La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°16-21524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme Y... a été engagée le 1er juillet 2014 par la société d'HLM Logiest en qualité de responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée le 23 mars 2016 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour défaut de

remise par l'employeur des documents de fin de contrat ;

Attendu que pour faire dro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme Y... a été engagée le 1er juillet 2014 par la société d'HLM Logiest en qualité de responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée le 23 mars 2016 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour défaut de remise par l'employeur des documents de fin de contrat ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que la non remise à un salarié de l'attestation Pôle emploi lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice pour celui-ci, même si le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice subi par la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juin 2016, entre les parties, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société d'HLM Logiest

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Logiest à payer à Madame Y... une provision de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la remise tardive des documents ainsi qu'une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux motifs que « la rupture du contrat a eu lieu le 23 mars 2016 et que les documents n'ont été adressés que le 28 avril 2016 ; Attendu que la défenderesse s'était engagée à délivrer les documents de fin de contrat immédiatement après la rupture ; Attendu que la société Logiest reconnaît qu'il s'agit d'un retard du service de paie; que les documents légaux sont établis par un service interne qui n'est pas forcément au courant du licenciement de madame Y...; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la non remise un salarié de l'attestation Pole emploi lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qui doit être réparé par les juges (soc 19 mai 1998 pourvoi 97-41.814) ; Que cette jurisprudence s'applique même si le salarié ne rapporte pas la preuve de préjudice subi ; Attendu que la demanderesse a engagé des frais pour faire valoir ses droits; Que la défenderesse sera condamné à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

Alors d'abord que le retard dans la remise de documents de fin de contrat ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts qu'à la condition, pour le salarié, de rapporter la preuve du préjudice que ce retard lui a causé ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, « qu'il est jurisprudence constante que la non remise un salarié de l'attestation Pole emploi lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qui doit être réparé par les juges » et que « cette jurisprudence s'applique même si le salarié ne rapporte pas la preuve de préjudice subi », le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;

Alors ensuite que le retard dans la remise de documents de fin de contrat ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts qu'à la condition, pour le salarié, de rapporter la preuve du préjudice que ce retard lui a causé ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts, sans constater l'existence d'un préjudice, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21524
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-21524


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award