La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°16-18050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-18050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Aleth Y... épouse X..., Mme Marie X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A..., M. Rémi X..., Mme Noële X... épouse B... et Mme Céline X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers d'Yves X..., décédé le [...]            ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 Z du code général des impôts et L. 59 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la cession

d'actions de la société Fournier industrie santé à la société Solvay, Yves X... et son épouse ont déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Aleth Y... épouse X..., Mme Marie X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A..., M. Rémi X..., Mme Noële X... épouse B... et Mme Céline X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers d'Yves X..., décédé le [...]            ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 Z du code général des impôts et L. 59 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la cession d'actions de la société Fournier industrie santé à la société Solvay, Yves X... et son épouse ont déclaré, au titre de leur impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2007, à l'actif de leur patrimoine, la valeur nominale de sommes séquestrées au profit de la société Solvay au titre de la garantie de passif et, au passif de leur patrimoine, une dette d'égal montant intitulée "provision pour indemnité de garantie de passif" ; que l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification relative au passif ainsi déclaré ; que M. et Mme X... ont contesté la régularité de la procédure de rectification, en faisant valoir qu'ils avaient été privés de la faculté de saisir la commission départementale de conciliation ;

Attendu que pour annuler la procédure de rectification, l'arrêt retient que si, dans la proposition de rectification fiscale, le rehaussement proposé par l'administration concernait un rejet du passif, le débat contradictoire s'est étendu, dès les observations du contribuable, accessoirement à la valeur vénale de l'actif, de sorte que la commission départementale de conciliation était compétente s'agissant de la détermination de la valeur vénale des biens soumis à la perception de l'ISF ; qu'il en déduit qu'en ne répondant pas à la contestation portant alternativement sur la valorisation de l'actif alors qu'elle en avait dûment connaissance, et en rayant la mention selon laquelle les contribuables avaient la faculté de saisir la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a porté atteinte aux droits de M. et Mme X... par une irrégularité substantielle justifiant l'annulation de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu par ailleurs que le rehaussement proposé par l'administration fiscale concernait le rejet d'un passif, ce dont il résultait que la commission départementale de conciliation n'était pas compétente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme Aleth Y... épouse X..., Mme Marie X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A..., M. Rémi X..., Mme Noële X... épouse B... et Mme Céline X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en déclarant nulle la procédure en rectification fiscale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2007 ;

AUX MOTIFS Qu'en vertu de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il est de droit constant que le refus par l'administration fiscale de donner suite à une demande du contribuable de saisine de la commission départementale de conciliation revêt le caractère d'une irrégularité substantielle si le représentant de l'administration fiscale a barré, sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable relatives à la proposition de rectification, la mention selon laquelle ce dernier avait la faculté de demander que le litige fut soumis à celle-ci, entraînant de ce fait la nullité du redressement ; qu'en l'espèce, il est patent que dans sa réponse aux observations de Monsieur et Madame X... en date du 22 mars 2011, l'administration fiscale a rayé la mention de la faculté offerte aux appelants de saisir la commission départementale de conciliation ; que dans sa décision en date du 16 novembre 2012, elle précise que le rehaussement intervenu ne provient pas d'une contestation de la valeur ou de l'évaluation des actifs des époux X... mais d'un passif non justifié et non déductible dans le cadre d'une « provision pour indemnité de garantie de passif » ; mais que le mode déclaratif choisi par Monsieur et Madame X... consistait en la déclaration d'un actif et la déduction d'un passif d'un égal montant, ce qui impliquait que la valeur déclarée à l'actif était nulle ; que surtout, dans leurs observations en date du 18 février 2011, Monsieur et Madame X... ont précisément écrit à l'administration fiscale que : « Dans le cas où (
) la déduction du passif persistait à être contestée, il conviendrait pour le moins que la valeur de l'actif correspondant soit diminuée dans son montant du risque correspondant (
) » ; qu'ainsi, si dans la proposition de rectification fiscale, le rehaussement proposé par l'administration concernait certes un rejet du passif, le débat contradictoire s'est, dès le stade des observations du contribuable, étendu accessoirement à la valeur vénale de l'actif ; que la commission départementale de conciliation était dès lors compétente s'agissant de la détermination de la valeur vénale des biens devant servir de base à la perception de l'ISF ; qu'il s'ensuit qu'en ne répondant pas à la contestation portant alternativement sur la valorisation de l'actif, alors qu'elle en avait dûment connaissance, et en barrant la mention selon laquelle les contribuables avaient la faculté de saisir la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a porté atteinte aux droits des époux X... par une irrégularité substantielle de procédure justifiant la nullité de la procédure. »

ALORS D'UNE PART QUE, aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il découle de ces dispositions que la commission départementale de conciliation peut être saisie des différends relatifs aux insuffisances de prix ou d'évaluation affectant des actes ou déclarations servant de base à la perception d'impositions proportionnelles ou progressives et constatant la transmission ou l'énonciation de droits et biens limitativement énumérés ; qu'ainsi la commission de conciliation n'a pas la compétence requise pour se prononcer sur le rejet de la déduction d'un passif mentionné dans une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ; que précisément, l'administration fiscale a rejeté la déduction d'une provision pour indemnité de garantie de passif en l'absence de document justifiant l'existence, l'objet et le montant de la dette, contrairement aux dispositions de l'article 885 Z du code général des impôts ; que la cour d'appel de Dijon a constaté que le mode déclaratif choisi par M. et Mme X... consistait en la déclaration d'un actif et la déduction d'un passif d'égal montant, ce qui impliquait que la valeur déclarée à l'actif était nulle ; qu'ils ont ajouté que M. et Mme X... ont précisément écrit dans leurs observations en date du 18 février 2011 que « dans le cas où (
) la déduction du passif persistait à être contestée, il conviendrait pour le moins que la valeur de l'actif correspondant soit diminuée dans son montant du risque correspondant » ; que malgré une formulation différente le litige restait identique, à savoir la preuve de l'existence du passif dont la prise en compte était demandée ; que la cour d'appel a reconnu que le rehaussement proposé par l'administration concernait certes un rejet du passif cependant, elle a jugé que le débat contradictoire s'est, dès le stade des observations du contribuable, étendu accessoirement à la valeur vénale de l'actif ; que ce faisant, la cour d'appel de Dijon n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi la loi par fausse application ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE, à titre subsidiaire, aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il découle de ces dispositions que la commission départementale de conciliation peut être saisie des différends relatifs aux insuffisances de prix ou d'évaluation affectant des actes ou déclarations servant de base à la perception d'impositions proportionnelles ou progressives et constatant la transmission ou l'énonciation de droits et biens limitativement énumérés ; que la commission départementale de conciliation ne peut intervenir que sur les redressements notifiés par l'administration fiscale relevant des insuffisances de valeur sur des biens déclarés ou emportant évaluation de biens omis ; qu'en revanche, elle n'est pas compétente en cas de contestation par le contribuable de valeurs de biens qu'il a déclarées lorsque ces valeurs ne sont pas remises en cause par l'administration fiscale ; que précisément, l'administration fiscale a rejeté la déduction d'une provision pour indemnité de garantie de passif en l'absence de document justifiant l'existence, l'objet et le montant de la dette, contrairement aux dispositions de l'article 885 Z du code général des impôts ; que la cour d'appel a constaté que dans leur réponse les contribuables faisaient valoir que « dans le cas où (
) la déduction du passif persistait à être contestée, il conviendrait pour le moins que la valeur de l'actif correspondant soit diminuée dans son montant du risque correspondant » ; qu'elle a ajouté que « le débat contradictoire s'est dès le stade des observations du contribuable étendu accessoirement à la valeur vénale de l'actif » ; qu'ainsi elle mettait en évidence que les redevables demandaient que la valeur de l'actif qu'ils avaient déclaré soit réduite du montant du risque correspondant ; que cependant la cour d'appel n'a pas relevé que ce faisant leur demande n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale de conciliation et a néanmoins jugé que la commission départementale de conciliation était compétente pour apprécier du litige violant ainsi les dispositions de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18050
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-18050


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award