à la loi générale qu'en ses seules dispositions qui sont incompatibles avec les siennes ; qu'en relevant, pour dénier aux consorts X... Y... la possibilité de résilier le contrat d'assurance-groupe souscrit auprès de la société Axa France Vie, que l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-37 du 1er juillet 2010, ne prévoirait pas une telle faculté, quand cette disposition ne régit pas la résiliation des contrats d'assurance et n'institue aucun mécanisme de changement d'assureur, de sorte qu'elle ne pouvait évincer le droit commun du contrat d'assurance, prévoyant une telle résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 113-12 du code des assurances, ensemble l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-37 du 1er juillet 2010 ;

2°) ALORS QUE l'article L. 113-12 du code des assurances institue au profit de l'assuré une faculté d'ordre public de résiliation annuelle du contrat d'assurance, à laquelle il ne peut être contractuellement dérogé ; qu'en jugeant que l'insertion dans le contrat d'assurance d'une stipulation pour autrui au bénéfice du Crédit Foncier de France conférait à celui-ci la faculté de s'opposer à la résiliation du contrat d'assurance, faisant échec à la faculté d'ordre public dont bénéficie pourtant l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 113-12 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE l'acceptation d'une stipulation pour autrui par son bénéficiaire ne saurait imposer au stipulant la poursuite d'un contrat à exécution successive ; qu'en jugeant que le Crédit Foncier de France « était bénéficiaire d'une délégation des garanties ainsi souscrites et donc d'une stipulation à son profit », de sorte qu'il « pouvait en application de l'article 1121 du code civil s'opposer à la révocation de cette délégation par l'effet d'une résiliation annuelle du contrat », quand l'acceptation par la banque du bénéfice de la stipulation pour autrui interdisait uniquement à l'emprunteur stipulant de la priver du bénéfice d'une indemnité d'assurance qui serait due au titre d'un sinistre survenu antérieurement à la révocation, mais n'emportait aucun droit au maintien du contrat d'assurance et à l'obtention de droits qui n'étaient pas encore nés, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code civil ;

4°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en jugeant que l'« accord du prêteur » pour la résiliation du contrat d'assurance serait « nécessaire dès lors que la résiliation du contrat d'assurance, qui est l'accessoire du contrat de prêt, a pour effet d'autoriser le prêteur à mettre fin au contrat de prêt et à prononcer la déchéance du terme, dès lors que la souscription d'une assurance emprunteur est une condition d'octroi du prêt » et que la banque était « fondée à s'opposer à un changement d'assureur » dès lors qu'« aucune possibilité de substitution d'assurance en cours de prêt n'était prévue au contrat » (jugement, p. 12, § 2 et s.), quand le Crédit Foncier de France ne pouvait s'opposer à l'exercice par les consorts X... Y... de la faculté légale de résiliation du contrat d'assurance qu'ils avaient conclu avec la société Axa France Vie, contrat auquel la banque n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24251
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2018, pourvoi n°16-24251


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24251
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