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14/02/2018 | FRANCE | N°16-15640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,18 février 2016), que M. X..., agent commercial, a facturé des prestations à la société Assistance sécurité conseil (la société), à compter du 1er février 2012 jusqu'en octobre 2013 ; que prétendant avoir été lié par une relation de travail avec la société, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le lien qui l'

a uni à M. X... était une relation de travail et de la condamner à payer au salarié des so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,18 février 2016), que M. X..., agent commercial, a facturé des prestations à la société Assistance sécurité conseil (la société), à compter du 1er février 2012 jusqu'en octobre 2013 ; que prétendant avoir été lié par une relation de travail avec la société, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le lien qui l'a uni à M. X... était une relation de travail et de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article L. 8221-6 du code du travail pose le principe d'une présomption d'absence de contrat de travail pour les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès de l'URSSAF comme travailleurs indépendants, cette présomption ne pouvant être écartée que lorsqu'il est démontré que les intéressés sont placés dans un lien de subordination permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que ni le respect de contraintes minimales liées aux nécessités d'organisation de l'activité, ni le respect d'instructions générales nécessaires à l'exécution du contrat, ni l'existence de certains contrôles afférents aux contraintes nécessaires à l'organisation de l'entreprise, ni enfin la garantie d'un minimum de rémunération du cocontractant, ne sont en soi de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et en tous les cas insuffisants, sans faire ressortir l'existence d'un pouvoir effectif de direction, de contrôle et de sanction de l'activité de M. X... par la société ASC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'intéressé travaillait dans les locaux de la société, qu'il apparaissait sur ses courriels, son papier à lettre et ses cartes de visites comme appartenant à cette dernière, était intégré dans l'organisation du travail de celle-ci, et qu'il exerçait son activité sous les ordres et le contrôle du président auquel il rendait des comptes, percevant une rémunération mensuelle fixe, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination envers la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assistance sécurité conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assistance sécurité conseil et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Assistance sécurité conseil

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le lien qui a uni M. X... et la société ASC du 1er février 2012 au 31 octobre 2012 était une relation de travail, dit que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société ASC à payer à M. X... les sommes suivantes : indemnité de congés payés : 4 200 euros brut, indemnité de préavis : 4 000 euros brut, congés payés sur préavis : 400 euros brut, indemnité de licenciement : 785 euros net, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 6 000 euros, droit au DIF : 462 euros brut, et ordonné à la société ASC de remettre à M. X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision ;

AUX MOTIFS QUE Sur la qualification de la relation entre les parties En droit, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par tes parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Compte tenu de ta présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l'article L.8221-6 du code du travail, il appartient à Monsieur Dany X..., immatriculé au registre des agents commerciaux de rapporter la preuve inverse et d'établir qu'il fournissait des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ouvrage. Les conditions matérielles d'exercice de l'activité : Les parties s'opposent sur ce point : l'appelant soutenant qu'il était astreint aux horaires de travail des autres salariés et qu'il travaillait avec le matériel qui lui était fourni par l'entreprise tandis que l'intimée prétend l'inverse. L'attestation de Madame A... conforte la thèse de Monsieur Dany X... tandis que les attestations de Messieurs B..., C..., D... et Madame E... font état de l'inverse : pas d'endroit attitré, pas d'horaires fixes... Les témoignages produits par ta SAS ASC SECURITE sont assez vagues, ne permettent pas de vérifier à quel endroit travaillent leurs auteurs et s'ils pouvaient être en relation avec le commercial, étant précisé que la société emploie 270 salariés sur toute la France, selon ses écritures. Messieurs F... et G... indiquent : « Monsieur Dany X... n'était pas présent tous les jours au bureau, il avait, (ou il semblerait qu'il avait), des horaires totalement libres ». En revanche, le témoignage de Madame A... est plus explicite puisque l'ancienne salariée précise qu'elle était assistante d'exploitation comptable d'avril 2009 à avril 2014 au sein du siège situé à MONTARGIS, lieu dans lequel l'appelant travaillait. Son témoignage conforte plusieurs éléments matériels objectifs : - l'adresse électronique de Monsieur Dany X... était la suivante : [...] - sur ses courriels figuraient: son nom, suivi de ta mention Développement commercial puis l'adresse suivante [...]                             , qui correspond à l'adresse de la société ; -son papier à lettre comportait le logo ASC Sécurité et le logo Securalliance partners ; -il disposait d'une carte de visite qui comportait les coordonnées de l'entreprise et du groupe LUCAT Holding ; L'intimée affirme, sans le prouver, que cette carte de visite a été éditée sans son autorisation mais ne conteste pas les autres points. La création d'une adresse électronique sur te serveur spécifique de l'entreprise « ascsecurite.fr » et l'utilisation régulière de cette adresse démontrent l'intégration de Monsieur Dany X... dans l'organisation de travail de la société. Il en est de même de l'utilisation des logos. Il apparaît ainsi que l'appelant était effectivement installé au sein de la SAS ASC SECURITE Le contrôle effectif du travail L'intimée nie avoir donné des instructions ou contrôlé le travail de Monsieur Dany X.... Elle verse plusieurs attestations en ce sens qui révèlent que le commercial n'assistait pas aux réunions d'exploitation, ne recevait pas d'ordres de Messieurs B..., F..., G..., ce qui n'est pas contesté par le commercial qui prétend avoir reçu des instructions émanant du seul président de ta société. Il produit en ce sens les pièces suivantes : -un courriel de Monsieur Luc H... qui écrit au sujet d'un litige : « pour info. Quelles sont les mesures prises Merci » -un courriel de Monsieur C... qui lui transfère un message en ajoutant la phrase: « tu peux traiter ? » - l'attestation de Madame A... : « Monsieur Dany X... recevait des ordres directs de Monsieur H... ainsi que des directeurs de région ». -une attestation de Monsieur I..., responsable intervenant, qui s'est déplacé avec Monsieur Dany X... un samedi après-midi pour apporter une voiture électrique sous tes ordres de Monsieur H.... -un courriel du 13/02/2013 débutant par « à la demande de Mr H..., je vous envoie ce mail.... » ; -un courriel du 18/06/2013 qui démontre que Monsieur Dany X... adressait les factures à un client pour valider le règlement ; Le chargé de développement commercial ne se contentait pas de procéder à ta prospection de nouveaux clients mais établissait des devis de prestations ainsi qu'il résulte du courriel avec l'entreprise EXAPAQ (nouveau client) ou avec PRYSMIAN (client habituel). Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que Monsieur Dany X... n'ait pas produit de courriels rédigés chaque jour ne démontre pas l'absence d'activité, compte tenu des nécessaires déplacements sur sites que doit effectuer un commercial ainsi que du travail sur dossier. La lecture des différentes correspondances fait apparaître un travail de prospection de nouveaux clients, d'élaboration de devis puis de suivi des marchés, et ce, en collaboration avec Messieurs J... et G..., ses interlocuteurs principaux du service exploitation et sous le contrôle direct du président de ta société. La relation de dépendance économique Il n'est pas contesté que Monsieur Dany X... recevait chaque mois la somme de 2 000 euros de la part de la SAS ASC SECURITE, quel que soit le nombre de ses déplacements ou des clients démarchés. Il a été établi ci-dessus qu'il agissait sous tes ordres du président de la société et en lui rendant compte de l'état de ses démarches et qu'il travaillait très souvent au sein de l'entreprise. Cette rémunération mensuelle fixe constitue un indice supplémentaire e faveur de la thèse d'une relation de travail qui unissait les parties. Ainsi, contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de Prud'hommes de. MONTARGIS, il apparaît que Monsieur Dany X... a bien renversé la preuve de non salariat en établissant qu'il fournissait des prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la SAS ASC SECURITE. La décision des premiers juges sera infirmée et ta relation entre tes parties requalifiée en contrat de travail. Ainsi, Monsieur Dany X... est en droit d'obtenir les sommes suivantes, qui n'ont pas été contestées dans leur montant et qui correspondent à celtes qu'il aurait dû obtenir si le contrat de travail avait été correctement qualifié depuis le début de la relation entre les parties : -au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 4200 euros ; -au titre du droit individuel à ta formation : 462 euros. Sur le licenciement Au vu de la qualification du contrat de travail, la rupture de la relation par Monsieur H... doit être analysée comme un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est donc en droit d'obtenir les sommes suivantes, non contestées dans leur montant: -au titre de l'indemnité de préavis : 4000 euros et 400 euros au titre des congés payés y afférents, -au titre de l'indemnité de licenciement : 785 euros. Monsieur Dany X... sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice d'anxiété. Ces trois indemnités qui ont la même origine ne peuvent se cumuler mais l'ensemble du préjudice subi par te salarié sera entièrement pris en considération. Ainsi, à la date du licenciement, Monsieur Dany X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 000 euros et bénéficiait d'une ancienneté de 20 mois. Il convient d'évaluer à la somme de 6000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-5 du code du travail. [
] Sur la remise de documents Il sera ordonné à la SAS ASC SECURITE de remettre à Monsieur Dany X... un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.

ALORS QUE l'article L8221-6 du code du travail pose le principe d'une présomption d'absence de contrat de travail pour les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), au répertoire des métiers ou auprès de l'URSSAF comme travailleurs indépendants, cette présomption ne pouvant être écartée que lorsqu'il est démontré que les intéressés sont placés dans un lien de subordination permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que ni le respect de contraintes minimales liées aux nécessités d'organisation de l'activité, ni le respect d'instructions générales nécessaires à l'exécution du contrat, ni l'existence de certains contrôles afférents aux contraintes nécessaires à l'organisation de l'entreprise, ni enfin la garantie d'un minimum de rémunération du cocontractant, ne sont en soi de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et en tous les cas insuffisants, sans faire ressortir l'existence d'un pouvoir effectif de direction, de contrôle et de sanction de l'activité de M. X... par la société ASC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.8221-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société ASC à payer à M. X... la somme de 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à/six mois de salaire. En l'espèce, il est démontré que sous couvert du recours à un agent commercial indépendant, ta SAS ASC SECURITE a tenté de dissimuler l'activité salariée de Monsieur Dany X.... L'intention malicieuse est établie puisque la société n'a donné aucun cadre juridique à la relation contractuelle en n'établissant pas d'écrit et a cherché masquer la relation de travail par un contrat commercial verbal. Il sera donc alloué au salarié la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a dit à tort que le lien qui a uni M. X... et la société ASC du 1er février 2012 au 31 octobre 2012 était une relation de travail, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société ASC à payer à M. X... la somme de 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, commis les infractions visées par l'article L.8221-5 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant néanmoins à déduire l'élément intentionnel de l'infraction du seul recours par la société ASC à un contrat commercial requalifié en contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15640
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-15640


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15640
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