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14/02/2018 | FRANCE | N°16-21634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-21634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que M. X... a souscrit, en 1998 et en 1999, des parts de deux fonds communs de placement dans l'innovation gérés par la société Innoven partenaires, devenue la société Ipsa ; qu'estimant avoir subi un préjudice résultant de la perte de valeur des deux fonds du fait de différents manquements de la société Ipsa, M. X... l'a assignée en réparation ;

Attendu que la société Ipsa fait grief à l'arrêt de la condamner

à payer à M. X... la somme principale de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), que M. X... a souscrit, en 1998 et en 1999, des parts de deux fonds communs de placement dans l'innovation gérés par la société Innoven partenaires, devenue la société Ipsa ; qu'estimant avoir subi un préjudice résultant de la perte de valeur des deux fonds du fait de différents manquements de la société Ipsa, M. X... l'a assignée en réparation ;

Attendu que la société Ipsa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme principale de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'information délivrée par le professionnel au souscripteur de parts d'un fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que pour déterminer la bonne compréhension de l'information communiquée, le juge doit prendre en considération la qualité et les compétences professionnelles du souscripteur ; qu'en se bornant cependant à affirmer que la société Ipsa avait commis une faute en ne faisant pas mention des caractéristiques les moins favorables de l'investissement proposé dans sa documentation commerciale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en sa qualité de courtier en assurance, M. X... disposait des compétences professionnelles suffisantes pour comprendre la portée des « risques spécifiques » mentionnés dans l'avertissement de la Commission des opérations de bourse annexé aux notes d'information, de sorte qu'il avait été correctement éclairé dans sa décision d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le règlement des fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) exigeait que les décisions de prorogation soient prises six mois avant l'expiration de la durée du fonds et qu'elles soient portées à la connaissance des porteurs de parts sans indication de délai ; qu'il stipulait par ailleurs que les demandes de rachat des porteurs de parts pouvaient être enregistrées du 1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 30 septembre de chaque année après une période de blocage de cinq ans ; que la décision de prorogation du fonds ne fait pas obstacle à la demande de rachat du souscripteur, chacune de ces stipulations obéissant à des conditions de mise en oeuvre autonomes les unes par rapport aux autres ; qu'en affirmant, cependant que la société Ipa n'avait pas informé loyalement M. X... sur l'ampleur des risques liés à la souscription de ces produits financiers en s'abstenant de l'informer de sa décision de proroger la durée des FCPI. avant le début de la période d'enregistrement des demandes de rachat, ce que le règlement des  FCPI ne prévoyait pourtant pas, la cour d'appel en a méconnu les stipulations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ que le juge judiciaire a compétence pour se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le souscripteur de parts d'un fonds commun de placement contre la société gérant ce fonds ; qu'en se bornant à déduire de la sanction infligée aux dirigeants de la société Ipsa par décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 14 décembre 2012, confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 2 juillet 2015, l'existence d'une faute contractuelle de la société Ipsa dans la gestion de prétendus conflits d'intérêts, sans apprécier par elle-même les faits litigieux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

4°/ qu'il résulte du principe de la réparation intégrale que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts réparant plus que le dommage subi ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle était « en mesure de fixer l'indemnisation de ces pertes de chance à la somme de 3 500 euros par part soit 7 000 euros en tout », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les avantages fiscaux dont M. X... a bénéficié en souscrivant des parts de FCPI devaient être déduits de l'évaluation du préjudice réparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe ci-dessus ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la souscription des fonds est intervenue en 1998 et en 1999 ; qu'il relève, répondant aux conclusions dans lesquelles la société Ipsa invoquait la qualité de courtier en assurances de M. X..., acquise par la fondation, en 2004, de sa propre société de courtage, que M. X... ne pouvait être considéré comme un investisseur averti ; qu'il relève que les documents remis à M. X... n'attiraient aucunement l'attention du souscripteur sur le risque, certain en matière de FCPI, de perte en capital ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le gestionnaire du fonds avait commis une faute en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables de l'investissement proposé dans sa documentation commerciale, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations sur la date à laquelle les investissements avaient été effectués, rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que les règlements des FCPI. précisent que le fonds est créé pour une durée de huit ans à compter de sa constitution, que cette durée peut être prorogée par la société de gestion en accord avec le dépositaire par périodes d'une année et au maximum deux fois, que chacune de ces décisions de prorogation est prise six mois avant l'expiration de la durée prévue à l'alinéa précédent ou avant l'expiration de la durée précédemment prorogée, qu'elle est portée à la connaissance des porteurs de parts et soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse; que l'arrêt relève qu'en ce qui concerne le rachat de parts, l'article 9.3 des fonds du règlement énonce que ces demandes pourront être enregistrées du 1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, que le prix de rachat est égal à la première valeur liquidative de la part établie après la réception des demandes et que, selon l'article 11, la valeur liquidative des parts est déterminée par la société de gestion le 30 juin et le 31 décembre de chaque année ; que l'arrêt constate encore que les lettres adressées par la société Ipsa aux porteurs de parts pour les informer de la prorogation des fonds Innoven est intervenue, pour le FCPI Innoven 1998, en novembre 2006 pour la première prorogation et en septembre 2007 pour la seconde et, pour le FCPI Innoven 1999, en septembre 2007 pour la première prorogation et en octobre 2008 pour la seconde ; que l'arrêt observe que la date de ces lettres ne porte mention que du mois en cours sans en préciser le jour; que la cour d'appel, qui a déduit de la confrontation des termes du règlement et des éléments factuels soumis à son appréciation, que les informations sur la prorogation de la durée des fonds étaient systématiquement données à une date qui ne permettait plus d'enregistrer une demande de rachat de parts, pour l'année en cours, avant l'intervention de la prorogation, sans énoncer que ces rachats étaient impossibles aux dates prévues par le règlement, n'en a pas méconnu les termes ;

Et, attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu, par les motifs vainement critiqués par les deux premières branches, rendant inopérant le grief de la troisième branche, qui critique des motifs surabondants, l'existence de deux fautes de la société Ipsa dans l'information donnée dans sa documentation et dans l'information sur la prorogation des  FCPI, dont elle a déduit l'existence, pour M. X..., d'une perte de chance de ne pas souscrire les placements en cause et d'une perte de chance d'obtenir une meilleure valeur liquidative de ses parts, la cour d'appel, qui a décidé, s'agissant du quantum du préjudice, qu'elle était en mesure de fixer l'indemnisation des pertes de chance subies par M. X... à la somme de 3 500 euros par part soit 7 000 euros en tout, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur ce quantum, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ipsa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Ipsa.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IPSA à payer la somme principale de 7 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la documentation des FCPI, en ce qui concerne l'obligation d'information, M. X... invoque encore l'article 33 du règlement COB n°89-02 devenu l'article 411-50 (ancien) du règlement de l'autorité des marchés financiers qui dispose que : « la publicité concernant les OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés » ; que M. X... soutient que la documentation à caractère promotionnel des FCPI Innoven 1998 et 1999 n'est pas conforme aux prescriptions légales et réglementaires en ce que les FCPI  Innoven sont présentés de manière avantageuse en mettant en avant les aspects les plus positifs de ces produits sans mentionner le risque de perte en capital ; que les documents sur lesquels M. X... fonde son argumentation constituent des fiches synthétiques dans lesquelles il est indiqué ce qui suit : « objectifs de rentabilité : 20 % par an pour la part investie dans des sociétés innovantes ce qui correspond aux résultats des équipes d'Innoven et de Pinatton sur les 7 dernières années. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures » ; que ces fiches indiquent que les caractéristiques financières et réglementaires sont précisées dans les documents joints (note d'information et règlement FCPI) approuvés par la commission des opérations de bourse ; que ces notes d'information portent en encadré en première page un avertissement rédigé comme suit : « La Commission des opérations de bourse appelle l'attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s'attachent aux FCPI dont 60% au moins de l'actif est constitué de titres donnant accès à directement ou indirectement au capital de sociétés ou de titres participatifs non négociés sur un marché réglementé » ; que les documents en cause n'attirent aucunement l'attention du souscripteur sur le risque, certain en matière de FCPI, de perte en capital ; que cette carence peut être reprochée non seulement aux prestataires de service d'investissement mais aussi au gestionnaire du fonds qui établit le document en cause, et ce, sur le fondement de l'article 1147 invoqué par M. X... ; que le gestionnaire du fonds est fautif en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables de l'investissement proposé dans sa documentation commerciale ; que, sur l'information par la société IPSA de la prorogation des FCPI Innoven, M. X... expose qu'il attendait l'échéance contractuelle de 8 ans des FCPI, mais n'a pas pu en « sortir à la date prévue » car la société IPSA a prorogé par deux fois la durée des fonds, sans en aviser les porteurs de parts dans les délais requis, tout en bloquant les rachats ; qu'il soutient n'avoir pu que constater, impuissant l'effondrement de la valorisation des FCPI 1998 et 1999, ce qui l'a privé de « ses remboursements contractuellement prévus au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 » ; que les règlement des FCPI. précisent que : « Le Fonds est créé pour une durée de 8 ans à compter de sa constitution. Cette durée peut être prorogée par la société de gestion en accord avec le dépositaire par périodes d'une année et au maximum 2 fois. Chacune de ces décisions de prorogation est prise six mois avant l'expiration de la durée prévue à l'alinéa précédent ou avant l'expiration de la durée précédemment prorogée. Elle est portée à la connaissance des porteurs de parts et soumise à l'agrément de le commission des opérations de bourse » ; qu'en ce qui concerne le rachat de parts, l'article 9.3 des fonds du règlement énonce : « Ces demandes pourront être enregistrées du 1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 30 septembre de chaque année. Le prix de rachat est égal à la première valeur liquidative de la part établie après la réception des demandes, telle que cette valeur liquidative est définie ci-après... » ; que, selon l'article 11, la valeur liquidative des parts est déterminée par la société de gestion le 30 juin et le 31 décembre de chaque année ; que les courriers adressés par la société IPSA aux porteurs de parts pour les informer de la prorogation des fonds Innoven est intervenue : - pour le FCPI Innoven 1998, en novembre 2006 pour la première prorogation et en septembre 2007 pour la seconde ; - pour le FCPI Innoven 1999, en septembre 2007 et en octobre 2008 pour la seconde prorogation ; que la date de ces courriers ne porte mention que du mois en cours sans en préciser le jour ; que la cour relève que ces informations sont systématiquement données à une date qui ne permet plus d'enregistrer une demande rachat de parts avant l'intervention de la prorogation ; que, dès lors, il apparaît que M. X..., qui pouvait escompter que ses parts seraient liquidées automatiquement à la fin de la durée initiale de vie du fonds s'est trouvé privé du choix potentiel d'obtenir la liquidation de ses parts sur la base de la valeur liquidative arrêtée au 31 décembre, sa demande ne pouvant plus être enregistrée qu'au cours de l'année suivante ; que cette carence de la société IPSA engage la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article 1147 du code civil, M. X... ayant été privé d'une information loyale sur l'ampleur des risques liés à la souscription de ces produits financiers ; que, sur l'existence d'un risque de conflit d'intérêts, M. X... expose que la société IPSA a favorisé l'intérêt de son actionnaire et le sien au détriment de celui des porteurs de parts des FCPI Innoven dans le cadre de ses prises de participation dans la société canadienne Rockwell Petroleum (RWP), alors que "la maison mère" de la société Innoven partenaires, la société de droit suisse BTetamp;T Timelife investissait dans RWP et demandait en même temps à sa filiale de faire de même avec l'argent des porteurs de FCPI ; qu'il expose que M. Walter B... cumulait les fonctions de président du directoire de la société Innoven partenaires, de président de la société BTetamp;T Timelife et d'administrateur et d'actionnaire de RWP ; qu'il invoque à cet égard l'article 14 règlement des FCPI selon lequel : « ni la société de gestion ni ses actionnaires ne pourront investir au capital de sociétés privées non cotées sur un marché réglementé dans lesquelles le Fonds a investi ou s'apprête à investir » ; qu'il est établi que c'est en 2005 que les FCPI en cause ont pris des participations dans la société RWP et que la société BTetamp;T s'est engagée à partir de 2008 envers la société RWP ; que la commission des sanctions de l'AMF a prononcé le 14 décembre 2012 une sanction à l'encontre des dirigeants de la société Innoven partenaires, en relevant notamment que : « les investissements en titre RWP par les FCPI récipiendaires, au moment et dans les circonstances où ils ont été faits, ont méconnu l'obligation de gestion au bénéfice exclusif des porteurs de fonds ; ainsi le manquement aux articles L. 214-3 du code monétaire et financier et 314-2 du règlement général de l'AMF, dans leur version alors en vigueur, est caractérisé » ; que la commission des sanctions de l'AMF a également considéré « que l'intérêt des porteurs des FCPI s'est « objectivement effacé devant celui de la société mère BTetamp;T » ; que les mis en cause ne justifient d'aucune mesure organisationnelle spécifique et n'ont mis en place aucune procédure visant à remédier à cette situation et à prévenir toute atteinte aux droits des porteurs des FCPI investis en parts du FCPR INNOVEN ENERGY FUND, alors que le conflit d'intérêts entre ceux-ci et le groupe BTetamp;T était parfaitement identifié ; qu'il apparaît, sans qu'il soit besoin d'examiner l'aspect du grief portant sur l'insuffisance de l'information délivrée aux porteurs de FCPI, que le manquement pris de l'absence de gestion des conflits d'intérêts est caractérisé en tous ses éléments » ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 2 juillet 2015 du Conseil d'État ; que la cour a invité les parties à lui faire connaître par note en délibéré leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d'office de l'analyse du préjudice invoqué par M. X... en la perte d'une chance ; que par note en délibéré du 13 juin 2016, M. X... a fait valoir que son préjudice correspondait à l'intégralité du montant de sa perte en capital ; que par note en délibéré du 14 juin 2016, la société IPSA a contesté l'analyse de M. X... selon laquelle son préjudice serait égal à la totalité de la perte en capital et a fait valoir que M. X... ne démontrait pas en quoi les manquements qu'il lui impute seraient à l'origine du préjudice qu'il allègue ; que la faute contractuelle de la société IPSA dans l'information donnée par ses fiches synthétiques a fait perdre à M. X... une chance de ne pas souscrire un tel placement ; que les fautes contractuelles de la société IPSA dans l'information sur la prorogation des FCPI et dans la gestion du conflit d'intérêt ont fait perdre à M. X... une chance d'obtenir une meilleure valeur liquidative de ses parts ; que la cour est en mesure de fixer l'indemnisation de ces pertes de chance à la somme de 3500 € par part soit 7000 € en tout ;

1°) ALORS QUE l'information délivrée par le professionnel au souscripteur de parts d'un fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que pour déterminer la bonne compréhension de l'information communiquée, le juge doit prendre en considération la qualité et les compétences professionnelles du souscripteur ; qu'en se bornant cependant à affirmer que la société IPSA avait commis une faute en ne faisant pas mention des caractéristiques les moins favorables de l'investissement proposé dans sa documentation commerciale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 15 § 6 et 7), si en sa qualité de courtier en assurance M. X... disposait des compétences professionnelles suffisantes pour comprendre la portée des « risques spécifiques » mentionnés dans l'avertissement de la Commission des opérations de bourse annexé aux notes d'information, de sorte qu'il avait été correctement éclairé dans sa décision d'investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE le règlement des fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) exigeait que les décisions de prorogation soient prises six mois avant l'expiration de la durée du fonds et qu'elles soient portées à la connaissance des porteurs de parts sans indication de délai ; qu'il stipulait par ailleurs que les demandes de rachat des porteurs de parts pouvaient être enregistrées du 1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 30 septembre de chaque année après une période de blocage de cinq ans ; que la décision de prorogation du fonds ne fait pas obstacle à la demande de rachat du souscripteur, chacune de ces stipulations obéissant à des conditions de mise en oeuvre autonomes les unes par rapport aux autres ; qu'en affirmant, cependant que la société IPSA n'avait pas informé loyalement M. X... sur l'ampleur des risques liés à la souscription de ces produits financiers en s'abstenant de l'informer de sa décision de proroger la durée des FCPI. avant le début de la période d'enregistrement des demandes de rachat, ce que le règlement des FCPI. ne prévoyait pourtant pas, la cour d'appel en a méconnu les stipulations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°) ALORS QUE le juge judiciaire a compétence pour se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le souscripteur de parts d'un fonds commun de placement contre la société gérant ce fonds ; qu'en se bornant à déduire de la sanction infligée aux dirigeants de la société IPSA par décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 14 décembre 2012, confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 2 juillet 2015, l'existence d'une faute contractuelle de la société IPSA dans la gestion de prétendus conflits d'intérêts, sans apprécier par elle-même les faits litigieux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

4°) ALORS QU' il résulte du principe de la réparation intégrale que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts réparant plus que le dommage subi ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle était « en mesure de fixer l'indemnisation de ces pertes de chance à la somme de 3 500 € par part soit 7 000 € en tout », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 22 § 7 et 8), si les avantages fiscaux dont M. X... a bénéficié en souscrivant des parts de FCPI devaient être déduits de l'évaluation du préjudice réparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe ci-dessus.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21634
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-21634


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21634
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