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14/02/2018 | FRANCE | N°16-21077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-21077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, de ce qu'elle reprend l'instance au nom de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société Opalis commercialise une ligne de produits de soins capillaires, sous la marque éponyme, dans le cadre d'une licence de marque consentie par Mme X..., titulaire de la marque ; qu'elle a confié à la société Laboratoires Kosmeto 1 (la société Kosmeto), laquelle est assurée auprès de la société Gen

erali IARD (la société Generali) au titre de sa responsabilité civile, la fabrica...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, de ce qu'elle reprend l'instance au nom de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société Opalis commercialise une ligne de produits de soins capillaires, sous la marque éponyme, dans le cadre d'une licence de marque consentie par Mme X..., titulaire de la marque ; qu'elle a confié à la société Laboratoires Kosmeto 1 (la société Kosmeto), laquelle est assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) au titre de sa responsabilité civile, la fabrication, le conditionnement et l'expédition de ses produits ; qu'un différend est né entre la société Opalis et la société Kosmeto sur le conditionnement des produits ; que la société Opalis, représentée par sa gérante, Mme X..., ainsi que cette dernière à titre personnel ont assigné la société Kosmeto et la société Generali, en réparation de leurs préjudices respectifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Opalis et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer nulles les assignations délivrées à la demande de la société Opalis alors, selon le moyen, qu'un tiers ne peut se prévaloir des limitations statutaires, à titre de règlement intérieur, des pouvoirs du gérant pour dénier au représentant légal la possibilité de représenter en justice la société ; qu'en l'espèce, une assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 avait limité les pouvoirs de Mme X... en indiquant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer
toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'étant strictement interne, prise à titre de « règlement intérieur » à la société Opalis, cette résolution ne pouvait être invoquée par les tiers pour venir contester le défaut de pouvoir du représentant légal de la société ; qu'en décidant le contraire et en déclarant nulles les assignations délivrées par la société Opalis, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci ; qu'après avoir énoncé qu'aucune disposition légale n'interdit à ces dernières de se prévaloir des limitations de pouvoirs des dirigeants sociaux de la société Opalis, l'arrêt constate que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 a limité les pouvoirs de la gérante de la société, Mme X..., en précisant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer (...) toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'il en déduit que Mme X... devait avoir été habilitée par l'assemblée générale ordinaire des associés à engager la procédure contre la société Kosmeto et son assureur, la société Generali ; qu'ayant estimé que les documents produits aux débats n'étaient pas probants de la réalité des pouvoirs donnés à Mme X... pour engager la procédure, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité des assignations délivrées dans ces conditions pour le compte de la société Opalis, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Opalis et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner Mme X..., in solidum avec la société Opalis, à payer à la société Kosmeto la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et à payer à la société Generali la même somme au même titre alors, selon le moyen, que seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer peut être condamnée à verser à l'autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, Mme X... avait, à titre personnel, formé une demande tendant à voir condamner in solidum la société Kosméto et la société Generali à lui verser la somme de 205.5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de de revenus liée à la redevance de la marque ; que la cour d'appel n'ayant pas statué sur cette demande, Mme X... n'a pas succombé en cette prétention ; qu'en la condamnant, dans ces conditions, au paiement de frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par une décision non critiquée, condamné la société Opalis et Mme X... in solidum aux dépens, la cour d'appel pouvait également condamner Mme X... au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Opalis et Mme X... à payer à la société Laboratoires Kosmeto 1 et à la société Generali IARD chacune la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., Mme Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles les assignations délivrées pour le compte de la société Opalis aux sociétés Kosmeto le 12 avril 2012 et Generali Iard le 13 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE la société Kosmeto demande à la cour de dire nulles les assignations qui lui ont été délivrées par la société Opalis pour l'instance de référé le 17 octobre 2008 et pour l'instance au fond devant le tribunal de commerce le 12 avril 2012 ; que la société Generali demande la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 13 avril 2012 ; que selon la société Kosmeto et la société Generali, Madame X..., gérante, de la société Opalis, n'avait pas le pouvoir d'engager la procédure ; qu'en effet, une assemblée générale extraordinaire de la société Opalis en date du 27 octobre 2003 avait limité les pouvoirs de Mme X... en lui interdisant « La signature de tout acte transactionnel dans le cadre de litiges en cours ou à naître portant sur des sommes supérieures à 10.000 euros et toute action en justice de la société en tant que demandeur » et que rien ne permet de constater qu'elle a engagé la procédure avec le pouvoir de le faire, que les documents versés aux débats, deux procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire sont très contestables et que Madame X... refuse de verser aux débats le livre des assemblées qui doit être obligatoirement tenu ; que faute de communication de cette pièce en original, les intimées qui exposent que l' exception de nullité peut être soulevée en tout état de cause, s'estiment fondées demander que soit prononcée la nullité des assignations en date des 17 octobre 2008 et 12 et 13 avril 2012 pour irrégularité de fond ; que la validité des assignations au fond délivrées les 12 et 13 avril 2012 aux sociétés Kosmeto et Generali pour les motifs ci-dessus invoqués a été mise en cause devant le tribunal de commerce qui, dans un jugement du 2 juillet 2013, après avoir estimé dans les motifs que l'assignation était valable, a dans le dispositif renvoyé l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; que dans le jugement critiqué du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce s'est à nouveau prononcé sur la validité de l'assignation, a précisé dans les motifs que la société Kosmeto qui n'avait pas soulevé dans ses premières conclusions l'exception de nullité était irrecevable à le faire, que « les originaux produits sont en l'absence d'action en faux engagée par la société Generali suffisamment probants pour établir que Madame X..., agissant en tant que gérante de la société Opalis avait le pouvoir d'engager l'instance » et dans le dispositif, a indiqué que la société Kosmeto était irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation et a débouté la société Generali de sa demande de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la société Opalis ; qu'il apparaît que la première décision, qui n'a rien tranché dans le dispositif n'a pas d'autorité de chose jugée et que la remise en cause de ce qui a été jugé en première instance est possible ; que par ailleurs, que selon l'article 118 du même code, l'exception de nullité de fond peut être proposée en tout état de cause, que les intimées sont recevables en leur demande, sans que puissent être sérieusement opposées les dispositions de l'article 113 applicables aux nullités de forme ; qu'enfin, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation en justice d'une personne est, selon l'article 117 du Code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 a limité les pouvoirs de la gérante, Madame X... en précisant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer
toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'elle doit avoir été habilitée par l'assemblée générale ordinaire des associés à engager la procédure contre la société Kosmeto et son assureur, la société Generali, à qui aucune disposition légale n'interdit de se prévaloir des limitations de pouvoirs des dirigeants sociaux ; que la société Opalis et Madame X... versent aux débats la copie de deux procès-verbaux des assemblées générales tenues le 17 octobre 2008 puis le 20 janvier 2012, que selon le premier document, tous pouvoirs étaient donnés à la gérante d'engager une procédure judiciaire en désignation d'un expert et en responsabilité à l'égard de Kosmeto et son assureur, que selon le second, tous pouvoirs étaient donnés à la gérante d'engager une procédure judiciaire en responsabilité à l'égard de la société Kosmeto et son assureur ; que le caractère probant de l'habilitation donnée à Madame X... qui résulterait de ces deux documents est contesté par les intimées ; que l'article R 221-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R 223-24 précise que les procès-verbaux constatant les délibérations des associés sont établis sur un registre spécial, coté et paraphé ; que selon ce texte, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées et que dès qu'une feuille a été remplie... elle est jointe à celle précédemment utilisée ; que les documents versés aux débats sont des feuilles mobiles établies sur un modèle identique, dont le contenu est rédigé en termes quasi-identiques ; que ces feuilles mobiles ne comportent aucun numéro, aucun paraphe ; que de tels documents ne permettent d'établir aucune chronologie dans la tenue des assemblées et dans les habilitations qui ont été décidées ; qu'au surplus, aucune suite n'a été donnée à la demande faite par le conseil de la société Kosmeto par lettre officielle du deux septembre 2013, de verser aux débats le registre de délibérations des assemblées de la société Opalis ; qu'en définitive, les intimées justifient que les documents versés aux débats ne sont pas probants de la réalité des pouvoirs donnés à Madame X... pour engager une procédure contre elle ; qu'il sera fait droit aux demandes de nullité des sociétés Kosmeto et Generali ; qu'il s'ensuit que la procédure est nulle ;

ALORS QU' un tiers ne peut se prévaloir des limitations statutaires, à titre de règlement intérieur, des pouvoirs du gérant pour dénier au représentant légal la possibilité de représenter en justice la société ; qu'en l'espèce, une assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 avait limité les pouvoirs de madame X... en indiquant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer
toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'étant strictement interne, prise à titre de « règlement intérieur » à la société Opalis, cette résolution ne pouvait être invoquée par les tiers pour venir contester le défaut de pouvoir du représentant légal de la société ; qu'en décidant le contraire et en déclarant nulle les assignations délivrées par la société Opalis, la cour d'appel a violé l'article L. 226-18 du code de commerce, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X..., in solidum avec la société Opalis, à payer à la société Kosméto I la somme de 7000 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et à payer à la société Générali IARD la somme de 7000 euros au même titre ;

AU MOTIF QUE les frais et honoraires de recouvrement forcé seront inclus dans l'indemnité versée au titre des frais irrépétibles dont le montant est précisé dans le dispositif ;

ALORS QUE seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer peut être condamnée à verser à l'autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, Madame X... avait, à titre personnel, formé une demande tendant à voir condamner in solidum la société Laboratoires Kosméto I et la société Générali IARD à lui verser la somme de 205.5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de de revenus liée à la redevance de la marque ; que la cour d'appel n'ayant pas statué sur cette demande, Madame X... n'a pas succombé en cette prétention ; qu'en la condamnant, dans ces conditions, au paiement de frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21077
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-21077


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21077
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