LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2012, la société Leuviah films (la société Leuviah), en qualité de producteur délégué, et la société Oversea production (la société Oversea), en qualité de producteur exécutif, ont conclu un contrat de production exécutive, en vue de la production d'un film intitulé « Des hommes de légende - l'incroyable histoire de la FIFA », moyennant une rémunération forfaitaire de 300 000 euros, payable en dix mensualités, outre le remboursement des frais engagés ; que, par lettre du 26 novembre 2012, la société Leuviah a résilié le contrat à effet immédiat, aux motifs qu'aucun scénario satisfaisant ne lui avait été remis et que le calendrier initial n'était plus d'actualité ; que reprochant à la société Leuviah le non-respect du préavis contractuel de quinze jours, le non-paiement de sa rémunération à hauteur de la somme globale forfaitaire ou, subsidiairement, de sa rémunération prorata temporis à hauteur de six mois, et le non-remboursement de frais exposés, la société Oversea l'a assignée en paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect des modalités de résiliation contractuelle, l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'en l'absence de toute stipulation contractuelle s'y rapportant, le défaut de respect du délai de préavis ne peut être sanctionné par le paiement de la moitié d'une échéance comme il est demandé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait, en son article 10, qu'en cas de manquement à ses obligations par la société Oversea, il pourrait lui être substitué un tiers pour réaliser ou achever la réalisation du film dans l'exécution du contrat à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant une mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Oversea, l'arrêt retient que la résiliation du contrat était fondée au regard de la défaillance de celle-ci dans l'accomplissement d'une partie des prestations lui incombant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements reprochés à la société Oversea ne trouvaient pas leur origine dans le manquement préalable de la société Leuviah à ses propres obligations, ce dont il serait résulté que, conformément à l'article 10, dernier alinéa, du contrat, ils n'auraient pu être retenus pour justifier la résiliation de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Leuviah films aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Oversea production la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Oversea production
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Oversea production, producteur exécutif, de ses demandes indemnitaires découlant de la rupture brutale et infondée, par la société Leuviah films, producteur, du contrat de production exécutive du 23 mai 2012 conclu entre les parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les relations entre les parties sont celles prévues dans le contrat de production exécutive signé le 23 mai 2012 entre la société Leuviah Films, producteur délégué, et la société Oversea Production, producteur exécutif ; qu'il est spécifié que le producteur délégué souhaite entreprendre la production d'un film intitulé « Des hommes de légende - l'incroyable histoire de la FIFA », réalisé par Michel Z... ; que la société Oversea Production se voit confier la production exécutive du film ; que la mission du producteur exécutif telle que définie à l'article 2.1 est la suivante :
- Préparation du tournage,
- Etablissement du plan de travail, devant au préalable être accepté par le producteur délégué, au plus tard 30 jours avant le début du tournage,
- Etablissement d'un plan de trésorerie prévisionnel devant être remis au producteur délégué dans les meilleurs délais,
- Contrôle et suivi de l'exécution du plan de travail et des dépenses engagées dans le respect du devis accepté,
- Gestion générale du tournage et des finitions jusqu'à la livraison de la copie zéro,
- Remise quotidienne des feuilles de services et des rapports de scripte et de production au producteur délégué,
- obtention au bénéfice du film d'avantages commerciaux notamment auprès des laboratoires ainsi que pour l'achat ou la location du matériel et pour l'achat de la pellicule,
- assurances diverses,
- gestion de toutes les autorisations administratives et légales nécessaires en cas de tournage à l'étranger,
- finition du tournage et du film de manière générale,
- surveillance des travaux et prestations effectuées,
- entreprendre les meilleures négociations avec les fournisseurs,
- livraison de la copie zéro du film,
- vérification des dépenses et supervision de la comptabilité de dépenses du coût du coût de fabrication prévisionnel du film,
- Etablir une liste des partenaires potentiels du film et la soumettre au producteur délégué,
QUE la rémunération forfaitaire globale brute du producteur exécutif (article 2.8) a été fixée à 300 000 € payable en 10 mensualités, la première étant fixée au 23 mai 2012 ; qu'il a été spécifié que, dans l'hypothèse d'une défaillance du producteur exécutif, les versements seraient interrompus ; que l'article 10 a prévu que, en cas de défaillance du producteur exécutif, sa rémunération sera réduite « prorata temporis », les sommes versées lui restant acquises ;
QU'il se déduit de ces stipulations contractuelles que l'entière rémunération du producteur exécutif ne lui est pas acquise mais dépend de l'accomplissement de ses diligences ; que, en cas de défaillance caractérisée, les échéances à venir n'ont plus à être versées ; que la société Oversea Production est ainsi mal fondée à réclamer l'intégralité de la somme convenue sans examen de ses diligences ; que, par ailleurs, seules doivent être prises en compte les sommes dues au titre du contrat du 23 mai 2012 et ses annexes qui, ainsi que mentionné à son article 8, « contiennent la totalité des conventions entre les parties » ;
QUE, par courrier recommandé daté du 26 novembre 2012, la société Leuviah Films a avisé la société Oversea Production que « aucun scénario satisfaisant » ne lui avait été remis et que le calendrier initial n'était plus d'actualité ;
QUE le courrier se poursuit comme suit : « il apparaît que la société Oversea Production est en réalité spécialisée dans la production de spots publicitaires, ce qui ne convient absolument pas au film que j'ambitionne de produire. Ceci est d'autant plus problématique qu'aucun film n'est référencé sur le site Internet d'Oversea Production. Dans ces conditions, tu comprendras aisément que je sois obligée, en ma qualité de dirigeant de la société Leuviah-Films, de procéder à la résiliation immédiate du contrat de « Production Exécutive » que nous avons conclu le 23 mai 2012. Il m'est en effet impossible de prendre le risque de mettre en péril l'exploitation du film (
) Bien entendu, les sommes que Leuviah-Films t'a versées en contrepartie du travail que tu as déjà effectué te resteront acquises (
) » ;
QU''il résulte des pièces versées aux débats que la société Oversea Production n'a pas accompli les diligences lui incombant susceptibles de permettre le tournage du film ; qu'elle a procédé à des recherches historiques, a contracté une assurance, a engagé quelques personnels techniciens (directeur de production, premier assistant réalisateur, assistant réalisateur, 2 assistants de production, secrétaire de production, chef décorateur) ; qu'ont été élaborés des éléments de préparation et de repérages du film avec des références visuelles à Baku, Zurich, en Chine et à Paris, avec présentation d'un planning prévisionnel ; que des contacts ont été pris avec les autorités azéries ;
QUE si la société Oversea Production justifie ainsi de certaines diligences relatives à la préparation du tournage, elle n'a accompli aucune des autres missions qui lui ont été dévolues et qui ont été ci-dessus énumérées ; que la productrice déléguée a été ainsi fondée à résilier le contrat en date du 26 novembre 2012 ;
QUE la société Oversea Production a reçu paiement de sa facture du 24 mai 2012 pour un montant de 30 000 € et a perçu le remboursement de frais à hauteur de 198 640 € ; qu'elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de sommes complémentaires ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes du contrat du 23 mai 2012 qui seul lie les parties, la société Leuviah Films en sa qualité de producteur délégué du film a confié la société Oversea en sa qualité de producteur exécutif la mission de production exécutive du film. Cette mission est définie à l'article 2.1 du contrat. Elle comprend notamment la préparation du tournage, plan de travail et de trésorerie inclus puis le contrôle et la gestion de l'ensemble du tournage jusqu'à la livraison de la copie zéro après gestion des autorisations, négociations avec les fournisseurs et la vérification des dépenses. En contrepartie de la mission de production exécutive confiée à la société Oversea , le contrat en son article 18 prévoit que la société Oversea percevra de la société Leuviah Films la rémunération forfaitaire globale brute fixée d'un commun accord à 300 000 €.
Le contrat prévoit que "tout dépassement du Budget non validité par le Producteur Délégué et donc du fait du Producteur Exécutif sera à sa charge et par conséquent viendra en déduction de sa rémunération ; que cette rémunération est payable en 10 versements , le premier de 30 000 € intervenant à la signature du contrat, le solde payable en 9 versements mensuels de 30 000 € , étant "bien entendu entre les parties qu'en cas de décalage des dates de tournage, les parties se rapprocheront afin de définir les nouvelles dates applicables", ces versements pouvant être "interrompus en cas de force majeure ou dans le cas où le producteur exécutif serait défaillant dans ses obligations au présent contrat" (article 2.8).
Par ailleurs le contrat stipule que le début du tournage est à déterminer d'un commun accord (article 3) et que la force majeure au sens du contrat est entendue comme "toute circonstance grave échappant au pouvoir d'une partie, qui lui serait extérieure, imprévisible et irrésistible et qui aurait pour effet de paralyser ou retarder ou de gêner la bonne exécution d'une obligation des présentes".
L'article 10 du contrat dispose que toutes les dispositions des présentes sont soumises à la condition expresse que le Producteur Exécutif respecte les obligations mises à sa charge par le présent contrat, dans le respect de toutes les déclarations et engagement souscrits. A défaut de respect de cette obligation, Leuviah Films pourra, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant mise en demeure faite au Producteur Exécutif par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, se substituer au Producteur Exécutif ou lui substituer un tiers pour réaliser ou achever la réalisation du film. Dans ce cas, l'ensemble des droits et obligations du Producteur Exécutif seront définitivement acquis à Leuviah Films ou au tiers substitué. Il est précisé que dans l'hypothèse où une telle situation venait à naître pendant sa mission sur le Film, la rémunération définie à l'article 2.8 ci-dessus serait réduite "prorata temporis". Il est cependant précisé que les sommes qui auraient déjà été versées au Producteur Exécutif au titre de sa rémunération lui resteraient en tout état de cause acquises.
QU'il résulte des conditions de versement de la rémunération du producteur exécutif et du sort des sommes déjà versées à ce dernier en cas de résiliation du contrat que les parties au contrat ont entendu lier le versement de cette rémunération à l'exécution des prestations contractuelles confiées au producteur exécutif du film, que le qualificatif "forfaitaire" de la rémunération ne renvoie qu'à son montant , qu'il ne s'agit pas d'un forfait détaché de toute exécution d'une prestation par la société Oversea ; que la circonstance que les parties ont convenu qu'en cas de résiliation, la rémunération due au Producteur Exécutif serait réduite "prorata temporis" ne peut pas signifier que même en cas d'inexécution d'une quelconque prestation par ce dernier, le producteur délégué serait redevable d'une somme calculée sur le nombre de mois de vie du contrat, le contrat litigieux étant un contrat synallagmatique.
QU'il appartient donc à la société Oversea de rapporter la preuve de l'exécution par elle de prestations à la date de résiliation justifiant sa demande en paiement.
QUE des pièces versées aux débats il s'établit qu'à la date de la résiliation du contrat du 23 mai 2012, intervenue le 29 novembre 2012, la société Oversea avait pris des contacts avec la Fifa pour une réunion en juin 2012 et une rencontre de la production locale chargée de la production du film à Zurich, avait souscrit une assurance responsabilité civile pour le tournage du film, avait procédé à l'embauche de 7 intermittents, établit une liste de contacts, avait fait des repérages à Baku, un dossier sur les options de décors après repérage à Baku, deux plans de travail et découpage du film par scène, deux dossiers de présentation des comédiens pressentis, des plannings prévisionnels de production et de tournage, des demandes d'autorisation de tournage aux autorités azéries, le tout entre la date du contrat et le mois de septembre 2012.
QUE les autres pièces versées sont afférentes à des diligences (ainsi par exemple démarchage de marques en tant que sponsors, différents courriers avec la FIFA, contrats de travail avec date d'effet antérieure au contrat du 23 mai 2012 en cause) effectuées par la société Oversea dans le cadre des précédents contrats conclus entre les parties et ayant pour objet le même film. Celles-ci ne peuvent être prises en considération au soutien de la demande en paiement au titre du contrat du 23 mai 2012 puisque celui-ci a annulé ces précédents contrats et n'a pas prévu de rémunérer les prestations déjà effectuées en exécution des contrats précédents.
QUE la facture d'honoraires de M. A... bien que datée du 15 juin 2012 ne peut être prise en considération au titre des prestations effectuées dans le cadre du contrat litigieux faute de préciser la date à laquelle ces prestations ont été réalisées, la même observation devant être faite pour l'extrait des recherches stylistiques et historiques, les références visuelles Chine et Paris.
QUE seule une partie du plan théorique du travail a donc été effectuée par la société Oversea. Il est par ailleurs constant qu'entre le 23 mai 2012, date de conclusion du contrat et le 23 novembre 2012, date de sa résiliation, la société Oversea a reçu paiement de la somme de 108 640 € correspondant aux prestations de repérage à Baku, outre la somme de 30 000 € à titre de premier versement de la rémunération.
Qu'eu égard au contenu des prestations effectuées par la société Oversea au titre du contrat conclu le 23 mai 2012 et à la somme de 30 000 € déjà perçue, la société Oversea ne démontre pas avoir exécuté de prestations, telles que définies dans sa mission, qui n'auraient pas été rémunérées.
QUE par ailleurs, le paiement de la rémunération étant intrinsèquement lié à la réalisation de prestations par la société Oversea et en l'absence de toute stipulation contractuelle s'y rapportant, le défaut de respect du délai de préavis ne peut être sanctionné par le paiement de la moitié d'une échéance comme il est demandé.
La société Oversea sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 322 920 € faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement qui est réparé par l'allocation des intérêts légaux, la société Oversea sera déboutée de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive au paiement.
La société Oversea ne démontre pas l'existence d'un impact négatif de la résiliation du contrat sur son activité. Elle ne démontre donc pas le préjudice de carrière qu'elle allègue. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 10 du contrat du 23 mai 2012 conclu entre la société Leuviah, producteur, et la société Oversea, producteur exécutif, prévoyait expressément qu'en cas de non-respect par la société Oversea de ses obligations contractuelles, dans les 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, resté sans effet, la société Leuviah pourrait « lui substituer un tiers pour réaliser ou achever la réalisation du film » (article 10 du contrat) ; qu'en jugeant néanmoins que les manquements de l'exposante auraient justifié la résiliation immédiate, par le producteur, du contrat sans mise en demeure préalable, ni délai de préavis, la cour d'appel, qui n'a donné aucune force légale à cette clause organisant la procédure propre à mettre fin au contrat en cas de défaillance de la société Oversea, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat du 23 mai 2012 prévoyait expressément, en son article 10, qu'en cas de substitution de la société Oversea en raison du non-respect par celle-ci de ses obligations contractuelles, « la rémunération définie à l'article 2.8 ci-dessus serait réduite "prorata temporis" » ; que, par ailleurs, ainsi que l'a relevé la cour d'appel (arrêt, p. 5 § 2), l'article 2.8 prévoyait une rémunération mensuelle d'un montant de 30 000 € pendant 10 mois à compter du jour de la signature ; qu'en jugeant cependant, que le travail fourni par la société Oversea pendant plus de 6 mois ne justifiait qu'une mensualité de rémunération, à savoir la somme de 30 000 €, et que la réduction de la rémunération prévue au prorata temporis n'aurait aucun sens dans un contrat synallagmatique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la demande de la société Oversea tendant à se voir payer les sommes dues en vertu du contrat, a derechef méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, quand bien même serait-elle mise en oeuvre régulièrement, la clause résolutoire d'un contrat doit être invoquée de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel la société Oversea faisait expressément valoir que la société Leuviah avait invoqué de mauvaise foi la prétendue défaillance de son cocontractant dans le seul but de faire place nette à son nouvel associé, Monsieur B..., et ses équipes (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'en retenant néanmoins que la rupture du contrat du 23 mai 2012 devait être imputée à la carence de la société Oversea, en application de la clause de « défaillance » prévue à l'article 10 dudit contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la rupture brutale du contrat et de la volonté du producteur de provoquer une résiliation artificielle du contrat afin de pouvoir confier le projet à une autre équipe, ladite clause n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société Leuviah, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
4) ALORS QU'en toute occurrence, une partie à un contrat à durée déterminée ne peut résilier unilatéralement la convention qu'en cas de manquement grave de son cocontractant à ses obligations, lequel doit rendre intolérable le maintien du contrat ; que la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, qui s'exerce aux risques et périls de la partie qui en prend l'initiative, oblige celle-ci à réparer l'ensemble des dommages causés par la résiliation de la convention lorsque cette résiliation n'était pas justifiée par un manquement grave de son cocontractant et qu'elle n'était pas autorisée à y procéder ; qu'en l'espèce, en déboutant la société Oversea de ses demandes indemnitaires, sans caractériser la gravité du manquement commis par l'exposante justifiant la résiliation immédiate du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°/ ALORS QUE la résolution pour inexécution d'un contrat ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'un contractant que si l'autre partie a pleinement satisfait à ses propres engagements ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la résolution du contrat devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Oversea, sans rechercher, ainsi que les conclusions de l'exposante l'y invitaient pourtant, si la société Leuviah n'avait pas elle-même manqué aux obligations mises à sa charge par le contrat litigieux, lequel stipulait, au demeurant, en son article 10, « qu'aucun manquement du Producteur Exécutif aux obligations à sa charge ne pourra être retenu à son encontre si un tel manquement a pour origine un manquement préalable de Leuviah-Film à ses obligations », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.