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14/02/2018 | FRANCE | N°16-17191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'employeur avait proposé au salarié des postes de reclassement postérieurement à la consultation des délégués du personnel, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kuehne+Nagel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne+Nagel à payer à

la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que l'employeur avait proposé au salarié des postes de reclassement postérieurement à la consultation des délégués du personnel, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kuehne+Nagel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne+Nagel à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne+Nagel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société KUEHNE+NAGEL à lui payer la somme de 19.197,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : qu'en application de l'article L.1232-6 du code de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de fait précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code de travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise
. » ; que M. X... reproche à l'employeur de ne pas rapporter la preuve que les délégués du personnel aient été consultés, en application des dispositions susvisées. La société Kuehne+Nagel FRANCE, pour sa part, affirme avoir respecté cette obligation ; que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraine la sanction civile édictée à l'article L.1226-15 du code de travail ; que cet avis doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié ; qu'en l'espèce, suite au dernier accident de travail survenu le 27 mars 2008, M.  X... a été déclaré inapte par la médecine du travail, lors de la deuxième visite médicale obligatoire du 11 février 2010 dans les termes suivants : « Deuxième visite prévue par le code du travail. Confirmation de l'avis d'inaptitude définitive à son poste. Les capacités restant à Monsieur X... permettent d'envisager un poste de reclassement sur poste administratif ou d'accueil adapté » ; que suite à cet avis d'inaptitude, l'employeur a, par courrier du 19 février 2010, soumis au salarié les trois propositions de reclassement suivantes : - Employé Customer services, sur le site de Lagny Le Sec Overland (60), - Employé administratif d'exploitation, sur le site de Bondoufle (91), - Assistant commercial, sur le site d'Alloin Bruguières (31 ; que le 25 février 2010, M. Mustapha X... a accepté le poste d'employé administratif d'exploitation à Bondoufle, un entretien a été fixé au 21 mars suivant mais, dans le même temps, ce poste s'est trouvé pourvu en raison du plan social en cours sur le site de Lieusaint (77) entraînant la suppression de 36 postes, et le reclassement des salariés concernés ; que ces postes ont, toutefois, été proposés au salarié avant que l'employeur n'ait sollicité l'avis des délégués du personnel qu'il n'a avisés que les 30 juillet et 13 septembre 2010, en vue des réunions extraordinaires fixées les 5 août et les 23 septembre 2010 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Kuehne + Nagel FRANCE n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de consultation des délégués du personnel, prévue à l'article L.1226-10 du code du travail, que cette omission rend illicite le licenciement pour inaptitude de M.  X... et entraîne la sanction civile édictée à l'article L. 1226-15 du code du travail » ;

ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du Code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que cette exigence n'avait pas été respectée de telle sorte que le licenciement était injustifié, que les premières propositions de reclassement effectuées le 19 février 2010 étaient antérieures à la consultation des délégués du personnel qui avaient été avisés les 30 juillet et 13 septembre 2010 pour deux réunions extraordinaires fixées aux 5 août et 23 septembre 2010 ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il était constant aux débats que de nouvelles propositions de reclassement avaient été effectuées les 6 août et 15 octobre 2010, soit postérieurement à chacune des deux réunions des délégués du personnel et antérieurement à la convocation du salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait que les règles relatives à la consultation des délégués du personnel avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17191
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-17191


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17191
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