LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Top loisirs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 décembre 2016), que la société Top loisirs, qui a entrepris la construction d'un groupe de cinquante villas, a confié le lot VRD à M. Y..., lequel a cédé son fonds de commerce à la société EGM Méditerranée ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à l'EURL Agence d'architecture F... D... (l'EURL), architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; que, soutenant qu'elle avait payé des situations de travaux n° 5 et 6 sans être informée par l'entreprise ou l'architecte de la nature des travaux réalisés et que l'architecte avait établi un certificat de paiement récapitulatif faisant ressortir des paiements injustifiés, la société Top loisirs a, après expertise, assigné l'EURL, la MAF, la société EGM Méditerranée représentée par son liquidateur, et M. Y... en condamnation in solidum à lui payer différentes sommes au titre de travaux de reprise, d'un trop payé et d'un préjudice financier ;
Attendu que la société Top loisirs fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la clause d'exclusion de solidarité de l'EURL, de déclarer celle-ci contractuellement responsable à concurrence de 20 % des désordres affectant l'ensemble immobilier, du trop payé aux entreprises et du préjudice financier, et de limiter la condamnation in solidum de l'EURL et de la MAF aux sommes de 27 488,82 euros au titre des travaux de reprise, 70 948,51 euros au titre du trop payé et 8 000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en l'espèce, l'article 4.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre de l'EURL d'architecture F... D..., intitulée « Assurance du maître d'oeuvre », stipulait que « le maître d'oeuvre est assuré en garantie décennale (ou biennale suivant le type d'ouvrage) auprès de la compagnie suivante : annexe 2. Le maître d'oeuvre n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil,
que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu pour responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée » ; que cette clause tendait uniquement à exclure les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de l'architecte dans le cadre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que si en application de l'article L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation la clause ayant pour objet de limiter la responsabilité légale de l'architecte était réputée non écrite, en revanche, elle était licite dans le cadre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens, quand cette clause ne concernait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce ;
2°/ que la clause stipulant que l'architecte ne sera responsable que dans la mesure de ses fautes professionnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser
l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage in solidum avec les autres intervenants, dès lors qu'il a contribué, par ses propres fautes, à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'encontre de l'EURL d'architecture F... D... des fautes ayant contribué à la réalisation de l'entier préjudice de la société Top loisirs ; qu'en faisant application de cette clause pour ne retenir la responsabilité de l'EURL d'architecture F... D... à l'égard de la société Top loisirs qu'à hauteur du pourcentage de sa responsabilité dans ses rapports avec les autres intervenants, quand cette clause n'interdisait pas la condamnation de l'architecte à indemniser la société Top loisirs de l'intégralité du préjudice que ses propres fautes avait contribué à causer, quel que soit le partage de responsabilité effectué avec les autres intervenants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre n'assumerait les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que cette clause était licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens, la cour d'appel, qui a relevé que, l'EURL n'ayant pas délivré au titulaire du lot VRD l'ordre de service précisant les modalités d'exécution de sa prestation, il lui appartenait, au titre de sa mission de contrôle, de réagir en demandant à l'entreprise d'arrêter ces travaux prématurés, que l'architecte n'avait eu aucune réaction ainsi qu'en témoignaient les procès-verbaux de chantier et n'avait adressé aucune mise en demeure dans ce sens à l'entreprise, a pu en déduire que sa responsabilité contractuelle devait être retenue à hauteur de vingt pour cent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Top loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Top loisirs
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la clause d'exclusion de solidarité de l'EURL d'architecture F... D... opposable à la société Top loisirs, maître de l'ouvrage, d'AVOIR déclaré l'EURL d'architecture F... D... contractuellement responsable à concurrence de 20 % des désordres affectant l'ensemble immobilier de la société Top loisirs, du trop payé aux entreprises et du préjudice financier, et d'AVOIR, en conséquence, limité la condamnation in solidum de l'EURL d'architecture F... D... et de la société MAF envers la société Top loisirs aux sommes de 27 488,82 euros HT au titre des travaux de reprise, 70 948,51 euros au titre du trop payé et 8 000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier, et ce sous déduction des provisions déjà versées et de la franchise contractuelle opposable par la société MAF,
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité solidaire : le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société Top loisirs et M. D..., architecte, en sa qualité de gérant de l'EURL d'architecture F... D..., stipule que le maître d'oeuvre n'assumera les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu pour responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants. Même si elle figure sous la rubrique « assurances » les termes de cette clause sont claires. Cette rubrique évoque à la fois les obligations du maître d'oeuvre de souscrire une assurance et les conséquences de sa responsabilité professionnelle dans l'exécution de la mission qui lui est confiée. Si au terme de l'article L. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de limiter la responsabilité légale de l'architecte est réputée non écrite, en revanche une telle clause est licite dans le cadre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens comme tel est le cas en l'espèce. Le juge est donc tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences d'une responsabilité in solidum ou solidaire de l'architecte en raison de dommages imputables à d'autres intervenants à la construction. Par ailleurs cette clause d'exclusion de solidarité est opposable à la société Top loisirs exerçant l'action directe à l'encontre de la société MAF qui n'est tenue de garantir son assuré que dans les limites du contrat d'architecte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'EURL d'architecture F... D... au paiement des sommes à la SARL Top loisirs in solidum avec la société EGM Méditerranée ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les désordres : L'expert judiciaire a constaté sur le réseau d'eaux usées l'ouverture de certains regards, des éclatements de canalisations avec écrasement vertical, des poinçonnements en voûte et en radier, de mauvais emboîtement, des perforations et fissures et des branchements non raccordés à l'immeuble. Sur le réseau pluvial il a relevé des perforations, des emboîtements défectueux, des fissures et ovalisations, un exutoire non posé ainsi que des réseaux en attente. Tous ces désordres (canalisations brisées, écrasées, regards non obturés, engorgement des réseaux par des matériaux de chantier) sont consécutifs à un mauvais phasage des travaux. En effet l'entreprise Y... puis EGM Méditerranée ont commencé les travaux de VRD sur les voiries alors que les travaux dans les villas n'étaient pas encore terminés. Par ailleurs l'ensemble des réseaux n'a pas été positionné correctement avec les cotes nécessaires d'enfouissement puisque le niveau de remblai conforme à la norme entre la canalisation et le niveau fini des chaussées n'a pas été respecté ce qui entraîne l'impossibilité de connexion au réseau public des canalisations des immeubles. Aucun plan d'exécution précis n'a été établi par le maître d'oeuvre ou par l'entreprise. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL EGM Méditerranée et qu'il a fixé la créance de la SARL Top loisirs au passif de sa liquidation judiciaire. La demande de la SARL Top loisirs de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... doit être rejetée en l'absence de production d'un extrait d'immatriculation de l'entrepreneur au registre du commerce et des sociétés précisant sa mise en liquidation judiciaire et la date de celle-ci et en l'absence de justification de la déclaration de créance au passif de cette procédure collective. L'architecte conteste sa responsabilité puisqu'il n'avait pas mission de coordonner et piloter le chantier et qu'il n'avait pas l'obligation d'être présent en permanence sur les lieux. L'EURL F... D... assurait la direction des travaux mais n'avait pas reçu la mission "ordonnancement et pilotage du chantier". Cependant dans le cadre de la direction des travaux l'architecte est tenu de délivrer les ordres de service c'est-à-dire de préciser les modalités d'exécution des prestations, objets du marché. L'ordre de service est donc l'expression du pouvoir de contrôle et de direction du chantier exercé par le maître d'oeuvre. Ainsi, l'EURL F... D... n'ayant pas délivré au titulaire du lot VRD l'ordre de service lui précisant les modalités d'exécution de sa prestation, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de contrôle, de réagir en demandant à l'entreprise d'arrêter ces travaux prématurés. Or l'architecte n'a eu aucune réaction ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux de chantier (dans lesquels l'intervention d'autres entreprises était programmée selon un planning) et n'a adressé aucune mise en demeure dans ce sens à l'entreprise. Par ailleurs même si l'architecte n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il doit exercer une surveillance particulièrement attentive des ouvrages destinés à être recouverts alors même que l'entreprise n'avait fourni aucun plan d'exécution précis. Sa responsabilité contractuelle doit être retenue à hauteur de 20 % dans la mesure où c'est l'entreprise qui a eu l'initiative d'exécuter prématurément les travaux et qui devait, dans le cadre des dispositions du cahier des clauses administratives particulières, faire fixer à l'avance l'intervention de chaque corps d'état, vérifier l'implantation des ouvrages et présenter au directeur des travaux un schéma complet de l'installation à partir du réseau public avec tous détails utiles. La société MAF ne conteste pas devoir sa garantie à l'EURL agence d'architecture F... D... mais conclut à juste titre à l'opposabilité de la franchise contractuelle, s'agissant d'une responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Les appelantes seront donc condamnées in solidum à payer au maître d'ouvrage 20 % du coût des travaux de remise en état et des investigations expertales, soit la somme de 27 488 €82 hors-taxes, sous réserve de la franchise contractuelle pour la MAF. Sur la vérification des situations de travaux : La société Top loisirs reproche à l'EURL F... D... de n'avoir pas vérifié les situations de travaux présentées par les sociétés Y... et EGM Méditerranée entraînant ainsi le paiement de sommes indues à hauteur de 141 897,01 € dont elle a peu de chance d'obtenir la restitution en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise. L'architecte ne conteste pas avoir commis une faute en validant totalement les six factures émises par l'entreprise alors que l'avancement des travaux facturés était supérieur à leur avancement réel. Il a établi un certificat de paiement récapitulatif des travaux exécutés à la fin du mois de juin 2006 pour un montant de 230 027,72 €. Les six situations présentées totalisent une somme de 505 609 € de laquelle il convient de défalquer celle de 107 939 € correspondant aux situations 5 et 6 non réglées par la société Top loisirs. En conséquence le trop payé aux entreprises s'élève à la somme de 167.642,28 € (505 609 €-107.939 €-230.027,72 €). De cette somme doit être enlevée celle de 25.745,27 € au titre des retenues effectuées par l'architecte sur les décomptes généraux définitifs des sociétés. Ainsi la somme indûment réglée aux entreprises par la société Top loisirs s'élève à 141.897,01 €. L'architecte ne conteste pas sa responsabilité à ce titre à concurrence de 50 % de cette somme dans la mesure où son attitude traduit une absence totale de vérification de l'état d'avancement du chantier alors que les entreprises ont facturé le double du montant des travaux réellement exécutés. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de le condamner à payer à la société Top loisirs la somme de 70.948,51 € ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en l'espèce, l'article 4.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre de l'EURL d'architecture F... D..., intitulée « Assurance du maître d'oeuvre », stipulait que « le maître d'oeuvre est assuré en garantie décennale (ou biennale suivant le type d'ouvrage) auprès de la compagnie suivante : annexe 2. Le maître d'oeuvre n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu pour responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée » ; que cette clause tendait uniquement à exclure les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de l'architecte dans le cadre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que si en application de l'article L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation la clause ayant pour objet de limiter la responsabilité légale de l'architecte était réputée non écrite, en revanche, elle était licite dans le cadre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens, quand cette clause ne concernait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la clause stipulant que l'architecte ne sera responsable que dans la mesure de ses fautes professionnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage in solidum avec les autres intervenants, dès lors qu'il a contribué, par ses propres fautes, à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'encontre de l'EURL d'architecture F... D... des fautes ayant contribué à la réalisation de l'entier préjudice de la société Top loisirs ; qu'en faisant application de cette clause pour ne retenir la responsabilité de l'EURL d'architecture F... D... à l'égard de la société Top loisirs qu'à hauteur du pourcentage de sa responsabilité dans ses rapports avec les autres intervenants, quand cette clause n'interdisait pas la condamnation de l'architecte à indemniser la société Top loisirs de l'intégralité du préjudice que ses propres fautes avait contribué à causer, quel que soit le partage de responsabilité effectué avec les autres intervenants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables en l'espèce.